Cour d'appel, 19 juin 2008. 06/20846
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/20846
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008
No 2008 / 170
Rôle No 06 / 20846
Montgoméry X...
Joëlle Y...
C /
Jean-Pierre Z...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 210.
APPELANTS
Monsieur Montgoméry X...
né le 11 Avril 1954 à SAIGON (99),
demeurant ...
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour
Madame Joëlle Y...
née le 17 Avril 1954 à SAINT MANDE (94160),
demeurant ...
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour
INTIME
Monsieur Jean-Pierre Z...
né le 06 Décembre 1950 à ROOST WAREDIN,
demeurant ...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Anne SEGOND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.
Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat signé par les parties le 15 avril 1999, M. X... et Mme Y... ont confié à M. Z... la réalisation de travaux de construction de leur villa sur le territoire de la Commune de LORGUES.
Des différends ayant opposé les parties en fin de chantier, M. C... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 9 septembre 2002.
Par assignation en date du 7 avril 2006, M. Z... a demandé la condamnation des consorts X...- Y... au paiement de la somme de 5. 049 Euros au titre du solde dû sur les travaux.
Par jugement rendu le 14 novembre 2006, le Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN a condamné les consorts X...- Y... à payer à M. Z... la somme de 2. 032 Euros.
Les consorts X...- Y... ont interjeté appel le 11 décembre 2006.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2007 par les consorts X...- Y... ;
Vu les conclusions signifiées le 11 octobre 2007 par M. Z... ;
SUR CE,
Attendu que les consorts X...- Y... soutiennent qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à M. Z... au motif que les travaux supplémentaires qu'il a réalisés l'ont été sans leur accord préalable ;
Mais attendu que les consorts X...- Y... ont reconnu devoir ces travaux tant devant l'expert qu'en première instance puisqu'ils ont reconnu que le montant total du marché s'était élevé à la somme de 95. 087, 78 Euros qui correspond au montant du marché augmenté des travaux supplémentaires ;
Attendu que les consorts X...- Y... soutiennent également que le marché n'a pas été exécuté dans les délais convenus et que M. Z... leur est redevable de la somme de 7. 317 Euros au titre des pénalités de retard ;
Mais attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, donc irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné les consorts X...- Y... à payer la somme de 2. 032, 17 Euros qui résulte du compte établi par l'expert ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. Z... la somme de 1. 000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1. 000 Euros (Mille Euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.
Les condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P / LA PRESIDENTE EMPECHEE
V. PELLISSIERA. TORQUEBIAU
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