Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/484
Rôle N° RG 24/00330 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHUQ
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Karine TOLLINCHI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me chloé MONTAGNIER du cabinet MONTAGNIER MCA avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a:
-débouté la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre,
-jugé que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Madame [M] avait pris place au moment de l'accident , est tenue de réparer l'entier préjudice subi par Madame [B] [M],
-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM DU [Localité 3] agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes les sommes de:
*26780,01 euros au titre du poste de dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,
*14726,09 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,
*1222,50 euros au titre du poste dépenses de santé futures ,avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,
-jugé que les intérêts de ces sommes dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts,
-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [B] [M] une rente viagère , indexée suivant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L4134-17 du code de la sécurité sociale, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois , à compter du 1er janvier 2024, d'un montant mensuel de 1634,75 euros,
-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [B] [M] la somme totale de 403 676,38 euros en réparation de ses autres préjudices, déduction faite des provisions versées d'un montant total de 132 000 euros,
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022,
-jugé que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts,
-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM DU [Localité 3] agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes l'indemnité forfaitaire de 1162 euros,
-débouté madame [B] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à madame [B] [M] la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM DU [Localité 3] agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire,
-jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement le 22 mars 2024 des chefs du dispositif relatifs à l'indemnisation du préjudice subi par Madame [M], tant concernant le rejet de sa demande de limitation des condamnations que quant aux sommes allouées.
Par acte du 17 juin 2024, elle a fait assigner Madame [B] [M] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, voir:
A titre principal
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement concernant les condamnations au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et à défaut,
-ordonner la consignation partielle du montant de la condamnation prononcée à hauteur de 294 437,64 euros, ayant déjà versé la somme de 305 115,37 euros au titre de l'exécution provisoire et des provisions, et autoriser cette consignation partielle entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ou entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel d'Aix en Provence en qualité de séquestre ou de tout séquestre désigné ,
A titre subsidiaire
-désigner tel séquestre qu'il conviendra avec mission de recevoir le montant de 294437,64 euros,
-ordonner au séquestre de verser mensuellement à Mme [M] à titre provisoire jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel rendu au fond, la somme de 1500 euros dans la limite des fonds disponibles soit 294 437, 64 euros le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la décision à intervenir dans la présente instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juillet 2024 auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, Madame [M] demande de :
-déclarer la demande de suspension de l'exécution provisoire irrecevable,
-débouter la société AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions
-condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2024 auxquelles elle se réfère à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction du premier président de:
A titre principal
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement concernant les condamnations au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et à défaut,
-ordonner la consignation partielle du montant de la condamnation prononcée à hauteur de 294 437,64 euros, ayant déjà versé la somme de 305 115,37 euros au titre de l'exécution provisoire et des provisions, et autoriser cette consignation partielle entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ou entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel d'Aix en Provence en qualité de séquestre ou de tout séquestre désigné ,
A titre subsidiaire
-désigner tel séquestre qu'il conviendra avec mission de recevoir le montant de 294 437,64 euros,
-ordonner au séquestre de verser mensuellement à Mme [M] à titre provisoire jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel rendu au fond la somme de 1500 euros dans la limite des fonds disponibles soit 294437, 64 euros, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la décision à intervenir dans la présente instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
L'assignation au fond devant le premier juge ayant donné lieu au jugement assorti de l'exécution provisoire est en date du 17août 2022 de sorte que sont applicables les dispositions du code de procédure civile modifiées par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 , entrées en vigueur le 1er janvier 2020 aux actions introduites devant les juridictions du premier degré après cette date
1-sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Le texte qui prévoit la possibilité d'en demander l'arrêt est l'article 514-3 du code de procédure civile::
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La SA AXA FRANCE IARD, outre le fait qu'elle n'a aucunement fait référence à ses dispositions au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a articulé aucun moyen relatif aux chances sérieuses d'annulation ou de réformation du premier jugement alors que cette condition est cumulative avec le risque de conséquences manifestement excessives qu'elle évoque, en faisant état du risque de non représentation des fonds par Madame [M] en cas de réformation par la cour
Sa demande est en conséquence irrecevable
2- sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
L'article 523 du même code prévoit:
'Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi'
L'allocation du bénéfice de la consignation qu'elle qu'en soit la forme relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui doit en apprécier l'opportunité, l'intimé n'ayant pas dans ce cadre à faire la preuve de ce qu'il dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à la restitution des sommes en cas de réformation..
En l'espèce, la demande de consignation de la SA AXA FRANCE IARD porte sur:
-la perte de gains professionnels actuels pour 17720,87 euros,
-la perte de gains professionnels futurs de la consolidation, fixée au 26 novembre 2016, au 31 décembre 2023, pour 147 145,35 euros,
-l'incidence professionnelle pour 100 000 euros
-les intérêts sur ces sommes échus au 30 juin 2024, soit 29571,42 euros
La perte de gains professionnels actuels correspond à des ressources dont a été privée Madame [M] de la date de l'accident survenu le 11 août 2012 soit il y a 12 ans, jusqu'au 31 octobre 2015 ; il n'est pas justifié en équité et en opportunité de l'en priver encore le temps de la procédure au fond devant la cour.
Pour l'essentiel , cette somme est par ailleurs due à la CPAM ( à hauteur de 14 726,09 euros) et non à Madame [M]
La SA AXA FRANCE IARD indique qu'elle continuera à verser la rente mensuelle de 1638, 75 euros due à compter du 1er janvier 2024 au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu'à l'arrêt sur le fond :ce montant a été défini sur la base d'un revenu mensuel estimé de 2300 euros à partir de la consolidation et il n'est pas davantage justifié et opportun de la priver de la même indemnisation sur cette base pour la période antérieure au jugement, soit du 27 novembre 2016 au 31 décembre 2023, à laquelle correspond le capital de 147 145,35 euros.
La finalité de l'indemnisation de l'incidence professionnelle a davantage trait aux incidences périphériques du dommage dans le travail, l'évolution professionnelle et sur les droits à la retraite, de sorte qu'à la différence de la compensation nécessaire à la satisfaction des besoins immédiats et quotidiens que permettent les sommes indemnisant la perte de revenus du travail passée ou future, son versement peut être différé à l'arrêt sur le fond sans être préjudiciable à Madame [M] qui est jeune, qui a une activité professionnelle et qui bénéficiera du versement de la rente mensuelle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de consignation en application de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 100 000 euros correspondant à ce chef de préjudice.
Il n'est pas justifié en revanche de consigner les intérêts dus qui ont couru sur des sommes assorties de l'exécution provisoire, du fait du paiement tardif des condamnations , la consignation ordonnée ne valant au surplus que pour l'avenir.
Au regard de la nature de la demande de la SA AXA FRANCE IARD à laquelle il est fait droit et qui lui bénéficie sans que Madame [M] soit à l'origine de l'instance , la SA AXA FRANCE IARD supportera les dépens.
L'équité ne commande en revanche pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 février 2024 irrecevable,
AUTORISONS la SA AXA FRANCE IARD pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie du chef de la condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros ( cent mille) au titre de l'incidence professionnelle, à consigner , dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance contradictoire, ce montant entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence, désigné séquestre jusqu'à la signification de l'arrêt de la cour à intervenir sur l'appel interjeté par la SA AXA FRANCE IARD du jugement susrappelé,
RAPPELONS que faute pour la SA AXA FRANCE IARD d'y avoir procédé dans le délai accordé, la SA AXA FRANCE IARD encourt la radiation de l'appel prévue par l'article 524 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [B] [M]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE