Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-22.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.032
Date de décision :
15 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Vendée, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement de l'allocation de soutien familial versée de février à avril 1992; que l'intéressé s'étant abstenu de restituer la totalité de la somme réclamée, la Caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 12 octobre 1995), qui l'a déboutée de sa demande en répétition d'indu ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être portées dans le délai de deux mois à compter de leur notification devant la commission de recours amiable; que, faute pour M. X... d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification de la décision du 23 septembre 1992, celle-ci était devenue définitive, ainsi que le soutenait la Caisse dans ses conclusions; qu'en passant outre à la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse, les juges du fond ont violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que, saisie par M. X..., en mars 1993, d'une demande de remise de dette, la commission de recours amiable a émis un avis défavorable à la remise de la dette par décision notifiée le 23 juin 1993; que cette décision, non contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, est devenue également définitive; qu'ainsi, les juges du fond, en statuant au fond, ont violé l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que la Caisse ait invoqué devant les juges du fond l'absence de recours gracieux préalable et qu'elle ait soulevé la forclusion résultant de l'inobservation du délai de deux mois prévu à l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF de la Vendée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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