Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 DÉCEMBRE 2023
N° RG 20/04289 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRRB
A.G.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 1],
[Localité 4],
représenté par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS.
DÉFENDERESSE :
La société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro B26817 ayant son siège social situé [Adresse 3] (LUXEMBOURG), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fanny BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 18 Juin 2020 reçu au greffe le 03 Septembre 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, M. JOLY,
Vice-Président et Madame GARDE Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Décembre 2023.
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2001, Monsieur [P] [B] a souscrit auprès de la société Atlanticlux depuis lors renommée FWU Life Insurance Lux, par l’intermédiaire du courtier Arca Patrimoine, un contrat d’assurance vie individuel Eurolux n°55.E000.11373/016650.
Il s’agit d’un contrat d’assurance vie individuel à capital variable exprimé en unités de compte ou en francs.
Lors de sa souscription, Monsieur [P] [B] a reçu à titre précontractuel un bulletin de souscription et les conditions générales valant note d'information. Il s’est engagé à verser des primes brutes mensuelles de 1.000 francs
(soit 152,45 €) pour un montant total, sur 20 ans, de 240.000 francs
(soit 36.587,76 €) et a choisi de les investir sur diverses unités de
compte correspondant à des supports financiers constitués d’une part ou d’une action d’un actif financier.
Après avoir signé le bulletin de souscription, Monsieur [P] [B] a été destinataire des conditions particulières du contrat, qu’il a signées et remises à son courtier, la société Arca Patrimoine.
Considérant n’avoir pu émettre un consentement éclairé lors de la souscription du contrat en raison d’un défaut d’information précontractuelle, Monsieur [P] [B] a exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2019 reçue le 10 avril 2019 et demandé à la société FWU Life Insurance Lux le remboursement des primes versées.
La société Atlanticlux a refusé de faire droit à ses demandes.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
18 juin 2020, Monsieur [P] [B] a fait assigner la société FWU Life Insurance Lux devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu’elle soit condamnée à lui restituer l’intégralité des sommes versées sur son contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article L 132-5-1 du code des assurances en vigueur,
Vu l’article A 132-4 du code des assurances en vigueur,
Vu l’article A 132-5 du code des assurances en vigueur,
Vu l'arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d’information des contrats d’assurance vie et de capitalisation (JORF 30.06.1994),
Vu l’article 5.-IV- de l'arrêté du 23 octobre 1995 (JORF n°249 du 25.10.1995
p 15569),
- Déclarer que l'information précontractuelle délivrée à M.[B] lors de la souscription au contrat Eurolux Epargne ne répond pas aux exigences des articles L.132-5-1, A. 132-4 et A.132-5 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de sa renonciation, en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation,
- Déclarer que M. [B] ne commet aucun abus de droit dans l’exercice de sa faculté de renonciation à son contrat Eurolux Epargne,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M.[B] au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat d’assurance sur la vie Eurolux Epargne la somme de 31.751, 80 euros déduction faite du rachat partiel effectué d’un montant de 7.900 euros, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1134 code civil,
Vu l’article L.112-3 du code des assurances,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux à rétablir les supports choisis par M. [B] lors de la souscription du contrat Eurolux Epargne ou par équivalents soit les supports Europe Mid Cap devenu BNP Paribas Midcap Euro (code ISIN FR0010077172), Indocam Multiobligation devenu CA AM Obligations Internationales devenu Amundi Oblig Internationales (code ISIN FR0010156604), Haussmann Europe et CDC Euractive devenu IXIS Euractive devenu Seeyond Euro Sustainable Minvol (ISIN FR0000003188),
- Fixer la valeur actuelle du contrat Eurolux Epargne souscrit par M. [B] comme si les primes versées avaient toujours été investies sur les supports Europe Mid Cap devenu BNP Paribas Midcap Euro (code ISIN FR0010077172), Indocam Multiobligation devenu CA AM Obligations Internationales devenu Amundi Oblig Internationales (code ISIN FR0010156604), Haussmann Europe et CDC Euractive devenu IXIS Euractive devenu Seeyond Euro Sustainable Minvol (ISIN FR0000003188),
Vu les articles 143, 232, 263 et suivants code civil,
Avant dire droit sur la fixation des valeurs actuelles du contrat comme si les primes versées avaient toujours été investies sur les supports initialement choisie par M. [B] et la condamnation de la société FWU Life Insurance Lux à lui verser le montant de ces valeurs, désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de :
* Calculer le montant de la valeur actuel du contrat Eurolux Epargne comme si les primes versées avaient toujours été investies sur les supports initialement choisie par M. [B] lors de sa souscription,
* Tenir compte pour ce calcul des frais prélevés par la société FWU Life Insurance Lux SA conformément aux dispositions contractuelles de l’article 1 b et 1 e des conditions générales valant note d’information remises à M. [B] lors de sa souscription,
* Dans le cas où une Unité originelle aurait disparue, substituer celle-ci par une autre UC dont les critères de composition d’actif et d’objectif seraient les plus proches possibles de celle disparue,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux aux frais d’expertise,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 NCPC,
- Condamner la société Atlanticlux aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [P] [B] explique, au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances, que le dispositif légal d’information précontractuelle applicable au contrat litigieux poursuit un double objectif de protection individuelle et de protection collective du marché de l’assurance. Il s’agit, pour le souscripteur, de pouvoir, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance offrant pléthore de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat lui convenant le mieux. Pour ce faire, la loi impose la remise d’une note d’information standardisée et normalisée sur les dispositions essentielles du contrat, la limitation de l’information fournie facilitant son accessibilité, sa lisibilité, sa compréhension et son éventuelle comparaison avec les autres offres du marché. Il souligne qu’à défaut pour l’assureur de respecter le dispositif légal d’information précontractuelle, et sous réserve de la bonne foi de l’assuré, le délai applicable à la faculté de renonciation au contrat est, de plein droit, prorogé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 30 mai 2023, la société FWU Life Insurance Lux demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles L.132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions,
Vu la jurisprudence,
Sur l’action en restitution des primes :
- Juger que Monsieur [B] a exercé sa faculté de renonciation au contrat Eurolux tardivement,
- Juger que Monsieur [B] a exercé sa faculté de renonciation au contrat Eurolux de mauvaise foi,
- Juger que l'action en renonciation prorogée de Monsieur (sic) est abusive,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
Sur la demande visant à rétablir les supports choisis par Monsieur [B] lors de la souscription du contrat ou par équivalents, à calculer la valeur actuelle du contrat comme si les primes versées avaient toujours été investies sur les supports BNP Paribas Midcap Euro, Indocam Multiobligation et à voir prononcer une mesure d'expertise,
- Juger que la demande additionnelle de Monsieur [B] est irrecevable car sans lien avec la demande originaire,
- Juger que la demande est en tout état de cause prescrite,
- Juger que la demande est en tout état de cause mal fondée,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [B] à verser à FWU Life Insurance Lux la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens,
- Refuser l'exécution provisoire.
La société FWU Life Insurance Lux indique que la réglementation applicable à l’action en renonciation prorogée a pour objectif d’assurer une information suffisante et appropriée du souscripteur d’un contrat d’assurance vie avant qu’il ne s’engage. Elle précise que la prorogation de la faculté de renonciation a pour unique finalité de protéger le souscripteur qui, s’il avait été pleinement informé, n’aurait peut-être pas souscrit le contrat, et non de permettre au souscripteur d’abuser de sa faculté de renonciation en invoquant des anomalies sans impact sur le contenu et la clarté de l’information due. Elle soutient que la sanction qui consiste en la prorogation du délai de renonciation doit s’entendre strictement et ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par l’article L. 132-5-1 du code des assurances et de l’annexe a fait obstacle à une souscription éclairée. Elle rappelle que cette sanction doit désormais être appréciée au regard de la situation concrète du souscripteur et de l’information dont il disposait réellement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
Sur la renonciation de Monsieur [P] [B] au contrat d'assurance vie souscrit et la restitution des primes versées
Sur le défaut d'information précontractuelle et la prorogation du délai de renonciation
Sur les manquements portant sur la proposition d’assurance
L’absence de projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation
Monsieur [P] [B] soutient, au visa de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, que la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
Il prétend que l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans la note d’information ne répond pas aux exigences légales et que l’entreprise d’assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document. Il souligne que le seul document sur lequel le souscripteur appose sa signature est le bulletin d’adhésion, ce qui justifie que les informations essentielles soient portées sur ce document-ci et non dans les conditions générales.
La société FWU Life Insurance Lux prétend que ce n’est pas le bulletin de souscription mais uniquement les conditions générales valant note d’information qui peuvent être qualifiées de proposition d’assurance. Elle relève que Monsieur [P] [B] a attesté avoir reçu les conditions générales et en avoir pris connaissance (y compris en ce qui concerne le délai de renonciation) en signant le bulletin de souscription. Elle indique que l’article 9 des conditions générales valant note d’information attire spécifiquement l’attention du souscripteur sur le délai de rétractation et lui propose un modèle de lettre.
Sur ce,
L'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa version applicable entre le 1er juillet 1994 et le 1er janvier 2004, dispose notamment que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents.
La proposition d'assurance peut être définie comme l'offre de contracter faite par le souscripteur à l'assureur. Elle se matérialise par un formulaire établi par l'assureur et complété par l'assuré. Par essence, une proposition d'assurance doit permettre au souscripteur de connaître les clauses et conditions essentielles du contrat auquel il est susceptible de souscrire. La proposition d'assurance ne se limite donc pas au seul bulletin de souscription mais inclut, en sus, les documents remis à titre précontractuel aux fins d'éclairer le souscripteur sur la portée de son engagement.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que Monsieur [P] [B] a été destinataire d'un dossier de souscription "Eurolux Epargne" contenant un bulletin de souscription et des conditions générales valant note d'information.
S'il est exact que seul le bulletin de souscription a été signé par Monsieur [P] [B], cette signature a été apposée avec la mention "lu et approuvé" située sous une clause libellée dans les termes suivants : "Je reconnais avoir reçu la notice d'information concernant les supports financiers proposés ainsi que les conditions générales valant note d'information qui précisent les conditions de renonciation et j'en ai pris connaissance. Je sais par conséquent que je dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de souscription pour renoncer au contrat. Je déclare que la présente proposition de souscription est réalisée pour mon propre compte et que les fonds destinés à y être investis n'ont pas d'origine délictueuse".
L'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit qu'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat (visée par l'article A. 132-4 du code des assurances) doit être remise, de façon distincte ("en outre, contre récépissé"), à l'assuré. Il ne prévoit cependant pas que la proposition d'assurance doive consister en un document unique. Il ne prévoit pas davantage que le projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation doive faire l'objet d'un feuillet distinct. Exiger de l'assureur qu'il fasse figurer sur un document unique toutes les informations prévues par la loi, à l'exception de celles devant figurer sur une note d'information distincte, reviendrait ainsi à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
Il s'ensuit que si les conditions générales valant note d'information ne peuvent répondre aux exigences formelles de l'article A. 132-4 du code des assurances dès lors qu'elles n'en respectent pas le contenu standardisé et formalisé, elles font tout de même partie de la proposition d'assurance faite au souscripteur.
Or, l'article 9 de ces conditions générales valant note d'information comporte un modèle de lettre de renonciation du contrat.
Le grief allégué, qui n'est pas fondé, sera donc rejeté.
L’absence d’indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins
Monsieur [P] [B] fait valoir que la proposition d’assurance ou de contrat est matérialisée par le bulletin de souscription ou la demande d’adhésion et qu’il importe peu, au regard des exigences légales, que les valeurs de rachat aient été précisées dans la note d’information.
La société FWU Life Insurance Lux explique que la note d’information ou les conditions générales font partie de la proposition d’assurance / du projet de contrat au même titre que le bulletin de souscription dès lors qu’elles sont remises à titre précontractuel. Elle indique que le tableau de valeurs de rachat apparaît dans la note d’information et ses conditions particulières.
Sur ce,
Conformément aux développements précédents, les conditions générales valant note d'information, bien que non-conformes aux dispositions de l'article A. 132-4 du code des assurances, font partie de la proposition d'assurance soumise à Monsieur [P] [B].
Or, l'article 13 de ces conditions générales valant note d'information comprend un tableau des valeurs de rachat (frais de souscription déduits mais frais de gestion non déduits) pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l'unité de compte.
Le grief allégué, qui n'est pas fondé, sera donc rejeté.
Sur l’absence de remise d’une note d’information conforme aux exigences légales
L’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales
Monsieur [P] [B] indique qu’aucune note d’information distincte ne lui a été remise. Il prétend que la pratique dite des “conditions générales valant note d’information” n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances.
La société FWU Life Insurance Lux explique qu’il s’agit d’un argument de forme, la documentation de deux pages fournie étant parfaitement accessible et lisible. Elle ajoute que Monsieur [P] [B] a bénéficié d’un délai suffisant pour en prendre connaissance (entre la demande de souscription et la signature des conditions particulières).
Sur ce,
La lecture combinée des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances établit que l'assureur doit remettre à l'assuré une note d'information distincte sur les dispositions essentielles du contrat, dont la liste est prévue par la loi.
Il appartenait ainsi à la société Atlanticlux de remettre à Monsieur [B], contre récépissé, une note d'information distincte des autres documents composant la proposition d'assurance. Toutefois, seul un dossier de souscription comportant des "conditions générales valant note d'information" a été remis à l'assuré.
Les conditions prescrites par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, n'ont donc pas été respectées.
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de remise des documents et informations énumérés par la prorogation, de plein droit, du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'à la remise effective des documents.
Il est donc indifférent, s'agissant de la prorogation du délai de renonciation, que le grief formé par Monsieur [B] soit un grief de forme n'ayant pas impacté le contenu informationnel.
