Cour de cassation, 18 décembre 1995. 94-11.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.035
Date de décision :
18 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit de Mme C.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 22 novembre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de M. C., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat,
avocat de Mme C., les conclusions de M. Monnet, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1993) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, d'une part, que les fautes de l'un des époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ;
que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait M. C., si son départ du domicile conjugal et son attitude à l'égard de son épouse n'étaient pas dus au comportement agressif et violent de cette dernière a privé son arrêt de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que le divorce ne peut être demandé par l'épouse pour des faits imputables à son mari qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
que l'arrêt, s'étant borné à énoncer que les faits imputables à M. C. constituaient une cause de divorce "au sens de l'article 242 du Code civil" qui rendait intolérable le maintien de la vie commune, sans rechercher si ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage, manque ainsi de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé la conduite de chacun des époux, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le comportement du mari constituait une cause de divorce ;
qu'elle a ainsi nécessairement exclu que ce comportement ait pu être excusé par celui de l'épouse ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a répondu aux exigences de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. C.
de sa demande d'indemnisation du préjudice par lui subi du fait du comportement de son épouse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme le soutenait M. C., si son épouse ne lui avait pas causé des préjudices, attestés par des certificats de son médecin et des témoignages de sa secrétaire, du fait de son comportement violent à son égard et de ses irruptions intempestives sur son lieu de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence d'un préjudice susceptible de réparation sur le fondement du texte susvisé ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. C.
de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce à une date antérieure à celle de l'assignation, alors, selon le moyen, d'une part, que le report des effets du jugement de divorce ne peut être refusé au conjoint qui le sollicite que si les torts de la séparation lui incombent à titre principal ;
que la cour d'appel, qui ne pouvait donc déduire du seul fait que l'initiative de la séparation incombait à M. C., qu'il en était responsable à titre principal sans chercher si son départ du domicile conjugal, recommandé par son médecin, n'était pas dû au comportement intolérable de son épouse et sans prendre en considération l'autorisation qui lui avait été donnée par le juge de résider séparément de son épouse, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que le juge ne peut rejeter la demande d'un époux tendant au report des effets du divorce sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation ;
que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que M. C. ne rapportait pas la preuve que toute collaboration avait cessé avec son épouse à la suite de son départ du domicile conjugal, sans relever aucun élément démontrant la réalité de cette collaboration, a privé son arrêt de base légale au regard du même article ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que M. C. a quitté le domicile conjugal dès le mois de juin 1990, donc antérieurement à l'ordonnance du 2 février 1991 qui a autorisé ce comportement, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des moyens de preuve, décidé que les torts de la séparation incombaient à titre principal à M. C. et en a déduit à bon droit que celui-ci était irrecevable à demander l'application à son profit des dispositions du second alinéa de l'article 262-1 du Code civil ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. C.
à payer à Mme Burr une prestation compensatoire de 7 000 francs par mois, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accorder une prestation compensatoire à un époux sans prendre en considération ses besoins et l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible ;
que la cour d'appel, qui n'a pris en compte que les ressources de M. et Mme C. pour allouer à cette dernière une prestation compensatoire de 7 000 francs par mois pendant toute sa vie, sans s'expliquer sur les besoins de la femme et après avoir relevé que ses nombreuses activités étaient de nature à favoriser ses recherches d'un emploi, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a pris en compte l'âge de Mme Burr, l'ancienneté de la cessation de son activité professionnelle ainsi que ses chances de retrouver un emploi, a fixé la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé Mme Burr à occuper gratuitement le logement familial jusqu'au 1er juillet 1998, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer, au vu du seul extrait du contrat de mariage produit par Mme C., qu'"il n'était pas possible de connaitre la nature commune ou propre" du logement familial, sans examiner les contrats de vente versés aux débats par M. C., par lesquels celui-ci avait acquis, avant son mariage avec Mme Burr, le logement litigieux, l'arrêt manquant ainsi de base légale au regard de l'article 285-1 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que le juge ne peut concéder à bail à l'époux qui exerce l'autorité parentale sur l'enfant mineur, le logement familial appartenant en propre à l'autre époux au-delà de la majorité de l'enfant ;
que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer le même article, attribuer à Mme Burr, exerçant l'autorité parentale sur l'enfant né en 1976, la jouissance à titre gratuit du logement appartenant à M. C. jusqu'au 1er juillet 1998, en considérant que la durée de cette jouissance pouvait excéder la majorité du dernier enfant ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher quelle était la nature juridique du bien litigieux eu égard au régime matrimonial, a pu en attribuer la jouissance gratuite à l'épouse, sans être tenue de limiter la durée de cette jouissance selon les modalités prévues à l'article 285-1 du Code civil, dès lors qu'elle précisait que l'avantage ainsi consenti à Mme Burr l'était à titre de complément de prestation compensatoire ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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