Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/01233 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXS4
AFFAIRE : [B] [N] [J] C/ S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [B] [N] [J]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (26)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Philippe JULIEN, membre de la SCP PDGB, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la société d’avocats ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 27 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2016, par l’intermédiaire de la CH FRANCE INVEST, madame [B] [J] souscrit à un produit financier, soit 750 actions de la SAS BIO ACCROISSEMENT (du groupe BIO C’BON SAS) pour un montant de 15 000,00 euros et elle renonce au rachat annuel de ses parts.
La société CH FRANCE INVEST est radiée depuis le 3 octobre 2022 pour cessation d’activité.
Un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020 place en redressement judiciaire la SAS BIO C’BON, holding, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distribution alimentaire. Puis, par un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 2 novembre 2020, la liquidation judiciaire des sociétés est prononcée, aprés établissement d’un plan de cession des actifs du groupe au profit du groupe CARREFOUR.
Par acte en date du 2 mai 2023, Madame [B] [J] assigne la SA MMA IARD en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, considérant avoir été trompée sur la nature, les caractéristiques et les risques associés aux produits BIO C’BON.
RG 23/01233 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXS4
Par conclusions d’incident (3), la SA MMA IARD qui indique qu’elle était l’assureur de la société CH FRANCE INVEST jusqu’au 22 juillet 2019 demande qu’il soit jugé que l’action soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à se défendre et pour prescription, et, que son adversaire soit déboutée de ses demandes, et, qu’elle soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000,00 euros.
* - sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à se défendre
En application des articles 30 et 32 du code de procédure civile, l’assurance rappelle que la qualité à se défendre doit être démontrée par la demanderesse, notamment par la production du contrat d’assurance. Or, tel ne serait pas le cas dans cette affaire où les polices des MMA sont conclues sur la base réclamation et alors que lors de l’assignation, le conseiller CIF n’était plus assuré depuis le 22 juillet 2019 (police résiliée pour défaut de paiement).
* - sur la prescription quinquennale
Selon la compagnie d’assurance, il doit exister une nécessaire corrélation entre la nature du dommage résultant d’un manquement aux obligations d’information et de conseil d’un professionnel et le point de départ du délai de prescription, lequel en l’espèce, s’analyse en une obligation de moyens de perte de chance de contracter ou ne pas contracter à des conditions plus avantageuses.
Pour elle, il court donc à compter de la souscription du contrat, notamment au regard de nombreuses jurisprudences, et, la preuve du report exceptionnel du point de départ du délai de prescription pèse sur la demanderesse, ce qu’elle ne démontrerait pas dans cette affaire, étant donné que le report de la date à la procédure collective du groupe BIOC’BON serait inopérant dans la mesure où la perte de chance est distincte des pertes en capital qui pourraient ultérieurement résulter d’une défaillance du véhicule d’investissement.
Ainsi, la souscription de l’investissement créerait le dommage et non la réalisation du risque, d’autant que le conseiller en investissement n’est pas garant de la rentabilité du produit, ni de la stratégie patrimoniale adoptée.
Les MMA soutiennent que dès la conclusion du contrat, madame [J] disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier l’opportunité de son placement.
L’assureur indique qu’elle a reconnu dans le bulletin de souscription avoir reçu tous documents utiles pour éclairer sa souscription et être informée du risque de liquidité et de perte en capital, et, dans le pacte d’actionnaires, il était précisé clairement le schéma d’investissement via une société opérationnelle support, filiale de la SAS BIOC’BON, ainsi que le mécanisme de promesse de rachat.
Enfin, la demanderesse à l’incident excipe du fait que le risque de défaillance d’une société est connue de tous dans la mesure où dans tout investissement, il existe une part d’aléa, estimant que la liquidation judicicaire de la SAS BIOC’BON n’était pas un risque avéré à la souscription de l’investissement et que les risques exceptionnels seraient inopérants.
Par conclusions (2), Madame [B] [J] sollicite :
- un rejet de la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à se défendre par les MMA,
- un rejet de la demande d’irrecevabilité pour prescription de l’investissement réalisé le 2 mars 2016,
- la déclaration de recevabilité de son action,
- le débouté des MMA de leur demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer les dépens et une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
* - Sur le défaut de qualité à se défendre, la demanderesse considère que les MMA ne justifieraient pas leur demande dans la mesure où la pièce versée aux débats ne prouverait pas la résiliation pour défaut de paiement, et, en tout état de cause, la souscription de 2016 date d’une période où elle assurait le CIF/CGP.
* - Sur la prescription quinquennale, Madame [J] rappelle que l’action est fondée sur un manquement allégué du conseiller de ses obligations d’information, de conseil, et de mise en garde précontractuelle.
RG 23/01233 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXS4
Elle fait valoir que la prescription aurait commencé à courir au jour de la découverte des conséquences dommageables du manquement allégué, soit à la date à laquelle la perte de chance se manifeste en se révélant à la victime, c’est à dire dans cette affaire, le jour où elle a appris la procédure collective de BCBB du 2 septembre 2020, ce qui résulterait d’ailleurs de la jurisprudence récente, sachant que la jurisprudence citée par ses adversaires ne serait pas applicable.
La requérante tient à faire état du fait qu’en tout état de cause, les produits BCBB ne pourraient générer aucun dommage avant cinq ans, date du rachat de l’investissement, étant donné que la rentabilité était conditionnée au rachat des actions.
Elle expose que si le conseiller n’est pas responsable de la liquidation judiciaire de la société BCBB, il serait, en revanche, responsable d’avoir fait souscrire à un investissement comportant à un risque supérieur à celui auquel elle était prête à s’exposer. A ce propos, le conseiller n’aurait réalisé aucun audit de sa situation patrimoniale, ni fourni un rapport de mission conformément à la réglementation financière, ni présenté les avantages et inconvénients du produit souscrit.
Elle fait remarquer qu’au surplus, il ne serait pas justifié qu’elle a bénéficié d’une infomation sur les risques spécifiques du montage, précisant qu’elle n’aurait jamais reçu les statuts de la société BIO ACCROISSEMENT, et, qu’enfin, elle ne pouvait imaginer que le CIF ne se trouvait pas en mesure de vérifier la capacité financière de la holding à respecter ses engagements.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (...).
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il convient de relever que les MMA qui font état d’une fin d’adhésion du conseiller au 22 juillet 2019 se contentent de produire la copie d’un mail qui non seulement n’indique pas le motif de la fin de cette adhésion, mais qui n’est corroboré par aucune autre pièce justificative.
Il s’ensuit donc que la compagnie d’assurance ne justifie pas sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à se défendre, et, dès lors, cette dernière sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précedemment connaissance. Il appartient donc à la demanderesse d’établir qu’elle n’a eu connaissance dudit dommage que postérieurement à la souscription de l’investissement.
RG 23/01233 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXS4
En l’espéce, il convient de noter que Madame [J] l’action est fondée sur un manquement allégué du conseiller de ses obligations d’information, de conseil, et de mise en garde précontractuelle.
- Pour évaluer le point de départ de la prescription, il convient de tenir compte du profil de l’investisseur et sa sensibilité aux risques, sachant qu’en tout état de cause, les risques connus de tous n’ont pas à faire l’objet d’une explication spécifique.
Dans cette affaire, il convient de relever que si la demanderesse allégue opportunément ne pas avoir fait l’objet d’un document d’entrée en relation, d’une lettre de mission et d’un rapport écrit de fin de mission, ce prétendu manquement n’établit pas, non seulement que ces documents sont réellement inexistants, mais également que le conseiller a manqué à ses obligations.
Il paraît d’ailleurs surprenant que sans avoir pris le temps de connaître sa co-contractante, le CIF ait proposé d’emblée l’investissement litigieux au montant souscrit par la demanderesse, laquelle aurait alors engagé des fonds sans explications préalables.
A ce propos, il sera rappelé que le fait de s’adresser à un CIF/CGP démontre en soi que l’investisseur cherche des investissements “non traditionnels”, et, à tout le moins des solutions de placements inédites.
Aussi, la demanderesse, même en se considérant profane en matière d’investissement savait donc dès l’origine qu’elle allait se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels et aucun élément ne vient démontrer que son profil n’était pas adapté au produit dans lequel elle a investi, sachant que dans le bulletin de souscription au produit BCBB, elle déclare souscrire dans le cadre d’une diversification de son patrimoine, et, que les fonds versés proviennent d’un héritage.
- Au regard de l’obligation d’information et de mise en garde du conseiller sur les caractéristiques du produit, objet de ce litige, il convient de prendre en considération le fait que sur le bulletin de souscriptionde BBCB RENDEMENT 2, le souscripteur a confirmé sur le bulletin de souscription, reconnaître avoir reçu les documents utiles décrivant BCBB rendement 2 pour éclairer sa souscription et avoir pris connaissance des conditions de consultation des actionnaires de la société, des modalités de souscription (développées sur deux paragraphes), et, enfin être informée du risque de liquidité et du risque de perte en capital.
Ce document établit que le risque lié à l’investissement et que toutes informations utiles ont été délivrées à la demanderesse qui a donc investi en toute connaissance de cause, et, qui avait donc conscience du risque que comportait son engagement, sans que ne soit démontrée une prétendue minimisation desdits risques. En outre, à propos du produit BCBB, il sera noté que la plaquette de présentation fournie par la requérante rappelle que la société mère reste actionnaire majoritaire, et, développe les modalités d’investissement ainsi que ses caractéristiques.
Au surplus, il sera pris en considération le fait que l’investisseur a signé le Pacte d’actionnaires et l’avenant de renonciation au rachat annuel, ce qui confirme qu’il avait connaissance des engagements qu’il prenait.
De plus, il convient de relever que contrairement à ses allégations, il fournit aux débats une copie des statuts constitutifs de la société BIO ACCROISSEMENT, étant précisé qu’il ne pouvait lui être délivré à sa souscription une copie des statuts dans lesquels elle était actionnaire dans la mesure où cette opération est postérieure à l’investissement réalisé.
En outre, concernant ces pièces, il sera retenu que ces documents qui comportent une terminologie compréhensible et non ambigüe lui permettaient, par une simple lecture attentive, de considérer si elle se trouvait suffisamment éclairée pour s’engager et réclamer alors toutes explications utiles.
Enfin, il sera fait remarquer à Madame [J] qu’il ne pouvait échapper même à un non professionnel normalement informé que les contrats de 2016 portaient sur des investissements financiers dont le degré de risque est susceptible de varier en fonction de la nature des supports et de l’évolution de certains marchés, d’autant qu’il s’agissait d’investissements réalisés portant sur des opérations qui se caractérisaient par une nouveauté et une originalité tant juridique que matérielle. Du reste, cette situation est décrite dans la plaquette de présentation de BIOC’BON que la demanderesse verse à la procédure.
Il ne pouvait pas plus échapper à un non professionnel que son investissement reposait dans la promesse de rachat par une société qui comme toute société pouvait rencontrer des difficultés financières.
RG 23/01233 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXS4
Il sera donc retenu que ces risques étaient connus de la demanderesse.
Il s’ensuit que la requérante se trouvait en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit au moment de son engagement contractuel, et, elle ne pouvait ignorer ce à quoi elle s’exposait c’est à dire que l’ investissement litigieux proposé ne consistait pas en un simple contrat de placements, et, qu’elle perdait une chance d’investir dans un autre contrat de ce type, et, que donc, le type de placement qu’elle envisageait de souscrire était constitutif de risques et de pertes possibles.
- En outre, il sera rappelé que le conseiller est astreint à une obligation de moyens dès lors qu’il existe une part d’aléa, et, il n’est pas tenu de garantir à long terme la rentabilité du placement, ni de prémunir contre tout aléa financier, et, il n’est pas investi d’un mission d’expert comptable ou de commissaire aux comptes, étant précisé que le dommage invoqué ne consiste pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais dans la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses.
- Il sera également retenu que les fautes reprochées ne s’apprécient qu’à la conclusion des contrats et en fonction des éléments connus à l’époque par le conseiller.
A cet égard, les rapports de l’AMF sont postérieurs de plusieurs années à la conclusion de l’investissement et ne pouvaient donc être anticipé par le conseiller.
Il en est de même des causes du redressement judiciaire (intervenu plus de quatre ans après l’investissement) d’une société existant depuis les années 2000, avec une réputation positive et en pleine expansion en 2016.
Du reste, le préjudice allégué dans ce contentieux ne doit pas être confondu avec le préjudice né de la procédure collective, sachant qu’en retenant un tel point de départ de la prescription, l’investisseur conservait un droit d’agir dés son engagement. Ainsi, il sera admis que le dommage invoqué ne pouvait se réaliser que lors de la conclusion du contrat, et, non lors de son exécution.
- Enfin, les difficultés de l’investisseur à obtenir le remboursement de son investissement ne proviennent pas du conseiller, mais de la procédure collective ouverte à l’égard de BIOC’BON qui provient d’éléments extérieurs à son intervention (erreurs de gestion, perturbations sociales, situation économique) et qu’il ne pouvait anticiper.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, il sera admis que Madame [J] se trouvait en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit au moment de son engagement contractuel de 2016 et, elle ne démontre pas l’existence d’une révélation postérieure à cette date.
Il s’ensuit donc que la prescription quinquennale a commencé à courir à la signature du bulletin de souscription du 2 mars 2016, et, dès lors, Madame [J] pouvait donc agir jusqu’au 2 mars 2021.
Aussi, l’assignations délivrée le 2 mai 2023 est intervenue après expiration du délai de prescription quinquennale.
En conséquence, la fin de non recevoir présentée par la SA MMA IARD sera admise, et, la présente action sera déclarée irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J], partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité, sera condamnée à payer aux MMA une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’irrecevabilité d’action présentée par la SA MMA IARD pour défaut de qualité à se défendre ;
RG 23/01233 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXS4
DECLARONS irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription ;
CONDAMNONS Madame [B] [J] à payer à la SA MMA IARD une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [B] [J] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état