L’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales constitue donc un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances.
L’inclusion de dispositions non essentielles dans la note d’information
Monsieur [P] [B] relève que la note d’information doit exclusivement contenir les items énumérés dans le modèle type de l’annexe de l'article
A. 132-4 du code des assurances et ce, pour fixer l’attention du souscripteur. Il indique que les assureurs ne peuvent, unilatéralement, décider d’y ajouter des items supplémentaires. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne selon laquelle seuls les Etats membres peuvent obliger les assureurs à communiquer des informations complémentaires de celles énumérées dans la directive.
La société FWU Life Insurance Lux prétend que les mentions édictées à l’article A. 132-4 du code des assurances ne sont pas limitatives et qu’il est loisible à l’assureur de les adapter, pourvu que le support demeure lisible pour l’assuré. Elle souligne que les informations délivrées à titre complémentaire n’étaient pas de nature à perturber le consentement de Monsieur [P] [B] mais lui étaient au contraire utiles pour la gestion concrète de son contrat.
Sur ce,
L'article 31 de la directive européenne 92/96/CEE du conseil du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) dispose qu'avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur ; que le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B ; que l'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement ; et que les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.
L'article A. 132-12 du code des assurances, créé par l'arrêté du 21 juin 1994, dispose que la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues au modèle annexé, que l'Etat français a limitativement énumérées.
Ainsi que le relève à juste titre Monsieur [P] [B], le modèle de la note d'information annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances ne porte que sur une liste limitative d'informations, considérées comme essentielles par le législateur français. En effet, le caractère synthétique de la note poursuit un double objectif de clarté et de comparabilité.
Dès lors, il n'appartient pas à l'assureur de l'enrichir d'autres stipulations (arbitrage, lettres d'informations annuelles), aussi pertinentes puissent-elles lui sembler par ailleurs.
L'absence de remise d'une note d'information conforme aux dispositions de l'article A. 132-4 du code des assurances constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances.
L’absence d’information sur le point de départ de la faculté de renonciation
Monsieur [P] [B] fait grief à la société FWU Life Insurance Lux de l’avoir privé de la possibilité effective d’exercer son droit de renonciation en lui indiquant une date de départ du délai de renonciation imprécise et erronée. Il explique qu’en vertu de la loi, le délai de renonciation court à compter du premier versement et non de la date de la souscription, comme indiqué dans le bulletin de souscription. Il ajoute que la date de souscription pouvait tout à la fois correspondre à la date de la signature du bulletin de souscription ou à la date de réception des conditions particulières. Il indique, par ailleurs, ne pas avoir été informé de l’existence d’un nouveau délai de renonciation en cas de modification essentielle du contrat originel, comme en 2006 lors de la modification des unités de compte choisies pour l’affectation des primes versées.
La société FWU Life Insurance Lux observe que les prescriptions légales ont été respectées puisque l’article 1 du dossier de souscription précise expressément que la prise d’effet du contrat est fixée au premier jour de conversion suivant la réception par la société d’assurance du bulletin de souscription et du premier versement. Quand bien même Monsieur [P] [B] aurait eu un doute sur le point de départ du délai, elle souligne que ce dernier n’a usé de sa faculté de renonciation ni dans le délai de 30 jours à compter de la date de la souscription, ni dans le délai de 30 jours à compter du premier versement. Elle indique, par ailleurs, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l’assureur d’informer son contractant de ce que le défaut de remise du document précisant les conditions d’exercice du droit à renonciation a pour effet de proroger le délai d’exercice de celui-ci. Elle réplique que seuls doivent figurer sur la note d'information les délai et modalités de renonciation "de base" prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, lorsqu'une personne vient de souscrire. Elle ajoute qu'aucun exemplaire du contrat apportant des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle n'a été adressé à Monsieur [P] [B], de sorte qu'aucun nouveau délai n'a commencé à courir.
Sur ce,
Le délai et les modalités de renonciation au contrat ainsi que le sort de la garantie décès en cas de renonciation font partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
L'article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances, dispose expressément que toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
Les conditions générales valant note d'information indiquent, en leur article 1 (relatif aux frais, versements et effet), que la prise d'effet du contrat est fixée au premier jour de conversion suivant la réception par la société d'assurance du bulletin de souscription et du premier versement et, en leur article 9 (relatif au délai de rétractation), que le souscripteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de souscription pour y renoncer. Cette dernière stipulation est réitérée dans la clause du bulletin de souscription : "Je sais par conséquent que je dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de souscription pour renoncer au contrat".
L'information délivrée à deux reprises à Monsieur [P] [B] s'agissant du délai dans lequel il pouvait exercer sa faculté de renonciation n'est donc pas conforme aux dispositions légales.
La fourniture au souscripteur d'une information erronée sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation au contrat constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
En revanche, la lecture attentive de l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances démontre que le défaut d'information portant sur le nouveau délai de trente jours courant à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, n'est pas sanctionné par la prorogation de plein droit du délai de renonciation (cette sanction étant uniquement édictée pour les défauts d'information de nature précontractuelle).
Le grief soulevé de ce chef sera donc écarté.
L’absence d’information sur le régime fiscal applicable
Monsieur [P] [B] soutient que l'information selon laquelle "la fiscalité du contrat Eurolux Epargne est celle du lieu de résidence du souscripteur" est insuffisante en ce qu'aucune précision n'est donnée sur le régime fiscal applicable au contrat.
La société FWU Life Insurance Lux rappelle que l'article A. 132-4 du code des assurances exige uniquement que soient communiquées des "indications générales relatives au régime fiscal" sans préciser le contenu de cette information. Elle observe que les informations nécessaires ont été communiquées à l'article 12 des conditions générales valant note d'information.
Sur ce,
L'indication de la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et les indications générales relatives au régime fiscal font partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
L'article 12 des conditions générales valant note d'information remises à Monsieur [P] [B] est libellé dans les termes suivants : "Le souscripteur résidant en France n'est assujetti à aucun impôt, prélèvement libératoire ou droit de succession au Luxembourg. Toutefois, la fiscalité du contrat Eurolux Epargne est celle du lieu de résidence du souscripteur."
Ainsi que le relève à juste titre Monsieur [P] [B], aucune indication - y compris de nature générale - n'est apportée par l'assureur sur le régime fiscal du contrat. Seul un renvoi aux dispositions légales françaises est opéré.
Le défaut d'information de Monsieur [P] [B] quant au régime fiscal applicable à leurs contrats constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L'absence d'information sur le montant du taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie
Monsieur [P] [B] considère que les informations générales fournies à l'article 3 des conditions générales valant note d'information ne sont pas suffisantes pour connaître les modalités de fixation du taux garanti et sa durée d'application. Il ajoute qu'il appartenait à la société FWU Life Insurance Lux de mentionner qu'aucun taux garanti n'était offert pour le fonds en euros.
