Cour administrative d'appel de Paris, 13 avril 2023. 22PA01283
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA01283
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Lognes à lui verser d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral qu'il aurait subis et d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation des manquements de la commune à son obligation de sécurité.
Par un jugement n° 1904263 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Piffault demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904263 du 13 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2°) de condamner la commune de Lognes à lui verser d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral qu'il aurait subis et d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation des manquements de la commune à son obligation de sécurité;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lognes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Lognes, représentée par la SELAS Seban et associés demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Le mémoire en désistement a été communiqué à la commune de Lognes qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;
2. Par un mémoire du 7 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Lognes.
Fait à Paris, le 13 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
22PA01283
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