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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-04.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.143

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le Crédit immobilier d'Hazebrouck reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir réduit à un franc le montant de la fraction du prêt immobilier que M. X... restait lui devoir, après la vente de son logement, alors, selon le moyen d'une part, que seule la saisine de la commission prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement amiable interrompt le délai imparti par l'article 12, alinéa 4, de la même loi, à l'exclusion de la saisine directe du tribunal d'instance, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en s'abstenant de préciser à quelle date M. X... avait effectivement réclamé devant le tribunal d'instance, qu'il avait directement saisi, le bénéfice des dispositions de l'article précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que, selon les termes de l'article 12, alinéa 4, précité, d'interprétation stricte s'agissant de dispositions exorbitantes du droit commun, une remise de dette ne peut être imposée qu'à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à l'acquisition du logement, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le Crédit immobilier d'Hazebrouck n'avait fait que fournir les sommes nécessaires au remboursement du prêt qui avait été souscrit pour l'acquisition du logement et qui n'a pas relevé qu'il eût été subrogé dans les droits du prêteur initial, ne pouvait faire application de ces dispositions ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que M. X... remplit les conditions objectives pour bénéficier de ces dispositions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que la déclaration remise ou adressée par un débiteur au greffe du tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, interrompt le délai prévu à l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989) ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait adressé au greffe du tribunal d'instance une telle déclaration moins d'un an après la vente de l'immeuble, n'avait pas à procéder à la recherche inopérante qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que le prêt accordé par le Crédit immobilier d'Hazebrouck a été consenti, suivant les énonciations de l'acte notarié, pour se substituer au prêt initialement contracté par le débiteur pour la construction de son logement ; qu'elle en a déduit à bon droit que la faculté de réduction prévue par l'article précité pouvait être appliquée à la créance du Crédit immobilier d'Hazebrouck ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas simplement indiqué que M. X... remplissait les conditions objectives pour bénéficier de la mesure de réduction de sa dette ; qu'elle a précisé par motifs propres et adoptés, que celui-ci, en arrêt de travail pour cause de maladie, ne percevait, au titre des indemnités journalières, qu'une somme mensuelle de 4 500 francs et que sa situation financière était telle qu'elle imposait de réduire à 1 franc la créance ; que par ces motifs, elle a satisfait à l'exigence d'une décision spéciale et motivée ; que le moyen doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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