La société FWU Life Insurance Lux explique que les informations requises ont été données à l'article 3 des conditions générales valant note d'information et dans la note dédiée aux supports d'investissements. Elle ajoute que Monsieur [P] [B] a délibérément choisi des placements n'offrant pas de taux d'intérêt garanti et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de se rapprocher de son courtier pour modifier les conditions d'exécution de son contrat.
Sur ce,
L'indication du taux d'intérêt garanti et de la durée de cette garantie font partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A.132-4 du code des assurances.
L'article 3 des conditions générales valant note d'information remises à Monsieur [P] [B] indique que, dans le cadre d'un investissement sur le fonds en euros et pendant l'année en cours, l'épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur. En revanche, il est expressément précisé, dans la notice d'information sur les supports du contrat que Monsieur [P] [B] a reconnu avoir reçu en signant son bulletin de souscription, que le taux minimum garanti s'élève à 2,75 % par an.
Le grief allégué, portant sur le contenu de l'information fournie, sera donc écarté.
L’absence d’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat, des frais applicables et des valeurs minimales
Monsieur [P] [B] observe que l’article 13 des conditions générales valant note d’information porte exclusivement sur les valeurs de rachat des supports en unités de compte (à l’exclusion du fonds en francs). Il explique que les exigences légales portent tant sur les supports en unités de compte que sur les fonds monétaires afin de permettre une comparaison utile des deux mécanismes et, le cas échéant, une réévaluation des arbitrages opérés. Il considère que le tableau des conditions générales ne fournit aucun éclairage sur le mode de calcul des valeurs de rachat. Il indique que les frais de gestion mensuels fixés à 0,1 % de l’épargne acquise ou du nombre d’unités de compte ne figurent pas dans le tableau fourni alors même qu’il s’agit d’un point essentiel du contrat. Il ajoute que les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte sont données en pourcentage des cotisations périodiques versées alors que l’article A. 132-5 du code des assurances exige que cette information soit donnée en nombre d’unités de comptes.
La société FWU Life Insurance Lux rappelle que la valeur de rachat du contrat Eurolux est égale à la valeur du contrat, déduction faite des frais applicables. Elle observe que Monsieur [P] [B] disposait de toutes les informations nécessaires pour procéder, par lui-même, au calcul. Elle indique que les conditions générales comprenaient, en sus, un tableau reprenant les valeurs de rachat en pourcentage de la valeur du contrat, ce qui offrait à Monsieur [P] [B] un deuxième mode de calcul. Elle souligne qu’au stade de la souscription, le tableau des valeurs de rachat ne pouvait être personnalisé, de sorte que leur présentation sous forme de pourcentage restait la méthode la plus intelligible. Elle observe, enfin, que Monsieur [P] [B] n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour le fonds en francs, pourtant présenté de la même manière que les autres supports. Elle en déduit que l’absence de mention des valeurs de rachat de ce fonds est sans incidence sur son consentement.
Sur ce,
L'indication des valeurs de rachat fait partie des mentions devant figurer sur la notice d'information de l'article A. 132-4 du code des assurances. Dans le cas où ces valeurs ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l'assureur doit indiquer le mécanisme de calcul ainsi que les valeurs minimales.
L'article A. 132-5 du code des assurances, dans sa version applicable au jour de la souscription du contrat, est rédigé dans les termes suivants :
"Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat."
L'article 13 des conditions générales valant note d'information comporte un tableau des valeurs de rachat (frais de souscription déduits mais frais de gestion non déduits) pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l'unité de compte. Ce tableau est composé d'une colonne portant sur le nombre d'années de cotisations versées et d'une ligne portant sur la durée contractuelle des versements des cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription.
Aucune explication n'est fournie sur le mécanisme de calcul et les valeurs minimales. De plus, il n'est pas indiqué, en caractères très apparents, que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Bien au contraire, le tableau présenté l'est sur la base d'une valeur constante de l'unité de compte.
Si la société FWU Life Insurance Lux se prévaut du tableau reproduit dans les conditions particulières du contrat, ces conditions particulières ont été transmises à l'assuré postérieurement à sa souscription. Elles ne peuvent donc interférer dans l'appréciation de l'information précontractuelle délivrée.
Le défaut d'information sur les valeurs de rachat des supports en unités
de compte, les mécanismes de calcul à l'oeuvre et les valeurs minimales constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par
l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L’absence d’indication du défaut de garantie de fidélité
Monsieur [P] [B] rappelle que les garanties de fidélité ou “bonus” encouragent le souscripteur à conserver l’épargne accumulée sur son contrat jusqu’à l’échéance. Il considère qu’en omettant de préciser, dans la note d’information, que le contrat souscrit ne comportait aucune garantie de fidélité, la société FWU Insurance Life Insurance Lux a violé les dispositions légales.
La société FWU Life Insurance Lux explique que le contrat litigieux ne comporte pas de garantie de fidélité et que toute référence à cette notion aurait été hors de propos. Elle ajoute qu’un défaut d’information sur ce point n’a pu valablement impacter le consentement de Monsieur [P] [B] lors de la souscription du contrat.
Sur ce,
L'indication des garanties de fidélité fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
A partir du moment où la note d'information a pour objectif d'éclairer le souscripteur sur les clauses et conditions essentielles de la proposition d'assurance et d'en permettre la comparaison utile avec les autres offres du marché, il est essentiel que le sort réservé à certaines garanties telle que la garantie de fidélité soit précisé.
En effet, si un souscripteur averti est en mesure de pallier le défaut d'information fourni par ses connaissances personnelles, un souscripteur profane ne peut comprendre la portée de son engagement qu'en connaissant les conditions et clauses assurantielles auxquelles il peut prétendre et l'incidence de l'absence de certaines d'entre elles sur l'exécution du contrat.
En toute hypothèse, il n'appartient pas à l'assureur de juger de l'opportunité des informations que le législateur a considérées comme devant figurer sur la note d'information remise au souscripteur.
L'absence d'indication du défaut de garantie de fidélité constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L’absence d’indication des valeurs de réduction ou du mécanisme de calcul applicable
Monsieur [P] [B] soutient que les conditions générales valant note d’information ne contiennent aucune précision sur le fait qu’en cas de cessation du paiement des primes, le contrat sera mis en réduction. Il ajoute que ni les valeurs de réduction, ni le mode de calcul applicable ne sont précisés, alors même que son contrat a été mis en réduction en 2015.
La société FWU Life Insurance Lux fait valoir que toutes les informations nécessaires sont reprises à l’article 5 des conditions générales du contrat valant notice d’information. Elle précise que la mise en réduction du contrat n'entraîne pas de frais supplémentaires. Elle rappelle que Monsieur [P] [B] a été informé, dès 2014, de la valeur de réduction de son contrat dans chacune de ses lettres d'information annuelles et qu'il n’a jamais formulé la moindre contestation à ce titre.
Sur ce,
L'indication des valeurs de réduction fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances. Dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, il appartient à l'assureur d'indiquer le mécanisme de calcul applicable ainsi que les valeurs minimales.
L'article L. 132-20 du code des assurances dispose que :
"L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise."
L'article 5 des conditions générales valant note d'information, intitulé "Suspension et reprise des versements", est rédigé dans les termes suivants :
a) La suspension des versements est possible, et dans ce cas il est de l'intérêt du souscripteur de prévenir la société d'assurance au moins un mois avant leur échéance, ceci afin d'éviter des frais d'impayé. La société d'assurance rappelle que la bonne économie du contrat nécessite un effort d'épargne d'au moins huit années.
b) lors de la reprise des versements, le souscripteur a la possibilité de s'acquitter des primes arriérées.
c) si le souscripteur arrête ses versements alors que 15 % des primes totales prévues au contrat n'ont pas été réglées ou avant 2 ans, le contrat est résilié et sans aucune valeur.
Le contenu de cet article ne permet ni d'établir les valeurs de réduction applicables, ni leur mécanisme de calcul. Il n'est d'ailleurs pas fait état d'un quelconque mécanisme de réduction du contrat, seule l'hypothèse d'une résiliation étant clairement envisagée.
L'absence de mention relative aux valeurs de réduction et à leur mécanisme de calcul constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
L’absence d’indication des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices
Monsieur [P] [B] explique qu’aucune information ne lui a été donnée sur les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices et qu’il appartenait à l’assureur, le cas échéant, de préciser qu’une telle participation n’était pas prévue par le contrat. Il rappelle que nonobstant sa qualité d’entreprise de droit luxembourgeois, la société FWU Life Insurance Lux demeure débitrice de l’obligation d’information précontractuelle édictée par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. Il réplique que les stipulations relatives aux fonds en francs sont insuffisantes en ce qu’elles n’informent pas le souscripteur sur le mode de distribution des bénéfices et sur le pourcentage individuel desdits bénéfices. Il ajoute, s’agissant des fonds en unités de comptes, que si la participation aux bénéfices ne s’applique pas aux contrats à capital variable exprimé en unités de comptes, il appartient néanmoins à l’assureur d’en informer le souscripteur. Il relève, en l'occurrence, qu’une telle participation aux bénéfices est prévue mais que l’information est à nouveau insuffisante s’agissant du mode de distribution des bénéfices et du pourcentage individuel octroyé.
La société FWU Life Insurance Lux indique que la documentation en possession de Monsieur [P] [B] donne précisément les informations requises en ce qui concerne les investissements sur le fonds en francs et les unités de compte.
Sur ce,
L'indication des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
En vertu de l'article L. 331-3 du code des assurances, les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
S'il est exact que la société FWU Life Insurance Lux, en sa qualité d'entreprise luxembourgeoise, n'est pas soumise aux dispositions légales relative à la participation aux bénéfices, il lui appartient néanmoins de délivrer une information conforme aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et, le cas échéant, de préciser l'absence de participation aux bénéfices.
L'article 3 des conditions générales valant note d'information, intitulé "Valorisation", est libellé dans les termes suivants :
a) Dans le cas d'un investissement sur le fond en francs
- pendant l'année en cours, l'épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- chaque année, au 1er janvier, tous les contrats en portefeuille au 31 décembre précédent participent aux résultats à hauteur de 100 % du solde de compte de participation aux résultats. La participation aux résultats est accordée prorata temporis.
b) Dans le cas d'un investissement en UC, la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur des UC sans qu'aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée. 100 % de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur.
L'information fournie au souscripteur, qui porte tant sur les modalités de calcul (100 % du solde de compte de participation) que sur les modalités de participation aux bénéfices (tous les contrats en portefeuille) répond ainsi aux exigences légales.
Le grief allégué, portant sur le contenu de l'information fournie, sera donc rejeté.
L’absence d’informations sur la nature des actifs et le risque de perte en capital
Monsieur [P] [B] soutient qu’une information claire et précise devait lui être fournie sur les caractéristiques principales des OPCVM (organisme de placement collectif en valeur mobilière) composant les unités de compte et sur le risque de perte en capital. Il rétorque que la formule selon laquelle “la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur de l’UC sans qu’aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée” figure, diluée parmi l’ensemble des conditions générales, en très petits caractères et qu’elle est suivie d’une phrase sur la participation aux bénéfices laissant penser que le contrat offre un bénéfice garanti. Il considère, dès lors, que la clarté exigée n’est pas établie. Il relève que les termes “capital variable”, “unités de compte”, etc. appartiennent à un jargon technique qui n’est ni intelligible ni intuitif pour un profane. Il observe, enfin, qu’au début des années 2000, la majorité des contrats d’assurance vie investissait sur des fonds de garantie de type fonds en francs, ce qui rendait d’autant plus indispensable une information claire et précise sur les risques encourus avec les placements sur des unités de compte. Il réplique que la note d'information sur les supports du contrat, qui est distincte de la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code de commerce, ne répond pas aux exigences légales.
La société FWU Life Insurance Lux soutient que la mention d’un risque de perte en capital n’est pas requise par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances en vigueur à la date de souscription du contrat et que son absence ne peut entraîner la sanction de la renonciation prorogée. Elle indique, par ailleurs, que l’information du risque a été largement dispensée avant la souscription, que ce soit dans les conditions générales valant note d’information ou dans la notice dédiée aux supports de financement. Elle explique que l’information relative à la nature, au fonctionnement et aux types d’unités de compte disponibles a été dispensée à Monsieur [P] [B]. Elle ajoute que les unités de compte souscrites ont fait l’objet d’un récapitulatif et d’une information spécifique portant, notamment, sur leur classification et leur orientation.
Sur ce,
L'énumération des valeurs de références et de la nature des actifs entrant dans la composition du capital variable fait partie des mentions devant figurer sur la note d'information prévue par l'article A. 132-4 du code des assurances.
L'article 2 des conditions générales valant note d'information explique que les unités de compte sont des supports financiers qui correspondent à une part ou à une action d'un actif financier et renvoie, pour le surplus, à une note d'information spécifique établie à ce sujet. Il précise que la valeur liquidative des unités de compte est établie chaque jour ouvrable.
La notice d'information sur les supports du contrat, distincte des conditions générales valant note d'information, énumère et détaille les unités de compte proposées (classification, orientation des placements, durée minimale, affectation des résultats, performances, etc.)
Si le contenu des informations soumises à Monsieur [P] [B] est conforme aux prescriptions légales, il convient de rappeler que ces informations devaient figurer sur un seul et même document, la note d'information.
En renvoyant, pour la nature des actifs entrant dans la composition des unités de compte, à une note d'information portant exclusivement sur les supports du contrat, la société FWU Life Insurance Lux n'a pas respecté la lettre de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Dans la mesure où la nature des actifs entrant dans la composition des unités de compte ne figure pas au sein d'une note d'information conforme aux prescriptions de l'article A. 132-4 du code des assurances distincte des autres documents de la proposition d'assurance, la prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est donc acquise.
En revanche, et contrairement à ce que prétend [P] [B], aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'assureur, sous peine de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du code des assurances, de mentionner que les placements sur des supports en unités de compte exposent les souscripteurs à un "risque de perte en capital".
Le grief allégué, qui n'est pas fondé, sera donc rejeté.
L’absence de mention relative à la fluctuation de la valeur des unités de compte
Monsieur [P] [B] relève que la mention exigée par l’article A. 132-5 du code des assurances, selon laquelle l’assureur ne s’engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ne figure ni dans le bulletin de souscription ni dans les conditions générales valant note d’information, ni dans les conditions particulières.
La société FWU Life Insurance Lux explique qu'à l'occasion d'une augmentation de prime, Monsieur [P] [B] a complété un nouveau bulletin de souscription et reçu de nouvelles conditions générales valant note d'information prévoyant expressément, à l'article 13, que "La compagnie d'assurance ne s'engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse".
Sur ce,
Cette phrase, diluée au milieu de divers autres articles à la typographie similaire, ne figure pas en caractères très apparents. Elle ne répond donc pas aux exigences de l'article A. 132-5 du code des assurances.
L'absence de mention, en caractères très apparents, du fait que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, constitue ainsi un motif de prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Sur la modification du contrat et l'existence d'un nouveau délai de renonciation
Monsieur [P] [B] soutient qu’à compter du 1er janvier 2006, les 11 unités de compte élémentaires initialement proposées dans les conditions générales valant note d’information ont été remplacées par trois unités de compte composites, à savoir le “fonds interne prudent”, le “fonds interne équilibré” et le “fonds interne dynamique”. Il considère qu’en procédant de la sorte, la société FWU Life Insurance Lux n’a pas seulement regroupé les OPCVM qu’il avait initialement choisis lors de la souscription du contrat sous un profil d’investissement mais a modifié les unités de compte sur lesquelles ses primes allaient être versées.
Il relève que l’assureur n’a pas le droit de modifier en cours de contrat la liste des supports éligibles, d’ajouter de nouvelles unités de compte à la liste des supports éligibles et d’arbitrer la répartition des unités de comptes décidée par le souscripteur. Il rétorque ne jamais avoir choisi, lors de la souscription du contrat, un quelconque niveau de risque et/ou profil d’investissement. Il affirme que la modification en cours de contrat des unités de compte constitue une modification du contrat primitif qui, aux termes de l’article L. 112-3 alinéa 5 du code des assurances, doit être constatée par un avenant signé par les parties, ce que rappellent l’article R. 131-1 du code des assurances et l’article 2 b) des conditions générales valant note d’information. Il prétend qu’à défaut d’avenant, le délai de renonciation applicable en cas de modification essentielle apportée au contrat originel n’a jamais commencé à courir.
La société FWU Life Insurance Lux rappelle être la seule propriétaire des unités de compte et la seule à pouvoir gérer les supports d’investissement proposés. Elle indique que le choix des clients se limite au profil d’investissement qui, s’agissant de Monsieur [P] [B], n’a jamais été modifié. Elle réfute avoir procédé à une quelconque modification des unités de compte en 2006. Elle indique avoir simplement procédé à un regroupement des unités de compte désignées sous un profil d’investissement correspondant au niveau de risque choisi par Monsieur [P] [B].
Sur ce,
Si des réserves ou modifications essentielles à l’offre originelle font courir, à compter de la date de réception du contrat ou de leur acceptation écrite par le souscripteur, un nouveau délai de renonciation de trente jours, ces mêmes réserves ou modifications ne constituent pas une cause de prorogation de la faculté de renonciation initiale, visée par l’article L. 132-5-1 du code des assurances.
Le grief allégué, qui n'est pas fondé, sera donc rejeté.
*
Par conséquent, la prorogation de plein droit de la faculté de renonciation édictée par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances est acquise.
Sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation
Monsieur [P] [B] souligne que la prorogation de plein droit du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations énumérés à l’article L. 132-5-1 du code des assurances constitue une sanction et non la réparation d’un préjudice subi par le preneur. Il en déduit qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l’information devant être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d’un préjudice. Il explique qu’il appartient à l’assureur, le cas échéant, de rapporter la preuve que le défaut d’information conforme n’a pas empêché l’assuré de s’engager en pleine connaissance de cause, sa bonne foi étant présumée.
Il affirme que le critère déterminant est celui de la qualité d’assuré profane ou averti, le caractère profane de l’assuré excluant tout abus en présence d’une documentation précontractuelle irrégulière et non régularisée par la suite dans les formes prescrites par la loi. Il précise qu’est averti celui qui possède une culture assurantielle acquise par sa formation, sa profession et/ou son expérience en la matière. Apprécier le caractère averti d’un assuré au regard des informations reçues par l’assuré et ce, quel que soit le vecteur utilisé reviendrait, selon lui, à retenir une présomption irréfragable d’abus de droit en cas de non-respect du strict formalisme. Considérer qu’est averti tout assuré informé des risques de perte reviendrait par ailleurs à rendre véniels les autres défauts d’information et à priver la loi de sa substance.
Il indique que, lors de sa souscription, il ne disposait d’aucune culture assurantielle lui permettant, par ses compétences propres, de pallier un contexte de sous-information. Il explique avoir opté pour un placement sur des unités de compte plutôt que sur un fonds en francs avec l’aide et l’assistance de son courtier. Il rétorque que l’intervention d’Arca Patrimoine est indifférente dès lors qu’il n’appartenait pas à cette dernière de se substituer à l’assureur dans l’information légale précontractuelle. Il observe que la modicité des sommes placées ne permet pas de caractériser un comportement aguerri ni une volonté de spéculer. Il explique l'augmentation de ses primes par son souci d'accroître son épargne. Il observe que les informations sur la performance positive du contrat et des unités de compte sur lesquelles ses primes étaient investies ne lui permettaient pas de percevoir et de comprendre que son capital était susceptible de se dévaloriser et que le contrat était en réalité exposé à un risque élevé de perte en capital. Il prétend que l’introduction de l’effet cliquet l’a incité à conserver, en toute bonne foi, son contrat. Il ajoute que la cessation définitive du paiement de ses primes à compter du 1er avril 2015 témoigne de sa méconnaissance du contrat.
La société FWU Life Insurance Lux soutient que l'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. Elle explique que l'abus doit être apprécié à l'aune de trois critères : la situation concrète du preneur d'assurance, la qualité d'assuré averti ou profane et les informations dont l'assuré a réellement disposé.
Elle en déduit que les informations reçues par l'assuré pendant la durée d'exécution du contrat entrent en ligne de compte pour apprécier le caractère abusif ou non de la renonciation tardive. Elle considère, en l'espèce, que Monsieur [P] [B] était parfaitement apte à comprendre les informations essentielles de son contrat. Elle lui reproche d'instrumentaliser la procédure comme en témoigne, selon elle, l'absence de personnalisation des écritures.
Elle rappelle que Monsieur [P] [B] a été accompagné lors de la souscription du contrat par un courtier, qu'il a été particulièrement attentif à la rédaction de son contrat, qu'il a su user de plusieurs facultés (augmentation de ses primes, demande de rachat partiel, suspension du versement des primes) et qu'il a délibérément choisi de le maintenir pendant près de 19 ans malgré les lettres d'informations annuelles faisant état de performances négatives. Elle réplique qu'il avait été averti, par les conditions générales et la notice dédiée aux supports d'investissement, du caractère risqué des unités de compte et de leur mode de fonctionnement. Elle ajoute que les défauts d'information allégués n'ont eu aucune incidence sur son consentement. Elle rétorque, enfin, que le mécanisme de sécurisation de "l'effet cliquet", introduit en 2009, était conditionné au maintien du contrat jusqu'à terme. Elle réfute ainsi toute manoeuvre ayant eu pour objectif de "retenir" l'assuré.
Sur ce,
En application de l'article 2268 devenu 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif que cet article édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus lorsqu'il est étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.
Aux termes des développements précédents, le tribunal a retenu les griefs suivants :
- L’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales,
- L’inclusion de dispositions non essentielles dans la note d’information,
- Le caractère erroné des informations délivrées sur le point de départ de la faculté de renonciation,
- L’absence d’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat, des valeurs minimales, des frais applicables,
- L’absence d’indication du défaut de garantie de fidélité,
- L'absence d'indication sur le régime fiscal applicable,
- L’absence d’indication des valeurs de réduction ou du mécanisme de calcul applicable,
- L'absence de mention, en caractères très apparents, du fait que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Monsieur [P] [B] a exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2019, reçue le
10 avril 2019, adressée par Monsieur [X] [E], son conseil, à la société FWU Life Insurance Lux. Le mandat spécial donné par Monsieur [P] [B], à son conseil, pour exercer sa faculté de renonciation est versé aux débats et ne fait l’objet d’aucune contestation. Il s'ensuit que la faculté de renonciation par Monsieur [P] [B] a été exercée dans les formes prescrites par l'article
L. 132-5-1 du code des assurances.
La présente juridiction doit rechercher, au regard de la situation concrète de Monsieur [P] [B], de sa qualité d'assuré averti ou profane, ainsi que des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de sa renonciation en 2019 et s’il n’en est pas résulté un abus de droit. Elle doit s’interroger sur le moment auquel l’intéressé, au regard de sa situation concrète et de sa qualité d’assuré averti ou profane, a acquis un degré d’information sur le fonctionnement du contrat suffisant pour lui permettre d’apprécier l’intérêt de maintenir son engagement ou d’y renoncer.
La charge de la preuve incombe à la société FWU Life Insurance Lux.
Les pièces versées aux débats établissent qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance, Monsieur [P] [B] exerçait la profession d'informaticien et était assisté d'un courtier de la société Arca Patrimoine. Il s'est engagé à verser 1.000 francs par mois pendant 20 ans et a choisi un placement à capital variable sur des unités de compte.
Néanmoins, le degré de connaissances exact de Monsieur [P] [B] en matière financière et/ou son profil d'investisseur au jour de la souscription du contrat n'est pas connu. La présente juridiction ne dispose d'aucun questionnaire ni d'aucun élément sur la composition du patrimoine de Monsieur [P] [B] au 8 juillet 2001. Or, il ne saurait être déduit du seul choix, par Monsieur [P] [B], de privilégier des investissements sur des supports en unités de compte par rapport à des investissements sur un fonds monétaire, sa qualité d'assuré averti, ce d'autant que la publicité opérée pour la souscription de contrats Eurolux était principalement axée sur la rentabilité des placements boursiers, sans que ne soient pour autant relevés les risques corrélatifs encourus.
Enfin, si Monsieur [P] [B] était accompagné, lors de sa souscription, par un courtier de la société Arca Patrimoine, la teneur des échanges intervenus n'est pas connue et la preuve de la parfaite information de Monsieur [P] [B] quant à la portée de son engagement malgré les défauts d'information précontractuelle précédemment soulignés n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, il sera considéré qu'au jour de la souscription du contrat, Monsieur [P] [B] avait la qualité d'assuré profane.
Au cours de l'exécution du contrat, Monsieur [P] [B] s'est emparé de plusieurs mécanismes. Le 7 mars 2003, il a choisi d'augmenter ses primes mensuelles de 50 euros, pour un total de 202,45 € par mois. Dans le courant de l'année 2014, il a cessé de régler ses primes mensuelles avec comme conséquence la mise en réduction du contrat à hauteur de 19.209,93 € pour des versements effectués, depuis la souscription du contrat, de 31.144,45 €. Il a enfin demandé, par courrier du 20 mai 2020, à procéder au rachat partiel de son contrat à hauteur de 7.900 € (95 %).
La société FWU Life Insurance Lux verse aux débats les lettres d'information adressées, chaque année, à son assuré. Celles-ci mentionnent le taux de rentabilité des supports financiers choisis par Monsieur [P] [B] (depuis la prise d'effet du contrat et au cours de l'année écoulée) ainsi que la valeur de rachat du contrat en francs puis en euros. Il est expressément indiqué, s'agissant de la valeur de rachat, qu'hormis l'indemnité de rachat correspondant au solde des frais de souscription impayés, le rachat du contrat est sans frais. Il s'ensuit que le défaut d'information précontractuelle lié aux conditions de rachat du contrat et aux frais afférents a été pallié au cours de l'exécution du contrat et que Monsieur [P] [B] a disposé, sur ce point, d'une information complète et ce, bien avant l'exercice de sa faculté de renonciation. Si Monsieur [P] [B] se plaint de l'absence d'information quant à la valeur de rachat des fonds monétaires, son portefeuille n'était constitué, au jour de sa souscription, que d'unités de compte, portefeuille qu'il a maintenu jusqu'à l'exercice de sa faculté de renonciation. Or, tant la note d'information sur les supports du contrat que ses conditions particulières faisaient état, dès 2001, de sa possibilité de ventiler ses cotisations de manière différente et de les investir sur le fonds en francs, présenté comme plus prudent, avec un rendement annuel garanti, hypothèse qu'il a délibérément écartée.
A partir de 2007, Monsieur [P] [B] a été alerté de la rentabilité négative de ses placements, tendance confirmée par la suite, malgré quelques soubresauts, jusqu'à l’exercice de son droit de renonciation. Il a aussi été averti, à partir de la lettre d'information annuelle du 31 décembre 2010, que "les taux de rendement [étaient] influencés annuellement par les marchés financiers et [étaient] constamment soumis à des fluctuations. Il n'y a pas de taux de rendement garantis et le risque d'investissement est supporté par l'assuré", mention portée dans un encadré spécifique situé sous le tableau récapitulatif sur la composition des supports financiers. Nonobstant le grief retenu de l'absence de mention, en caractères très apparents, du fait que l'assureur ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci était sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dans la documentation précontractuelle, Monsieur [P] [B] a donc été en mesure, dès le
31 décembre 2010 au plus tard, de mesurer la portée de ses choix de placements.
