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Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/01465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01465

Date de décision :

14 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01465 AFFAIRE : Martial X... C/ Nora Y... épouse X... CMS-iB mesures accessoires enfants Grosse délivrée Maître COUDER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 14 AVRIL 2014 --- = = oOo = =--- Le quatorze Avril deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Martial X... de nationalité Française né le 24 Octobre 1967 à LIMOGES (87000) Profession : Notaire, demeurant ...-87500 GLANDON représenté par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 24 OCTOBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Nora Y... épouse X... de nationalité Néerlandaise née le 27 Avril 1979 à LEEUWAARDEN Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 5 décembre 2013. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2014 par ordonnance rendue le 21 novembre 2013 par le Premier Président, faisant application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Luc SARRAZIN, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Christine MISSOUIX-SARTRAND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Martial X...a interjeté appel d'une ordonnance de non conciliation prononcée le 24 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES qui, saisi sur requête en divorce de l'épouse, Mme Nora Y..., a notamment fixé à sa charge une contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien de leurs 4 enfants communs, à 800 ¿ par enfant, ainsi qu'une pension à son épouse au titre du devoir de secours à hauteur de 800 ¿. Sur ordonnance du 5 avril 2013 prononcée par le premier Président, Monsieur Martial X...a été autorisé à assigner son épouse à jour fixe pour l'audience du 3 février 2014. MOYENS DES PARTIES Au soutien de son appel, Monsieur X...fait valoir qu'au regard de sa situation financière qui a été surestimée et qui, en outre, se dégrade, du crédit immobilier d'un montant de 2207 ¿ mis à sa charge par l'ordonnance, de celle de son épouse qui perçoit les allocations familiales et l'allocation d'éducation spéciale pour enfant handicapé, et des besoins des enfants, il offre de verser 400 ¿ par mois et par enfant. En revanche, il s'oppose à verser à son épouse une provision sur les frais d'instance ainsi qu'une pension au titre du devoir de secours, qui à ce titre, bénéficie déjà du logement familial à titre gratuit, mais propose de lui verser une somme mensuelle de 400 ¿ à titre de provision à valoir sur la prestation compensatoire. En réponse, Madame X..., faisant appel incident, sollicite outre le logement à titre gratuit, une pension de 3000 ¿ au titre du devoir de secours, et au titre de l'entretien des enfants, une contribution alimentaire mensuelle de 1000 ¿ par enfant, outre une somme de 3000 ¿ pour provision ad litem sur les frais d'instance. Elle sollicite en outre, la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. X...aux dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la contribution alimentaire pour l'entretien des enfants Attendu que Monsieur X...soutient que sa situation financière s'est considérablement dégradée en 2013, et qu'il ne peut faire face aux sommes mises à sa charge sans compromettre son état de fortune. Attendu qu'il résulte du tableau de bord versé aux débats que le produit brut de l'étude est passé effectivement, de 740 990 ¿ au 31 octobre 2012, à 606 729 ¿ en 2013 accusant une baisse de 18 %, ce qui semble correspondre, selon le Président de la Chambre régionale des notaires, à une baisse générale de l'activité des notaires en Limousin ; que toutefois, cette considération d'ordre général est à relativiser s'agissant de l'étude de Monsieur X..., puisque ses revenus nets imposables sont passés de 18 632 ¿/ mois en 2011, à 21 428 ¿/ mois en 2012. Que toutefois, et alors que cette baisse du produit brut de l'Etude est de 18 %, on discerne mal pourquoi concomitamment, le produit net, sur lequel on peut influer en fonction de la masse salariale, des investissements, ou des dépenses, chute de 59 % ; Que toutefois, il convient de relever que Monsieur X...a embauché en 2012, une collaboratrice, augmentant ainsi d'autant la masse salariale et le fonctionnement de l'étude, qu'il prétend justifier par l'état de santé de son