Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCD3
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 04 décembre 2023, enregistrée sous le n° 18/06074
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
M. [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [C] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Julien Dumas Lairolle, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
M. [S] [U]
M. [G] [O]
La Sas PROGESIM [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
La Sa GALIAN ASSURANCES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocate au barreau de Nîmes et par Me François Blangy de la Scp Cordelier & Associés, avocat au barreau de Paris
La Sa GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann Michel de la Selarl Aseven, avocat au barreau de Paris et par Me Aline Jolivet, avocate au barreau de Nîmes
La Samcv MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, avocat au barreau de Nîmes et par Me Benjamin Porcher de la Selas Porcher & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Le vingt neuf août deux mille vingt quatre,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d'Audrey Bachimont, greffière,
M. [I] [R] et son épouse [C] née [N] ont acquis par actes des 17 décembre 1996, 21 décembre 2000, 30 novembre 2001et 31 mai 2005 :
- un appartement dans un immeuble [Adresse 3] à [Localité 17],
- neuf appartements dans un immeuble [Adresse 7] à [Localité 16],
- six appartements dans un immeuble [Adresse 5] à [Localité 18],
- un appartement dans u immeuble [Adresse 10] à [Localité 16].
Les 10 et 13 octobre 2014, ils ont conclu des contrats de mandat d'administrer la gestion de six de ces appartements avec la société Progesim dont les gérants sont MM. [U] et [O], assurée auprès de la société Galian Assurances (garantie financière) et de la société MMA (garantie responsabilité civile professionnelle).
Le 10 février 2015, la société Progesim a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés et le 16 novembre 2016, M. et Mme [R] ont conclu un contrat de mandat de gérance de l'ensemble de leurs appartements avec la société Progesim [Localité 16]-[Localité 15], dont le gérant est M. [U], assurée auprès de la société Generali.
Le 06 mars 2017, ils ont mis fin au mandat de gestion de la société Progesim [Localité 16]-[Localité 15] et ont par actes en date des 20 et 21 novembre 2018, assigné cette société, ainsi que MM. [S] [U] et [G] [O] et la société Assurance Generali, afin d'engager leur responsabilité et obtenir la réparation de préjudices.
Par actes en date du 22 juillet 2020, ils ont assigné en intervention forcée la société Galian Assurances et sollicité du tribunal de voir dire et juger
- que l'agence immobilière Progesim a commis des fautes contractuelles dans l'exécution de son mandat de gestion portant sur leurs vingt-huit appartements,
- que la société Galian Assurances sera tenue in solidum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Progesim en sa qualité d'assur(eur) de responsabilité civile professionnelle.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 26 novembre 2020.
Par acte en date du 23 octobre 2020, M. et Mme [R] ont assigné en intervention forcée la société MMA IARD en sollicitant du tribunal de voir dire et juger
- que l'agence immobilière Progesim a commis des fautes contractuelles dans l'exécution de son mandat de gestion portant sur les 28 appartements,
- que la société d'assurance MMA sera tenue in solidum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Progesim en sa qualité d'assur(eur) de responsabilité civile professionnelle.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 08 avril 2021.
Par ordonnance du 17 février 2022, la fin de non-recevoir soulevée par la société Galian Assurances tirée du défaut d'intérêt d'agir de M. et Mme [R] à son encontre a été rejetée de même que sa demande tendant à voir enjoindre à ceux-ci de se positionner concernant les demandes formées ; le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande subsidiaire de mise hors de cause de cette société.
Au terme de leur assignation en date des 20 et 21 novembre 2018, M. et Mme [R] ont demandé au tribunal, sur le fondement de l'article 1147(nouvellement 1231-1), 1382 (nouvellernent 1240), 1984 et suivants du code civil de dire et juger
- que l'agence immobilière Progesim a commis des fautes contractuelles dans l'exécution de son mandat de gestion portant sur les 26 appartements identifiés dans l'assignation,
- que la compagnie d'assurance Generali sera tenue in solidum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Progesim en sa qualité d'assur(eur) de responsabilité civile professionnelle,
- que MM. [U] et [O] ont commis des fautes délictuelles se détachant de leur fonction de gérants,
- que l'ensemble des fautes commises leur ont causé un préjudice,
- de condamner en conséquence in solidum la société Progesim, MM. [U] et [O] et la compagnie d'assurance Generali à leur verser les sommes de 210 392,08 euros en indemnisation de leur préjudice, tous postes de préjudice confondus, et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort, le tribunal :
- a condamné la société Progesim [Localité 16]-[Localité 15] à payer à M. et Mme [R] la somme de 865 euros
(huit cent soixante-cinq euros) à titre de restitution des dépôts de garantie,
- a condamné in solidum MM. [S] [U] et [O] à leur payer les sommes totales de :
- 6 480 euros (six mille quatre cent quatre-vingts euros) au titre du non reversement de certains revenus locatifs sur le fondement de leur responsabilité délictuelle,
- 2 205 euros à titre de restitution des dépôts de garantie,
- a rejeté le surplus de leurs demandes formées à l'encontre de MM. [U] et [O] et de la société Progesim [Localité 16]-[Localité 15],
- a rejeté l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Generali IARD, Galian Assurances et MMA en leur qualité d'assur(eurs) de responsabilité civile professionnelle,
- a condamné in solidum MM. [S] [U] et [G] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné solidairement M. et Mme [R] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de
- 3 000 euros à la société Galian Assurances
- 3 000 euros à la société MMA IARD
- 3 000 euros à la société Generali IARD
- a fait masse des dépens et condamné solidairement M. et Mme [R] à en payer la moitié d'une part, et MM. [S] [U] et [G] [O] d'autre part, à en payer l'autre moitié,
- a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de sa décision.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2024.
Ils ont notifié leurs conclusions au fond le 18 avril 2024 aux trois sociétés d'assurances constituées et ont été invités par avis du 4 mars 2024 d'avoir à signifier leur déclaration d'appel aux intimés non constitués.
MOTIVATION
Selon l'article 902 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, le greffier adresse aussitôt après l'enregistrement de la déclaration d'appel à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, les appelants dont la déclaration d'appel a été régularisée le 19 janvier 2024 ont été avisés le 4 mars 2024 d'avoir à signifier leur déclaration d'appel à MM. [S] [U], [G] [O] et la société Progesim [Localité 16]-[Localité 15] n'ayant pas constitué avocat.
En l'absence de retour d'une telle signification un avis leur a été adressé le 30 mai 2024, pour observations sur l'éventuelle caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de ces partis, avis auquel il n'a pas été répondu.
La caducité partielle de l'appel à l'égard de MM. [S] [U], [G] [O] et la société Progesim [Localité 16]-[Localité 15] sera en conséquence prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l'appel formé le 19 janvier 2024 par M. et Mme [R] à l'encontre du jugement n° RG 18/06074 du 4 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes, à l'égard de MM. [S] [U], [G] [O] et la société Progesim Nîmes-Montpellier, intimés non constitués.
La greffière La conseillère de la mise en état
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