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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-14.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.360

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 11 mai 2010 et 8 novembre 2012), que par acte du 7 juin 1990, M. X... a contracté un emprunt notarié auprès de l'UCB en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain lui appartenant ; qu'à la suite de défauts de paiement, l'UCB a engagé diverses mesures d'exécution à l'encontre de M. X... ; que par acte du 9 juillet 2007, M. X... a fait assigner l'UCB devant le tribunal de grande instance de Paris, pour que soit désigné un huissier de justice aux fins de procéder à l'établissement des comptes entre les parties ; que l'UCB ayant cédé sa créance en cours d'instance à la société Ardifi, celle-ci a été appelée en intervention forcée ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2010 : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2010, en même temps qu'il s'est pourvu contre celui du 8 novembre 2012 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2010, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 2012 : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2012 de fixer la créance de la société Ardifi à la somme de 843 402, 23 euros avec les intérêts au taux de 11, 31 % du 1er octobre 2006 jusqu'au parfait règlement et par conséquent, de condamner M. X... à payer à la société Ardifi la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, soit viser les dernières écritures de celles-ci, avec l'indication de leur date ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a exposé les prétentions de M. X... et a visé les conclusions de celui-ci et de la société Ardifi avec indication de leur date ; qu'en exposant de la sorte les prétentions et les moyens des parties, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exposé les prétentions des parties par le visa de leurs conclusions respectives, avec l'indication de leurs dates, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a, en outre, résumé les prétentions de l'appelant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au même arrêt de fixer, comme indiqué, la créance de la société Ardifi, alors, selon le moyen, qu'en matière de saisie-attribution, après notification aux parties en cause de la décision rejetant sa contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ; qu'après avoir constaté que l'UCB avait diligenté une saisie-attribution entre les mains de M. Z..., notaire, que celui-ci avait contesté la mesure puis avait renoncé à sa contestation, de sorte que le juge de l'exécution avait rejeté la demande de mainlevée, la cour d'appel devait en déduire qu'il incombait à M. Z... de payer l'UCB ; qu'en condamnant M. X... à s'acquitter des sommes dont le paiement incombait à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 68 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; qu'ayant relevé que le tiers saisi, M. Z..., s'était dessaisi des fonds objets de la saisie auprès d'autres créanciers de M. X..., sur la demande de celui-ci, la cour d'appel a exactement décidé que ces fonds ne pouvaient venir en déduction de la dette de M. X... ; Et attendu que les deuxième et troisième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2010 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 2012 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Ardifi la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR fixé la créance de la société ARDIFI à la somme de 843. 402, 23 € avec les intérêts au taux de 11, 31 % du 1er octobre 2006 jusqu'au parfait règlement et par conséquent, condamné en outre, M. X... à payer à la société ARDIFI la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE vu les conclusions signifiées le 4/ 9/ 2012 par l'appelant qui demande à la cour, à titre principal, d'ordonner la mise sous séquestre de l'acte de prêt du 7 juin 1990, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur la procédure en annulation de ce prêt pendante devant le tribunal de grande instance de Paris suite à l'assignation du 4 novembre 2011, à titre plus subsidiaire, sur le montant de la créance, de désigner l'huissier chargé du séquestre de l'acte notarié ou tel autre huissier audiencier aux fins de se faire remettre l'intégralité des éléments et pièces contractuelles, de procéder à l'établissement et à la reddition des comptes entre les parties, de déclarer opposable à la société ARDIFI le rapport d'expertise amiable élaboré par M. Y... le 18 décembre 2008, de condamner la société ARDIFI à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2012 par la société ARDIFI qui demande à la cour (sic) ; ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, soit viser les dernières écritures de celles-ci, avec l'indication de leur date ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a exposé les prétentions de M. X... et a visé les conclusions de celui-ci et de la SAS ARDIFI avec indication de leur date ; qu'en exposant de la sorte les prétentions et les moyens des parties, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR fixé la créance de la société ARDIFI à la somme de 843. 402, 23 ¿ avec les intérêts au taux de 11, 31 % du 1er octobre 2006 jusqu'au parfait règlement ; AUX MOTIFS QUE s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable réalisé par M. Y..., M. X... ne conteste pas le montant des sommes dues au titre de l'exigibilité anticipée (intérêts échus, primes d'assurances échues, frais de dossier et frais sur impayés) mais critique le chiffrage du remboursement, l'indemnité d'exigibilité, le taux des intérêts appliqué à compter d'octobre 1991 ; qu'il reproche également à la société ARDIFI de minorer le montant des sommes qu'elle a perçues ; sur le premier point, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 26 mars 2004 de la cour d'appel de Paris que l ¿ UCB a émis dans le cadre du déblocage des fonds, 12 chèques représentant le montant total du prêt (2. 457. 214 f) qui étaient tous libellés à l'ordre de M. X... qui était l'emprunteur ; que la circonstance que six de ces chèques ont été encaissés sur des comptes ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais par son fils ou par une société dont il était porteur de parts majoritaires, ne peut être imputé à faute à l'UCB, ce que M. X..., qui a seulement incriminé le Crédit Lyonnais n'a d'ailleurs pas contesté ; que dès lors, les remboursements sur la totalité du prêt sont dus, les fonds ayant été intégralement versés ; sur le deuxième point, que le contrat de prêt prévoit (page 8) comme conséquence de la défaillance de l'emprunteur, la possibilité pour le préteur d'exiger le remboursement immédiat du solde débiteur du compte avec des intérêts de retard au taux du prêt en vigueur lors de la défaillance outre une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde débiteur rendu exigible ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... ne s'était pas au 10 octobre 1991 acquitté des quatre mensualités échues du 10 juillet 1991 à cette date et qu'il n'a pas non plus payé l'équivalent du montant des échéances ultérieures ; que c'est donc à bon droit que l'UCB a prononcé la déchéance du terme et fixé au 10 octobre 1991 la date de l'exigibilité anticipée et calculé le montant des sommes dues à ce titre à 7 % du montant du solde débiteur rendu exigible ; qu'il est prévu (page 3 du contrat de prêt) que les charges du prêt comprennent les intérêts au taux de 10, 60 % l'an pendant les douze premiers mois, qu'ensuite à partir de la deuxième année et pendant les années suivantes, le taux du prêt soit révisable chaque année au 1er du mois dans lequel se situa la date anniversaire du premier versement mensuel, la révision résultant de l'évolution du taux Interbancaire à 1 an offert à Paris (TIOP à un an) publié dans le Bulletin trimestriel de la Banque de France, le nouveau taux étant obtenu en majorant de 1, 66 la moyenne des TIOP à un an publiés chacun des trois mois de la période trimestrielle expirée 2 mois avant la date de révision ; qu'ainsi que cela a été précisé ci-dessus (page 8 du contrat de prêt) le taux d'intérêt de retard applicable en cas de défaillance est le taux d'intérêt en vigueur à cette date ; que la première échéance ayant été fixée au 10 juillet 1990, la première révision du taux d'intérêt est intervenue au mois de juillet 1991 ; que selon les modalités de calcul ci-dessus reproduites, le taux d'intérêt a été porté à 11, 31 % (moyenne du TIOP 9, 65 % = 1, 66) ; qu'il est conforme à ce que les parties ont convenu, que ce taux soit appliqué depuis octobre 1991, date à laquelle compte tenu de la défaillance de l'emprunteur dans le respect de l'échéancier, la déchéance du terme a été prononcée, l'exigibilité ne pouvant plus être remise en cause ; que M. X... ne peut pertinemment invoquer le rapport de M. Y... qui conclut inexactement, que le pourcentage de 11, 31 % n'est en tien justifié, expose que la révision devait se faire à partir de janvier 1999 par l'EURIBOR (ce qui est compris entre 2, 305 % et 4, 750 %) et propose de prendre pour base pour la première période le TIOP qui « était de 4, 3 en janvier 1996 et de 3, 5 en décembre 2006 (sic), ce qui aboutirait à une moyenne de 4, 30 + 3, 5/ 2 = 3, 90 % ; que ces calculs sont incompréhensibles et, en toutes hypothèse, non conformes aux stipulations contractuelles rappelées ci-dessus qui font la loi des parties ; sur le troisième point, que le montant des règlements effectués par M. X... (20. 380, 27 €) n'est pas contesté par la société ARDIFI ; que celle-ci par contre, nie le fait que l'UCB ait pratiqué une saisie arrêt entre les mains du notaire, le 12 janvier 1994, et ainsi obtenu une somme de 89. 182, 68 € (585. 000 francs) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société ARDIFI que l'UCB a fait pratiquer entre les mains de Me Jacques Z..., notaire, le 7 janvier 1994, une saisie sur les sommes que celui-ci détenait pour le compte de M. X... ; que ce dernier a contesté la mesure puis à l'audience du 4 octobre 1999 a renoncé à sa contestation ; que par décision du 29 novembre 1999, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; que dans l'intervalle le notaire s'est dessaisi des fonds auprès d'autres créanciers de M. X... sur la demande de celuici ; que la société ARDIFI a fait assigner Me Z..., tiers saisi, devant le juge de l'exécution, en paiement de ce que ce dernier aurait dû au saisi au temps de la saisie, en application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 ; que le notaire a répliqué qu'il n'était nullement débiteur du saisi, le titulaire de l'office étant la SCP Z... qui, dès lors, détenait les fonds pour le client et était tenu d'une obligation de paiement ; que la somme de 89. 182, 68 € ne peut donc venir en déduction ; que M. X... expose, enfin, qu'après la condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 200. 367, 40 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1 février 1999, l'UCB a saisi cette somme sans en réclamer les intérêts qui doivent nécessairement venir en déduction de sa dette et dont le montant s'élèverait au 31 décembre 2008 à plus de 100. 000 € ; que cependant M. X... est mal fondé à invoquer des intérêts calculés au 31 décembre 2008 alors que l'UCB a fait pratiquer une saisie exécution en 2004 qui a permis de récupérer la somme de 198. 976, 05 € ; qu'en définitive, il n'existe aucune difficulté à établir les comptes dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté, aucune incertitude sur ce que doit M. X... et sur le montant des sommes venant en diminution de sa dette ; 1/ ALORS QU'en matière de saisie-attribution, après notification aux parties en cause de la décision rejetant sa contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ; qu'après avoir constaté que l'UCB avait diligenté une saisie-attribution entre les mains de Me Z..., notaire, que celui-ci avait contesté la mesure puis avait renoncé à sa contestation, de sorte que le juge de l'exécution avait rejeté la demande de mainlevée, la cour d'appel devait en déduire qu'il incombait à Me Z... de payer l'UCB ; qu'en condamnant M. X... à s'acquitter des sommes dont le paiement incombait à Me Z..., la cour d'appel a violé l'article 68 du décret du 31 juillet 1992 ; 2/ ALORS QU'en matière de saisie-attribution après paiement par le tiers saisi, celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur et, dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers saisi ; qu'après avoir constaté qu'à la suite de la condamnation du Crédit Lyonnais à payer à M. X... une somme de 200. 367, 40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999, l'UCB avait fait diligenter une saisie-attribution à l'encontre de l'établissement de crédit, tiers payeur pour une somme de 200. 367, 40 €, la cour d'appel a considéré pour fixer la créance restant due, que ladite saisie exécution avait permis de récupérer la somme de 198. 976, 05 € ; qu'en s'abstenant de rechercher si le créancier avait informé le débiteur quant à la différence entre le montant de la condamnation (200. 367, 40 € plus les intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999), le montant de la saisie (200. 367, 40 €) et le montant du paiement (198. 976, 05 €), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 62 du décret du 31 juillet 1992 ; 3/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue une faute du créancier le fait de s'abstenir de réclamer aux tiers saisis le paiement des sommes dues ; qu'après avoir constaté que dans le cadre d'une première saisie-attribution du 1 avril 2004 à l'encontre du Crédit Lyonnais, tiers saisi, l'UCB avait successivement omis de réclamer à celui-ci les intérêts sur la somme de 200. 367, 40 € auxquels il était tenu depuis le 1er février 1999 et que dans le cadre d'une seconde saisie-attribution du 7 janvier 1994 à l'encontre Me Z..., tiers saisi, l'UCB avait omis de réclamer la somme saisie après le rejet de la contestation, la cour d'appel devait rechercher si l'UCB dont la société ARDIFI tenait ses droits avait commis des fautes de nature à minorer sa créance ; qu'en fixant la créance à la somme de 843. 402, 23 € en principal sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR condamné en outre, M. X... à payer à la société ARDIFI la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et par conséquent celle de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. X... multiplie les procédures de manière dilatoire pour paralyser la procédure de saisie immobilière engagée depuis plus de 10 ans ; que dans le cadre de la présente instance, il n'a pas hésité à réitérer des demandes dont il a déjà été débouté et à faire délivrer de nouvelles assignations sur des chefs déjà jugés pour solliciter un sursis à statuer et bloquer la solution d'un litige ouvert depuis 5 ans ; que les conclusions d'appel sont dénuées de pertinence et ne contiennent aucun moyen ; que M. X... ne peut être considéré comme poursuivant un intérêt légitime ; qu'il a ainsi fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt fixant la créance de la société ARDIFI à la somme de 843. 402, 23 € avec les intérêts au taux de 11, 31 % du 1er octobre 2006 jusqu'au parfait règlement, entrainera par voie de conséquence, la cassation de la disposition de l'arrêt et par conséquent, condamné en outre, M. X... à payer à la société ARDIFI la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

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