associé ; Que toutefois, s'il prouve bien que son associé est atteint de la maladie de Parkinson, il ne démontre pas que l'évolution de son état de santé se serait soudainement dégradé en 2012, au point de ne plus pouvoir officier et devoir être remplacé ou secondé par un collaborateur, et en tout cas, il n'en rapporte pas la preuve, et par suite, celle de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé d'embaucher une collaboratrice, alors qu'en outre, l'activité de l'étude, selon lui, baisserait ; Qu'à cet égard, il n'est pas inutile de relever que devant les premiers juges en octobre 2013, il n'avait pas invoqué l'état de santé de son associé, mais alléguait qu'il avait du recourir à une collaboratrice pour pouvoir s'occuper de ses enfants, ce qui n'est pas repris à l'occasion de cette procédure d'appel, précisant tout au plus, en fin de sa démonstration, que c'était aussi pour se libérer du temps pour s'occuper de sa famille (avec laquelle il ne vit plus), ce que lui aurait reproché par le passé son épouse ; Qu'en outre, et toujours selon le tableau de bord, M. X...a prélevé directement sur l'Etude pour ses besoins personnels, une somme de 84 345 ¿ ; Qu'il ne précise pas non plus, les " salaires " qu'il perçoit normalement tous les mois. Attendu en outre, que face à une baisse de produit brut de l'Etude de " seulement " 18 % en 2012, il est tout aussi difficile d'expliquer pourquoi ses revenus auraient, quant à eux, chuté de 69 % cette même année ; Que c'est ainsi, que la somme d'argent dont il pouvait disposer au 31 octobre 2012 s'élevait à 185 613 ¿ qu'il a prélevée au mois de septembre 2012 pour ses besoins, alors qu'en 2013, cette somme à disposer ne s'élevait plus qu'à 74 358 ¿. Attendu par ailleurs, qu'il justifie en cause d'appel, qu'il ne dispose d'aucune épargne ; Que toutefois, il est rapporté la preuve qu'il a vidé les comptes bancaires et ne les alimente plus, puisque, ne réglant pas les pensions mises à sa charge, son épouse n'a pu faire procéder à une saisie, ce dernier alimentant ses comptes uniquement à la date des prélèvements, ce qui explique notamment, qu'il prélève directement sur l'étude des sommes pour ses besoins personnels. Attendu qu'il s'évince de ces constatations, que manifestement, M. X...n'est pas sincère dans la présentation de son état de fortune, et qu'en tout cas, il oeuvre pour laisser accroire une situation financière délicate qu'en réalité lui seul, crée artificiellement, pour échapper à ses obligations alimentaires, et il sera plus simplement rappelé qu'en 2012, M. X...a déclaré des revenus nets imposables pour l'année 2011, de 223 593 ¿, soit un revenu mensuel moyen de 18 632, 75 ¿, et en 2012, un revenu mensuel de 21 428 ¿. Attendu que pour sa part, l'épouse qui n'a jamais travaillé par choix du couple pour élever leurs quatre enfants dont 3 ont des problèmes de santé importants, perçoit uniquement les prestations familiales et sociales à hauteur mensuel de 587, 23 ¿ (prestations familiales) pièce 7 et 1278, 37 ¿ pour Henri, dont 300 ¿ lui reviennent en sa qualité de tierce personne ; Que les prestations sociales et familiales n'entrant pas dans les revenus, puisqu'elles sont destinées aux enfants, les seules ressources de Mme X...s'élèvent donc à 300 ¿ par mois, et d'ailleurs, elle se retrouve en grande difficulté, les banques lui demandant de ne plus émettre de chèques ou encore la sommant de restituer les chéquiers des comptes communs qui ne sont plus alimentés par le mari ; que de même, elle ne peut plus payer les charges sociales de la personne qui s'occupent des enfants en son absence, et a une dette à cet égard. Attendu, et concernant les enfants, que Henri né le ..., souffre d'une malformation costovertébrale mosaïque (absence de vertèbres et de la quasi totalité des côtes sur son côté gauche), nécessitant des opérations à répétition, dans la mesure où au fur et à mesure qu'il grandit, il faut lui changer les tiges pour étirer son thorax ; que les opérations qui durent 15 jours se déroulent à Paris, contraignant Mme X...