Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Eugénie, Yvonne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... et ... au Curé, 75013 Paris, prise en la personne de son syndic, le Cabinet Gestion Saint-Eustache, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et ... au Curé, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il résultait des actes notariés que si Mme X... utilisait le droit de passage, elle participerait pour moitié aux frais d'entretien de la porte cochère et du sol du passage, d'autre part, que l'accord du bénéficiaire du fonds servant n'était pas une condition à l'installation du nouveau matériel en remplacement de celui périmé ou usagé et constaté que la nouvelle installation était fréquemment utilisée par les locataires de Mme X..., la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir que celle-ci devait participer à l'entretien de la porte à ouverture magnétique ainsi qu'à la réfection du passage cocher ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... et ... au Curé la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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