Cour de cassation, 27 novembre 2019. 17-23.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.861
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° N 17-23.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Primonial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. S..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Primonial ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et le condamne à payer à la société Primonial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par Monsieur M... S... à l'encontre de la Société Primonial, venant aux droits de la Société W FINANCE et de la Société W FINANCE CONSEIL, tendant à voir condamner ces dernières à l'indemniser de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que suivant bulletin de souscription à en-tête de la société civile de placements immobiliers Habitapierre, gérée par le groupe W FINANCE, en date du 24 mars 1988, M. M... S... a fait l'acquisition de 161 parts de cette société civile au prix unitaire de 3 100 francs, soit un coût total de 499 100 francs, notamment financée par un prêt consenti par la société City Bank, intitulé "prêt accessoire à une souscription de parts de société civile de placements immobiliers" cri date du 24 mai 1988 pour un montant de 499 100 francs d'une durée de sept ans remboursable par trimestrialités de 26 036,54 francs ; que suivant transaction en date du 10 juin 1992, les sociétés W. Finance et W. Finance Conseil ont versé à M. M... S... la somme de 100 000 francs couvrant, à titre forfaitaire et transactionnel, toutes insuffisances de déductions fiscales, passées ou à venir, afférentes aux 161 parts de la société civile de placements immobiliers Habitapierre ; que dans le cadre de cette même transaction, M. M... S... a renoncé à toute action de quelque forme que ce soit à l'encontre des sociétés signataires auprès de la COB, de l'ASPIMI et encore de tout autre organisme ou autorité habilités en matière de placements financiers et à propos de la souscription des seize parts de la société civile de placements immobiliers Habitapierre ; que la liquidation judiciaire amiable de la société civile de placements immobiliers Habitapierre a été prononcée lors de l'assemblée générale du 16 juin 2011 ;
que par exploit d'huissier en date du 18 juin 2013, M. M... S... a fait assigner les sociétés W FINANCE et W FINANCE CONSEIL en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 266 209,70 euros au titre du rendement non perçu, à parfaire avec intérêts légaux à compter de l'assignation, 304 349,20 euros au titre de la valorisation de son capital, à parfaire des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation, 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la condamnation de ces sociétés aux dépens et au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que le 18 juin 2015 est intervenue la décision dont appel qui a principalement déclaré prescrite l'action de M. S... ; que, s'agissant d'une opération de conseil en investissement patrimonial en vue d'une défiscalisation, et d'une action en responsabilité du fait d'une faute commise par les sociétés W FINANCE et W FINANCE CONSEIL dans l'exercice de leur devoir de conseil, les dispositions du code de commerce doivent recevoir application ; qu'en application de l'article L. 110-4 ancien du Code de commerce, applicable en l'espèce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en l'espèce, l'action à l'encontre des intimées devenues la SAS Primonial n'est soumise à aucune prescription spéciale plus courte, mais à la seule prescription de droit commun de dix ans dans les relations entre commerçants et non-commerçants ; que le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que c'est dès lors à tort que le jugement déféré a retenu la date de souscription des parts sociales comme point de départ du délai de prescription ; que M. S... fait valoir que la gestion de la SCPI Habitapierre créée en 1985 a d'abord été confiée à la société Placement Gérance, puis à la société W FINANCE Gestion, enfin à partir de 1999 à la société Immovalor Gestion chargée de la liquidation de la SCPI à compter de 2006 et que, dans ces conditions, il était bien incapable de connaître l'étendue de ses préjudices avant juillet 2011, de sorte que ce n'est qu'à cette date que peut être chiffré le préjudice et que débutait la prescription décennale qui n'est pas acquise, puisque l'assignation date du 18 juin 2013 ; que cependant, il ressort de la lecture d'un mémoire rédigé le 2 mai 1991 par M. S.... que : "le produit vendu ne présente absolument pas les caractéristiques certifiées dans l'étude susvisée, qu'il y a eu manoeuvres frauduleuses de la part du vendeur, que (la SCI Habitapierre Worms) ne distribue par rapport aux autres SCPI qu'un revenu négligeable, 2,2 % par an environ ..." ; qu'il conclut son étude en affirmant que la maison Worms s'est rendue coupable d'une faute constitutive de dol engageant totalement sa responsabilité, laquelle ne préjuge en rien des qualifications pénales susceptibles d'apparaître ; que ce document démontre que, dès le 2 mai 1991, M. S... était convaincu de ce que la société W FINANCE avait failli à son devoir de conseil à son égard ; que l'action engagée le 18 juin 2013, soit après l'expiration du délai de dix ans, est par conséquent prescrite ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que Monsieur S... soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la manifestation de son dommage, soit le 29 juillet 2011, date de répartition des versements issus de la vente des immeubles, qui avaient fait apparaître le montant de ses droits dans la SCI Habitapierre, tandis que la Société Primonial soutenait que le délai de la prescription avait commencé à courir à la date de la souscription du contrat ; qu'en décidant que le délai de la prescription avait commencé à courir le 2 mai 1991, date à laquelle Monsieur S... avait déposé, dans le cadre d'une autre instance, des conclusions d'appel faisant état du rendement de l'investissement, bien qu'aucune des parties n'ait soutenu que le délai de la prescription avait commencé à courir à cette date, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que le délai de la prescription avait commencé à courir le 2 mai 1991, date du dépôt par Monsieur S... de conclusions dans le cadre d'une autre instance, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il révèle à la victime, dans toute son étendue, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le délai de la prescription avait commencé à courir le 2 mai 1991, qu'à cette date, Monsieur S... « était convaincu de ce que la société W FINANCE avait failli à son devoir de conseil à son égard », sans constater qu'il avait connaissance, à cette date, de l'existence de son préjudice, dans toute son étendue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
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