à exposer des frais non remboursés (frais de gardienne pour les 3 autres enfants que le père ne prend pas en charge, ses repas, son hôtel, ses allers-retours pour redescendre pendant ce laps de temps, voir les 3 autres enfants, etc...) ; Que Philomène âgée de 5 ans a déclaré en 2013 un diabète fulgurant avec un anéantissement de son pancréas et une insulinodépendance grave, nécessitant un régime alimentaire très strict ; que cet enfant pourrait bénéficier d'un nouvel appareillage qui lui simplifierait la vie, mais qui est très coûteux, et qu'elle ne peut lui payer, le père ne réglant pas les pensions. Attendu en outre, que conformément au voeu du père très catholique, les enfants font leurs études en école privé pour laquelle elle règle une scolarité de 275 ¿/ mois. Attendu par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. X..., Mme X...justifie que les enfants ont des activités extra scolaires ; Que Henri fait de la musique à l'espace Amadeus qui coûte 113 ¿/ mois ; que Philomène également à hauteur de 75 ¿/ mois ; que les 3 garçons participent à une chorale qui est payante ; qu'un des 3 garçons fait du rugby générant des frais importants (100 ¿/ mois) ; que les autres voudraient faire du tennis, mais qu'elle ne peut le leur offrir ; Que Henri, qui est handicapé, n'est scolarisé qu'à temps partiel et qu'elle doit donc faire appel à un intervenant extérieur à raison de 320 ¿/ mois ; Que deux des enfants étant handicapés, elle doit faire appel également à des baby sitters pour garder les deux autres pendant qu'elle assure les nombreux rendez-vous médicaux, etc.. ; Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que 3 enfants sur 4 présentent des handicaps majeurs, et génèrent des frais spécifiques et importants, soit directement, et une partie est alors prise en charge, soit indirectement, par les frais que doit exposer la mère pour elle-même et les baby sitters pour garder les autres enfants, lesquels ne sont pas remboursés, et ce d'autant que dans ces cas là, le père ne seconde pas la mère en prenant les enfants ; qu'il en résulte que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis en fixant une contribution alimentaire de 800 ¿ par mois et par enfant ; Que le jugement sera confirmé. Sur le devoir de secours Attendu que le premier juge a attribué à l'épouse le logement familial à titre gratuit à titre de devoir de secours ; Que le mari estime que ce devoir est rempli par cette attribution gratuite ; Que toutefois, conscient de la situation financière très précaire de son épouse et de ses charges importantes pour faire vivre 5 personnes, outre les charges liées à cet immeuble, il offre de lui verser 400 ¿ par mois, mais à titre de provision sur la prestation compensatoire à valoir. Attendu cependant, que la prestation compensatoire et le devoir de secours sont des notions différentes, la première étant fixée à la date du divorce pour combler la disparité économique que la rupture du lien du mariage crée, et la seconde visant à maintenir le train de vie d'un des époux durant l'instance en divorce ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, des revenus propres de l'épouse qui s'élèvent à 300 ¿ par mois, et des revenus que doit normalement tirer le mari de son activité, et qu'il tirait jusqu'à cette procédure, il convient de porter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 1200 ¿ ; Que le jugement sera réformé sur ce point. Sur la provision ad litem Attendu que l'époux qui en avait convenu en première instance, revient sur sa position à l'occasion de cette procédure d'appel, en s'y opposant ; Que toutefois, eu égard à la situation financière de Mme X..., c'est à bon droit que le premier juge a accordé à l'épouse une provision pour frais d'instance de 3000 ¿ qu'il ne convient cependant pas d'augmenter en l'état, dès lors qu'elle ne peut prétendre à l'aide juridictionnelle, et qu'en outre, Monsieur X...a démontré, par son attitude, qu'il peut contraindre son épouse à exposer des frais qui pourraient lui être évités ; que c'est ainsi qu'il n'a pas estimé utile de retirer le courrier du greffe lui notifiant l'ONC, amenant cette dernière à la faire signifier par voie d'huissier ; Que le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement l'ordonnance entreprise, Et STATUANT à nouveau, FIXE la pension alimentaire de Monsieur Martial X...due à son épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 1200 ¿ par mois, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer à Madame Nora Y... épouse X..., cette somme, CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, Et Y AJOUTANT, Le CONDAMNE à payer à Madame Nora Y... épouse X...la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2014-04-14 | Jurisprudence Berlioz