Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Septembre 2024
N° RG 22/00690 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5Q4
74A
c par le RPVA
le
à
Me Gilles DAUGAN, Me Jean FAMEL
- copie dossier
- copie M. [O]
Expédition délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN, Me Jean FAMEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me OUIARY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [L], demandeur à la présente instance, a acquis le 18 septembre 2014 de M. [W] et Mme [N] [J] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (35), laquelle est voisine de celle de ses vendeurs. Le demandeur affirme que l'installation d'assainissement autonome de ses voisins est fuyarde et lui cause des nuisances.
Il a dès lors saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes, pris en sa qualité de juge des référés, par actes d'huissier en date du 22 septembre 2022, afin d'obtenir le bénéfice d'une mesure d'expertise.
Évoquée dès le 26 octobre suivant, l'affaire a été ensuite renvoyée, à deux reprises, à la seule demande des avocats des parties.
Lors de l'audience sur renvoi et utile du 15 mars 2023, M. [L] a persisté dans sa demande mais à laquelle se sont opposés M. et Mme [J], lesquels ont, en outre, formé une demande reconventionnelle de provision à valoir sur le coût de réparation de leur fosse que le demandeur aurait, selon eux, endommagée.
Par une décision du 14 avril 2023, rendue au visa de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, la juridiction, ayant estimé qu'une résolution amiable du présent litige restait possible, a dès lors enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de M. [K] [O], inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Rennes, afin d'être informées au cours d'un entretien ménagé à cet effet sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par lettre électronique reçue au greffe le 31 octobre 2023, M. et Mme [J] ont indiqué à la juridiction avoir rencontré le médiateur et être d'accord pour une médiation ; ils ont sollicité, en conséquence, le ré enrôlement de l'affaire auquel a procédé le greffe pour l'audience du 22 novembre suivant. A cette date, les parties ont effectivement émis le souhait de tenter de régler le différent les opposant dans le cadre d'une médiation judiciaire. Interpellées à ce sujet, elles ont précisé être favorables à la désignation de M. [O].
Par ordonnance du 24 novembre 2023, une médiation judiciaire a été ordonnée, laquelle n'a toutefois pas débouché sur un accord. L'affaire a dès lors été remise au rôle de l'audience du 05 juin 2024, à la demande de M. [L] mais elle a ensuite été toutefois renvoyée, à sa demande, à l'audience du 19 juin suivant.
La juridiction a rappelé aux parties qu'elle était également saisie, par le médiateur, d'une demande de fixation de ses honoraires, en l'absence d'accord entre elles à ce sujet.
Lors de l'audience sur renvoi et utile du 19 juin, les parties, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions. M. et Mme [J] ont ajouté contester le montant réclamé par le médiateur au seul motif qu'une somme autre que celle versée à titre de provision n'aurait été due qu'en cas d'accord intervenu entre les parties. M. [L] a indiqué s'en rapporter sur cette question.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [L] affirme subir des nuisances provoquées par l'installation fuyarde d'assainissement autonome de ses voisins dont la fosse septique est implantée sur sa propriété, en application d'une servitude conventionnelle. Il sollicite le bénéfice d'une mesure d'expertise.
M. et Mme [J] s'y opposent, au visa notamment de l'article 146 du code de procédure civile, au motif qu'une expertise n'est pas de droit. Ils soutiennent que le demandeur ne justifie pas de la réalité des nuisances dont il se plaint et n'admettent l'existence que d'un débordement ponctuel, survenu en février 2020 mais depuis résolu. Ils indiquent que le rapport d'expertise amiable produit par le demandeur date de plus de quatre années et qu'il n'atteste pas, de toute façon, de la réalité des nuisances invoquées.
Le demandeur réplique que la persistance des désordres serait attestée par l'assignation devant le juge du fond que les défendeurs lui ont fait signifier, le 5 janvier 2024, aux termes de laquelle ils lui réclament la somme de 3 404,50 € au titre des frais de remise en état de la fosse litigieuse. Il affirme que les débordements se reproduisent.
Les rapports d'expertise amiable produits aux débats, outre qu'ils datent des 10 juillet et 30 décembre 2020, ont certes constaté l'ancienneté et la vétusté de l'installation litigieuse mais ils n'ont pas fait état de nuisances qu'aurait subies le demandeur (ses pièces n° 10 et 15). Les photos, outre qu'elles ne sont pas datées (pièces n° 9 et 13 demandeur), ne démontrent en rien la réalité des nuisances alléguées, pas plus que l'assignation délivrée au demandeur.
Son affirmation enfin, selon laquelle les débordements de la fosse septique de ses voisins se reproduisent, est dépourvue d'offre de preuve.
Il en résulte que M. [L] n'apporte aucun élément de nature à rendre crédible les nuisances dont il dit continuer à souffrir.
Mal fondé en sa demande, en ce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait hypothétique (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), il ne pourra qu'en être débouté.
Sur la demande de provision
L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
M. et Mme [J] sollicitent le bénéfice d'une provision d'un montant de 3 404,50 €, à valoir sur le coût de la réparation de leur fosse septique qu'aurait dégradée leur voisin. Ce dernier s'y oppose au motif qu'il n'a jamais été établi une « quelconque dégradation de (sa) part » (page 7). Les défendeurs répliquent qu'il ressort de leurs pièces n° 5 et 8 que les dégradations de leur fosse lui sont imputables.
La pièce n°5 se compose de photos de cailloux obstruant une canalisation ainsi que des abords de ce qui peut être l'installation litigieuse. Elles ne démontrent pas que les désordres dont les défendeurs sollicitent réparation sont imputables au demandeur. La pièce n° 8 correspond à un rapport d'expertise amiable, daté du 11 août 2020 et sur lequel la juridiction ne peut se fonder exclusivement (Civ. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 et 19-16.279 publiés au Bulletin).
Il en résulte que M. et Mme [J] échouent à établir l'existence de la créance qu'ils invoquent.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur leur demande.
Sur la rémunération du médiateur
L'article 131-13 du code de procédure civile dispose que :
« La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande».
Par note du 29 mai 2024 adressée au greffe par voie électronique, mise aux débats lors de l'audience du 05 juin suivant, le médiateur a sollicité la fixation de sa rémunération, faute d'accord des parties sur ce point, à hauteur de 1 933,20 €.
M. [L] n'a pas formé d'observations sur cette demande.
M. et Mme [J] ont indiqué que seule la somme de 900 €, déjà versée par les parties à titre de provision sur les honoraires du médiateur, devait être retenue, aucun accord n'ayant pu être trouvé entre elles au cours de cette médiation.
En ce que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord (Civ. 2ème 22 mars 2007 n° 06-11.790 Bull. n° 73), cet argument ne saurait utilement prospérer. Les parties ne discutant pas autrement la réalité des diligences du médiateur, pas plus que leur qualité, il y a dès lors lieu de fixer le montant de sa rémunération à hauteur de la somme réclamée, soit 1 933,20 €, sur laquelle viendra en déduction la provision de 900 € déjà versée. Ces honoraires seront répartis à parts égales entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Toutes succombantes, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais irrépétibles (Ass. plén. 29 avril 2022 n°18-18-542 et 18-21.814 publiés au Bulletin).
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [L] de sa demande d'expertise, faute de motif légitime ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de sa condamnation à payer, à M. et Mme [J], une somme à titre de provision ;
FIXE la rémunération du médiateur à la somme de 1 933,20 € (mille neuf cent trente-trois euros et vingt centimes),
et ORDONNE le versement au médiateur par les parties, par moitié chacune, de celle de 1 033,20 € (mille trente-trois euros et vingt centimes) ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le juge des référés