Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.714
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "La Mole Industries", société anonyme, dont le siège social est à Mazamet, Labrespy (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant à Mazamet (Tarn), rue de la Resse,
2°/ de Mme Christine Y..., épouse Z..., demeurant à Mazamet, Lahigue (Tarn),
3°/ de Mme veuve Pierre Y..., demeurant à Mazamet, Lahigue (Tarn),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société "La Mole Industries", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1991) que Pierre Y... au service de la société Mole industries depuis 17 ans en qualité de contremaître, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 novembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et l'instance a été reprise, à la suite de son décès, par Mme Veuve Pierre Y..., M. Jean-Luc Y..., et Mme Christian Y... épouse Z... ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux consorts Y..., diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de congés payés ; alors, en premier lieu, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur dans lesquelles ce dernier, loin de se borner à reprocher au salarié de ne pas avoir contrôlé le travail d'équipe de nuit, mettait principalement en cause la mauvaise qualité du travail d'équipe de jour que le salarié surveillait effectivement et faisait reproche à l'expert de ne pas avoir entendu comme sachant les contremaîtres de l'équipe de nuit, la salariée chargée du contrôle du conditionnement de la laine et l'expert X... qui eussent pu attester du mauvais séchage des laines sous la direction du salarié et qu'elle a par là-même violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en énonçant que l'employeur n'avait jamais, antérieurement au licenciement, adressé de remarques au salarié sur l'insuffisance de sa production, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'avertissement en date du
10 juin 1985 versée aux débats par l'employeur et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en dernier lieu, et en tout état de cause, que l'insuffisance des résultats obtenus par un
salarié constitue en principe pour son employeur un motif réel et sérieux de licenciement même indépendamment de toute faute du salarié, que par ailleurs le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement donner lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté du salarié, qu'en l'occurence, la cour d'appel ayant elle-même constaté que le grief tiré de l'insuffisance des résultats du salarié était établi, devait déclarer le licenciement justifié sans pouvoir substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien du salarié dans l'entreprise et qu'en déclarant au contraire le licenciement abusif, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen, ont constaté que certains motifs de licenciement invoqués par l'employeur, n'étaient pas établis, que d'autres n'étaient pas imputables au salarié et que ceux qui pouvaient être retenus à son encontre, étaient insuffisants pour justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, hors toute dénaturation, la cour d'appel, d'une part, a pu juger que la faute grave n'était pas caractérisée et, d'autre part, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société "La Mole Industries", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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