Texte intégral
N° RG 22/01285 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBC
89A
MINUTE N° 25/263
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30 janvier 2025
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AFFAIRE :
[L] [U]
C/
[13]
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N° RG 22/01285 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBC
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CC délivrées le:
à
Mme [L] [U]
ADDAH 33
[13]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [M], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [U] était employée en qualité d’assistante maternelle lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 31 août 2021 du Docteur [F] faisant mention d’une « névralgie cervico-brachiale droite ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [L] [U] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au [12].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 mai 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [L] [U], la commission de recours amiable ([14]) de la [8] a, par décision du 26 juillet 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 octobre 2021.
Dès lors, Madame [L] [U] a, par lettre recommandée du 26 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [10] ([15]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [L] [U] et son exposition professionnelle.
L’avis du [10] ([15]) d’Occitanie a été rendu le 20 décembre 2022. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [17] considère qu’« il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
Madame [L] [U], représentée par l’[7] ([6]), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger que la pathologie déclarée est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’elle exerce la profession d’assistante maternelle auprès de plusieurs enfants en bas âge depuis 2010 et qu’il ne fait aucun doute qu’avant trois ans, les enfants ont systématiquement besoin d’une assistance pour les mettre au lit et les sortir du lit plusieurs fois par jour, sortir la poussette, les sortir de la chaise haute et les porter lorsqu’ils ne marchent pas encore, entraînant des postures contraignantes pour les cervicales et le dos. Elle met en avant à ce titre l’étude de Monsieur [B] [N], masseur-kinésithérapeute, qui confirme que les gestes et postures de travail dans le cadre des métiers de la petite enfance sont à l’origine de cervicalgies et de dorsalgies. Ainsi, selon elle il est indéniable qu’il existe un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, reprenant les termes du Docteur [F] dans son certificat médical du 26 septembre 2022.
N° RG 22/01285 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBC
La [8], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [L] [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle. Elle ajoute que le [18] fait également état d’antécédents médicaux, alors que l’étude mise en avant par la requérante est générale et qu’il convient de juger un cas particulier.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [15], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [12] a rendu un avis défavorable le 5 mai 2022, considérant qu’il s’agit d’une « pathologie multifactorielle, qu’il existe des antécédents participant à la pathologie et qu’il n’est pas possible de retenir un lien de causalité direct et essentiel ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [11] a également rendu le 20 décembre 2022 un avis défavorable, considérant sans motivation circonstanciée qu’il n’est pas possible de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [L] [U] a déclaré avoir exercé en qualité d’assistante maternelle auprès de plusieurs particuliers employeurs depuis le 1er mars 2010 mentionnant comme tâches « l’accompagnement de l’enfant dans les gestes quotidiens : promenades, changes, repas, activités, mise au lit pour les siestes ». Elle indique qu’elle a été auparavant aide comptable de 1989 à 1991, secrétaire médicale de 1990 à 1998, assistante auprès d’un établissement bancaire de 1998 à 2001, puis assistante commerciale de 2001 à 2010.
Le Docteur [F], médecin généraliste, indique dans un certificat médical en date du 26 septembre 2022 que l’état de santé de Madame [L] [U] sur le plan rachidien cervical peut être mis en lien avec son ancienne activité professionnelle d’assistante maternelle, liée au port d’enfants de 0 à 3 ans durant plusieurs années. Outre l’emploi d’un verbe invoquant une possibilité, ce certificat reste succinct sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
En outre, si Monsieur [B] [N], masseur kinésithérapeute, relève en effet dans l’article produit par la requérante que « les lombalgies, les plaintes pour cervicalgies et dorsalgies des personnels du secteur de la petite enfance sont bien réelles et plus fréquentes qu’on ne le pense », mentionnant l’origine posturale de ces douleurs (mauvaise position lors des efforts de soulèvement/dépose des enfants, surveillance assise sans appui dorsal pendant la sieste par exemple), mais aussi le manque d’activité physique ou un surpoids, il y a lieu néanmoins d’étudier la situation concrète de Madame [L] [U] afin de qualifier un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Or, aucun élément n’est versé aux débats concernant le nombre d’enfants gardés depuis 2010 mais aussi leurs âges précis sur les périodes évoquées, alors que la sollicitation du rachis cervical est plus intense pour les nourrissons que pour des enfants qui savent déjà marcher et deviennent plus autonomes. En effet, le questionnaire assuré ne mentionne pas les employeurs postérieurement au 1er septembre 2014. En outre, aucune précision n’est apportée concernant le caractère essentiel du lien de causalité, alors que le [16] a fait état dans sa décision d’une « notion d’une intervention chirurgicale en 2012 de localisation attenante », c’est-à-dire en début de son activité d’assistante maternelle, commencée le 1er mars 2010.
Bien que la réalité de sa pathologie ne soit pas remise en cause, il appartient à Madame [L] [U] de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le contexte professionnel, or les documents fournis ne permettent pas de confirmer les tâches qui lui ont été confiées, selon l’âge et le nombre d’enfants accueillis, ni de vérifier les conditions dans lesquelles celles-ci ont été réalisées.
Ainsi, à défaut d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [15], il convient de débouter Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresMadame [L] [U] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la situation de Madame [L] [U], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie « névralgie cervico brachiale droite » déclarée le 15 octobre 2021 par Madame [L] [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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