Il est exact que ces lettres d'informations annuelles ont été accompagnées, à compter de 2008, de courriers de promotion du mécanisme de l'effet cliquet, censé consolider les performances du fonds interne. Toutefois, les assurés ont également reçu une information claire et répétée sur le fait qu'en cas de rachat du contrat et/ou décès du souscripteur avant le terme prévu, les avantages liés à la sécurisation du capital investi ainsi qu'au cliquet de référence ne seraient pas appliqués. Le bulletin produit par l’assureur démontre également que le bénéfice de l’effet cliquet était soumis à la prorogation de la durée restant du contrat d’au moins 15 ans. Monsieur [P] [B] ne pouvait donc se méprendre sur les conditions de ce dispositif.
Les lettres d’information indiquent également, depuis 2008, les conséquences légales et contractuelles de la suspension et de la reprise des versements ainsi que de la réduction. Il est expressément indiqué que “le souscripteur peut cesser de payer ses cotisations et demander que son contrat soit réduit. En cas de réduction, la valeur de rachat de votre contrat et du nombre d’unités de compte, seront calculés en fonction des versements déjà effectués // En cas de suspension ou de réduction, les garanties facultatives cesseront à la date de suspension ou de réduction. Lors de la reprise de vos versements, vous avez la possibilité de vous acquitter de vos échéances arriérées et de restaurer les garanties facultatives”. Le contrat de Monsieur [P] [B] a par ailleurs été mis en réduction dès 2014. L’assuré a ainsi été informé, par les lettres d’information des années 2014, 2015 et 2016, de la valeur de réduction de son contrat par rapport aux versements effectués depuis sa souscription. Il disposait ainsi, plus de trois années avant l’exercice de sa faculté de renonciation, de toutes les informations nécessaires pour apprécier les suites à donner à son contrat eu égard au mécanisme de réduction.
A partir du 31 décembre 2010, Monsieur [P] [B] s'est aussi vu rappeler son devoir légal, lié à la déclaration d'impôt conformément aux dispositions de l'article 1649 AA du code général des impôts. Il avait donc connaissance des dispositions fiscales applicables.
Ensuite, si la présente juridiction a retenu comme motif de prorogation du délai de renonciation le défaut de remise d'une note d'information standardisée et normalisée répondant aux exigences de l'article A. 132-4 du code des assurances, il convient d'observer que ce grief est d'ordre formel, Monsieur [P] [B] ayant reçu une documentation suffisamment synthétique et précise (deux pages de conditions générales valant note d'information et trois pages d'informations sur les supports du contrat) pour que son attention soit fixée sur les éléments essentiels du contrat et lui permette de choisir un contrat adapté à ses besoins sur le marché européen de l'assurance, y compris s’agissant de l’absence de garantie de fidélité (dont le défaut mention est d’ordre formel, une telle garantie n’étant pas prévue par le contrat).
Les pièces versées aux débats établissent ainsi que Monsieur [P] [B] a acquis, au cours de l’exécution du contrat, un degré de connaissances suffisant sur les mécanismes à l’oeuvre afin de pouvoir, de façon éclairée, apprécier l’opportunité de maintenir, ou non, son engagement. Si le temps écoulé entre la date de souscription du contrat et l’exercice de la faculté de renonciation n’est pas suffisant, en tant que tel, pour caractériser une démarche abusive, les développements précédents démontrent qu’en dépit des informations portées à sa connaissances, Monsieur [P] [B] a délibérément maintenu son engagement pendant plusieurs années.
Or, il convient de rappeler que la prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances a pour objet de sanctionner les assureurs qui, en n'assurant pas l'obligation d'information standardisée et normalisée qui leur incombe, empêchent les souscripteurs de pouvoir, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance offrant pléthore de contrats, disposer des données essentielles pour choisir le contrat leur convenant le mieux, et non de prémunir les assurés des risques de perte en capital inhérents aux placements effectués.
La société FWU Life Insurance Lux rapporte ainsi la preuve d'un abus de droit de Monsieur [P] [B] dans l'exercice de sa faculté prorogée de renonciation, ce dernier l'ayant détournée de sa finalité.
La demande de restitution de l'intégralité des primes versées par Monsieur [P] [B] depuis la date de souscription de son contrat d'assurance vie sera donc rejetée.
Sur le rétablissement des placements financiers de Monsieur [P] [B] sur les supports initialement choisis lors de la souscription du contrat
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [P] [B] réplique que la demande formée, qui se rattache à l’exécution du contrat d’assurance vie litigieux, présente un lien suffisant avec la demande originaire. Il ajoute que la prescription de l’action ne peut lui être opposée, les conditions générales valant note d’information ne contenant aucune information sur la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance comme exigé par l’article R. 112-1 du code des assurances.
La société FWU Life Insurance Lux soutient, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, que la demande reconventionnelle tirée d'une prétendue modification contractuelle a un fondement et un objet différent de l'action en renonciation prorogée pour défaut d'information précontractuelle. Elle explique que la demande formée, qui porte sur le regroupement de plusieurs unités de compte dans un seul et unique support, est étrangère à l'exécution du contrat d'assurance vie individuel et est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, tout comme la demande de nullité d'un contrat ou de son avenant. Elle relève que les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ne s'appliquent qu'aux polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile relève que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées au greffe par voie électronique le 4 août 2021, soit près d’une année après la délivrance de l'exploit introductif d'instance, Monsieur[P] [B] a formé une demande additionnelle et subsidiaire tendant au rétablissement de ses placements financiers sur les supports initialement choisis, lesquels auraient été prétendument modifiés en 2006 par la société Atlanticlux.
Alors que la demande originaire relative à l'exercice par Monsieur [P] [B] de sa faculté de renonciation au contrat a pour objet l'anéantissement rétroactif du contrat d'assurance vie et la restitution des primes versées, la demande additionnelle formée à compter du mois d'août 2021 par l'assuré a trait aux modalités d'exécution de ce même contrat d'assurance. Les fondements juridiques et les conséquences légales attachés aux deux demandes présentées sont donc radicalement différents.
Il s'ensuit que la demande subsidiaire formée par Monsieur [P] [B] ne présente pas de lien suffisant avec sa demande originaire et doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [P] [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Monsieur [P] [B], qui perd son procès, sera condamné à payer à la société FWU Life Insurance Lux la somme qu'il est équitable de fixer, eu égard à la situation respective des parties, à la somme de 2.500 €.
Sur l'exécution provisoire
L'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige dispose qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Compte tenu du sens de la présente décision, le prononcé de l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [B] tendant à la restitution de l'intégralité des primes versées sur son contrat d’assurance vie individuel Eurolux n°55.E000.11373/016650,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [P] [B] tendant au rétablissement de ses placements financiers sur les supports initialement choisis lors de la souscription de son contrat d’assurance vie individuel Eurolux n° 55.E000.11373/016650,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à la société FWU Life Insurance Lux la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens de l'instance,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 DÉCEMBRE 2023 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY