Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01584 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y5KZ
MINUTE: 24/433
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [Z]
né le 11 Août 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4],
présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [W]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er mars 2024.
Le 22 février 2024, le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [N] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 29 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er mars 2024.
A l’audience du 4 Mars 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [N] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 février 2024, que Monsieur [Z] [N], patient plusieurs fois hospitalisé pour des troubles psychiatriques, a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement auto et hétéro agressif (agression de son frère notamment), surconsommation de cannabis, mégalomanie, troubles du sommeil et tapage nocturne. Il est relevé que son état se dégradait depuis deux semaines, l’épisode actuel remontant par ailleurs à novembre 2023 et ayant donné lieu à deux hospitalisations, se soldant par des rechutes.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 février 2024 que ce patient montre une accélération psychomotrice avec exaltation, désinhibition comportementale, labilité émotionnelle, trouble du jugement. Sa faculté à assurer sa sécurité physique et financière sont comprises ; il est ainsi mis en difficulté par les avances répétées d’une patiente avec qui il aurait eu des rapports sexuels peu après son arrivée à l’hôpital. Il ne critique ses troubles que de manière superficielle. Un réajustement thérapeutique est nécessaire, avec surveillance médicale continue.
A l’audience, ce patient indique qu’il est d’accord pour rester hospitalisé et que la contrainte le canalise. Il ne souhaite pas sortir aujourd’hui, car il ne s’estime pas prêt. Il suit un traitement depuis l’âge de 17 ans et rapporte une période de crise débutée il y a deux mois, avec dégradation de son état psychique. Il se plaint en revanche de subir un harcèlement sexuel de la part d’une patiente de l’établissement de santé, qu’il en a fait part aux équipes soignantes mais que ça n’a rien changé car ils ont trop de patients. Il souhaiterait être transféré dans un autre établissement pour être tranquille.
Son conseil s’en rapporte, et appuie la demande de son client d’être changé d’établissement.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 4 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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