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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-19.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.841

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Elie X... D..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2 / Mme X... D..., née Marie C... Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit de M. René B..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X... D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme A... D... en fixation du loyer d'un local, appartenant à M. B..., sur la base de la surface corrigée à dire d'expert, l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1992) retient que celle-ci, habitant principalement un autre appartement au rez-de-chaussée et n'occupant le local du premier étage que de façon exceptionnelle, n'avait pas droit au maintien dans les lieux par application des articles 10-2 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... soutenant que le bailleur ayant coupé l'eau et l'électricité, l'avait mise dans l'obligation de résider au rez-de-chaussée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... D... de sa demande reconventionnelle et partagé les dépens, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz