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Cour de cassation, 21 mai 1997. 96-84.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.072

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 24 juillet 1996, qui, pour contravention de blessures involontaires, refus par conducteur de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 80 heures, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an, et a constaté l'amnistie de la contravention au Code de la route ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.1er du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de l'article L.1er du Code de la route dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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