Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02680 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJKD
Monsieur [V] [L]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2023 (R.G. 2023001076) par le Tribunal de Commerce de Libourne suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [L], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [N], agissant es qualités de liquidateur de Monsieur [V] [X] [L] et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] exerce la profession d'entrepreneur en bâtiment.
Il a été placé en redressement judiciaire par jugement du 05 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Libourne. La société Ekip' a été désignée en qualité de mandataire judiciaire
Par requête du 04 avril 2023, la société Ekip', en sa qualité de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal de commerce de Libourne aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Par jugement contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal a fait droit à sa demande et a ainsi :
- mis fin à la période d'observation de M. [L],
- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce de :
- M. [L]
- [Adresse 1]
- Activité :
- Siren : 518005939
- maintenu M. Besiers, juge commissaire et M. Pierrick Beyet, juge commissaire suppléant,
- nommé la société Ekip', prise en la personne de Maître [T] [N] ([Adresse 2]), en qualité de liquidateur,
- dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques,
- dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe,
- dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement,
- dit que Madame la greffière procèdera aux publicités prévues par l'article R. 643-18 du code de commerce,
- dit que les dépens seront assumés par la procédure.
Par déclaration du 02 juin 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L]. L'appel est limitée 'aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel en application de l'article L 681-2 III du code de commerce'.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 02 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L], demande à la cour de :
- vu la loi 2015-990 du 06 août 2015,
- vu l'article 526-1 du code de commerce,
- vu l'article L. 526-22 du même code,
- réformer la décision,
- juger que la résidence principale de l'entrepreneur individuel est exclue du champ de la procédure collective,
- statuant à nouveau,
- dire que M. [L] peut disposer de son bien,
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités, demande à la cour de:
- vu les dispositions de la loi du 14 février 2022 conséquence des articles L. 681 et suivants du code de commerce et vu la liste des créances,
- dire mal fondé M. [L] en son appel,
- l'en débouter.
Par avis du 06 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour de :
- sur la recevabilité de l'appel,
- l'appel est recevable, formé dans les délais et conditions requises en application des articles 538, 546 et 901 du code de procédure civile,
- sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [L], le redressement de l'entreprise étant manifestement compromis, sauf production à l'audience de factures ou devis approuvés démontrant une reprise certaine et durable de l'activité permettant d'apurer le passif professionnel,
- s'en rapporte sur l'extension de la procédure collective au patrimoine personnel de l'intéressé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appelant soutient que le tribunal aurait dû exclure sa résidence principale du périmètre de la liquidation par application des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce telles qu'issues de la loi du 6 août 2015. Il affirme que cette insaisissabilité est d'ordre public, quand bien même il existerait des créanciers antérieurs. Il rappelle que la loi du 14 février 2022 n'a pas abrogé la loi du 6 août 2015. Il relève enfin que le tribunal, tout en faisant application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, n'a pas officiellement exclu la résidence principale des conséquences de la procédure collective, ce qui le prive de la disposition de son bien.
2- L'intimée, rétorque que certaines des créances du débiteur sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 de sorte que les créanciers du débiteur bénéficient d'un gage sur l'ensemble du patrimoine et ne peuvent se voir opposer la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel. Il appartiendra à M. [L] selon lui, le cas échéant, de contester les mesures de saisie qui seraient faites sur son bien personnel s'il s'avérait qu'elles ne résulteraient pas de créances ayant une origine antérieure à la loi du 14 février 2022
Sur ce :
3- Il sera indiqué à titre liminaire que l'appelant ne conteste pas le fait que le tribunal de commerce a, constaté l'existence du surendettement de son patrimoine personnel au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation mais, relevant l'existence d'au moins une créance professionnelle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2022, a ouvert, à juste titre, une procédure collective intéressant les deux patrimoines, professionnel et personnel, les conditions d'application des dispositions de l'article L 681-2 IV du code de commerce n'étant pas réunies.
4- Le débat porte donc uniquement sur le sort de la résidence principale de l'entrepreneur individuel qui selon le conseil de celui-ci est 'hors procédure', ce qui lui permettrait de disposer librement de son bien, ce que le tribunal de commerce aurait omis de préciser dans sa décision.
5- Aux termes de l'article L 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
6- La cour note en premier lieu que le texte dispose que ce domicile est insaisissable et non qu'il est exclu de la procédure collective et laissé à la libre disposition du débiteur.
7- D'autre part, il sera relevé que sur le fondement de ce texte, la cour de cassation a jugé que l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de cet article n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de la loi du 6 août 2015, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun ( Cass, com, 13 avril 2022 / n° 20-23.165).
8- Dès lors, la résidence principale est de plein droit insaisissable sauf à établir que tous les créanciers de la procédure justifient de créances nées avant la publication de la loi du 6 août 2005.
9- Pour autant, le tribunal n'avait pas en l'espèce à se prononcer dès le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sur le caractère insaisissable ou non de la résidence principale du débiteur. En effet, la réforme du 14 février 2022 impose au tribunal de statuer sur le sort de chacun des patrimoines de l'entrepreneur individuel, ce qui a été fait, mais sans entrer dans le détail de leur composition. Le débat sur l'insaisissabilité de la résidence principale, interviendra éventuellement par la suite devant le juge commissaire si le liquidateur entendait vendre le bien immobilier, étant relevé que cette vente ne pourrait en tout état de cause intervenir sans sortir du cadre de la liquidation judiciaire simplifiée.
10- La décision de première instance sera ainsi intégralement confirmée.
11- Les dépens de cette procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 24 mai 2023,
Dit que les dépens de cette procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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