Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01155 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIGL
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [N] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 30 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [N] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 12741,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 239,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,07 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule RENAULT Megane IV Berline, livré le 17 janvier 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2022, mis en demeure Mme [N] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 signifié par procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, aux fins de voir :
Condamner Mme [N] [P] au paiement de la somme de 13251,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 11 028,34 € et au taux légal pour le surplus,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et conséquemment, condamner Mme [N] [P] au paiement de la somme de 13251,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 11 028,34 € et au taux légal pour le surplus,Condamner Mme [N] [P] au paiement de 760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, où en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion de l’action, la nullité du contrat et / ou la déchéance du droit aux intérêts, en l’espèce notamment le caractère illisible du contrat et le défaut de verification suffisante des éléments de solvabilité.
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 août 2022.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [N] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l’espèce, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur.
En l'espèce, n'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 11358,43 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [N] [P] (12741,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1383,33 euros).
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 30 décembre 2021 par Mme [N] [P],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [N] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11358,43 euros (onze mille trois cent cinquante-huit euros et quarante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2024.
La Greffière