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Tribunal Administratif de Marseille, 30 janvier 2025. 2401518

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2401518

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Rousset, ordonné une expertise confiée à M. A B, portant sur les désordres affectant le complexe sportif communal situé sur le territoire de la commune. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la société MMA IARD, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise à la société Axa France Iard. Il soutient que la présence de la société Axa France Iard est utile en qualité d'assureur de la société Groupe Ets Vinois. Un mémoire a été enregistré le 11 décembre 2024, présenté pour la société Axa France Iard, agissant par le président en exercice, représenté par la société d'avocats CENAC Carrière associés. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 30 juillet 2024 désignant M. B en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. La demande de la société MMA IARD porte sur l'extension de l'expertise à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Groupe Ets Vinois. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de la réception des travaux la société Groupe Ets Vinois n'était pas assurée auprès de la société Axa France Iard. Dès lors la mise en cause de cette société ne présente pas de caractère d'utilité. Par suite, la demande de mise en cause doit être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La demande de la société MMA IARD tendant à l'extension de l'expertise à la société Axa France Iard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rousset, à la société Sud Construction, à la société MMA IARD, à la société Groupe Ets Vinois - SGE, à la société d'assurance mutuelle SMABTP, à la société Berim, à la société Axa France Iard et à l'expert, M. B. Fait à Marseille, le 30 janvier 2025 Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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