Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02669
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02669
Date de décision :
22 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 OCTOBRE 2024
Minute N° 486/24
N° RG 24/02669 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCN4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 octobre 2024 à 14h45
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [D]
né le 22 août 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [H] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 octobre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2024 à 14h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 19 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 11h15 par M. X se disant [Z] [D] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [Z] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur les moyens nouveaux soulevés oralement à l'audience de ce jour et non évoqués dans l'acte d'appel
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens portant sur l'illisibilité du registre du LRA de [Localité 3], l'absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 3] et le défaut de notification du règlement intérieur du centre de rétention administrative d'[Localité 2] au retenu ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par des pièces présentes au dossier et consultables au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, ces moyens n'ayant été développés qu'oralement à l'audience de ce jour. Ils doivent donc être déclarés irrecevables.
2. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l'insuffisance de motivation, M. [Z] [D] reprend les dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative ne mentionnant pas dans sa motivation la présence de son frère en France.
Il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a justifié sa décision de placement en rétention administrative du 15 octobre 2024 (p. 35 à 40 du dossier) par l'entrée et le maintien en situation irrégulière de M. [Z] [D] sur le territoire français depuis deux ans, suite à un séjour d'un mois et demi en Espagne, par le non-respect des obligations de pointage d'une assignation à résidence prise à son égard le 19 janvier 2024 (p. 55 à 62 du dossier), par la non-justification d'une domiciliation dans la mesure où il a déclaré vivre habituellement à [Localité 3] sans plus de précisions (audition, p. 51 du dossier), et par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [Z] [D] sur la présence d'un frère sur le territoire français ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Indre-et-Loire a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la procédure de placement en rétention administrative
Sur l'absence de nécessité de placement en local de rétention administrative (LRA), M. [Z] [D] soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible, notamment celui d'[Localité 2], qui se situe dans la même région. Par ailleurs, cette circonstance ne saurait, selon lui, être justifiée par l'impossibilité d'organiser une escorte puisqu'une équipe d'agents était déjà disponible pour l'acheminer du centre de détention au LRA ; elle aurait donc dû l'être aussi pour organiser le transport au CRA d'[Localité 2].
Selon l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ».
En l'espèce, M. [Z] [D] a été libéré de la Maison d'arrêt de [Localité 3] et s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative par la préfecture de l'Indre-et-Loire le 15 octobre 2024 à 9h14 (p. 9, 11 et 12 du dossier), avant d'être acheminé au LRA de [Localité 3].
Les contraintes liées à l'organisation de l'escorte entre la maison d'arrêt et le LRA de [Localité 3], situés dans la même ville, ne sont pas comparables aux contraintes liées à l'organisation d'une escorte entre le LRA de [Localité 3] et le CRA d'[Localité 2].
Le préfet d'Indre-et-Loire ayant justifié le placement en LRA, dans sa décision du 15 octobre 2024, par l'absence de centre de rétention administrative dans le département d'Indre-et-Loire et l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre le plus proche a répondu aux exigences de l'article R. 744-8 du CESEDA précité. Le moyen est donc rejeté.
Sur le transfert du LRA au CRA, les mentions du registre du LRA de [Localité 3] (p. 64 du dossier) tendent à démontrer que le départ de M. [Z] [D] de ce local a eu lieu, au plus tôt, le 18 octobre 2024 à 10h10 : les mentions du départ sont partiellement effacées en raison d'un problème de scan du document mais les observations démontrent qu'il a pris un repas le même jour après 8h, et le registre du centre de rétention administrative d'[Localité 2] fait état d'une arrivée de l'intéressé au sein de leurs locaux le 18 octobre 2024 à 11h48.
Ainsi, le trajet a duré, tout au plus, 1h38, pour une distance d'environ 126 kilomètres, ce qui n'apparait pas disproportionné, et l'intéressé ne justifie pas d'un grief au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
4. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que M. [Z] [D] a été placé en rétention administrative le 15 octobre 2024 à 9h14 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 9 octobre 2024 à 16h54 (p. 48 du dossier).
Ainsi, la préfecture d'Indre-et-Loire a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [D] ;
DÉCLARONS irrecevables les moyens portant sur l'illisibilité du registre du LRA de [Localité 3], l'absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 3] et le défaut de notification du règlement intérieur du centre de rétention administrative d'[Localité 2] au retenu ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. X se disant [Z] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 octobre 2024 :
La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [Z] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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