Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03590 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4M6
AFFAIRE :
[K] [D]
...
C/
[X] [M] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-1328
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 12/11/2024
à :
Me Laurent PIERRE
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [K] [D]
né le 13 septembre 1966 à [Localité 6] (Pologne)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent à l'audience
Représentant : Me Laurent PIERRE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
Madame [H] [V] épouse [D]
née le 18 novembre 1963 à [Localité 5] (Pologne)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente à l'audience
Représentant : Me Laurent PIERRE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
****************
INTIMÉE
Madame [X] [M] épouse [R]
née le 20 avril 1953 à [Localité 4] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente à l'audience
Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
****************
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président chargé du rapport et de Madame Anne THIVELLIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [M] est propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 1]. Elle a pour voisin, M. [K] [D] et Mme [H] [V], épouse [D], qui sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, Mme [M] a fait assigner les époux [D] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, afin de les voir condamnés à procéder à l'arrachage et à l'élagage de plusieurs de leurs plantations et à l'indemniser des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint- Germain- en- Laye a :
- condamné in solidum les époux [D] à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
- débouté Mme [M] de ses autres demandes,
- débouté les époux [D] de toutes leurs demandes,
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 2 juin 2023, les époux [D] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2024, les époux [D], appelants, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à Mme [M] une somme de 1 000 euros de dommages intérêts, en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés à supporter la charge de leurs propres dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [M] à arracher à l'avant de sa maison toute une haie plantée à moins 50 cm de la limite séparative,
- condamner Mme [M] à arracher à l'arrière de sa maison tous les arbres et arbustes plantés à moins de 50 cm de la limite séparative,
- condamner Mme [M] à tailler à l'arrière de sa maison, à une hauteur de 2 m, tous les arbres et arbustes plantés dans les 2 mètres de la limite séparative.
- condamner Mme [M] à verser aux époux [D] une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- ordonner à l'encontre de Mme [M] une astreinte de 50 euros par jour de retard à courir à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner Mme [M] à verser aux époux [D] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et une somme de 2 000 euros pour l'instance d'appel,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter Mme [M] de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2024, Mme [M], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- déclarer recevables ses conclusions,
- déclarer recevable son appel incident à l'encontre de la décision du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye rendue le 22 mars 2023,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye du 22 mars 2023, en ce qu'il a :
* condamné, in solidum, les époux [D] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
* débouté les époux [D] de toutes leurs demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye du 22 mars 2023, en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
- ordonner la suppression et l'arrachage côté rue des lauriers de plus de 2 mètres de haut et les rosiers, plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, côté jardin arrière : les lauriers, arbres résineux, pommiers et tout autre arbre de plus de 2 mètres, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si l'arrachage n'était pas ordonné,
- ordonner la taille à une hauteur de deux mètres desdits arbres et l'élagage de toute branche des arbres des époux [D] dépassant sur sa propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner les époux [D] à porter et lui payer la somme de 2 500 euros au titre de leur volonté de nuire à leur voisine,
- condamner les époux [D] à remettre son mur dans son état initial en béton brut, en supprimant notamment les crochets posés et bouchant les trous créés,
- condamner les époux [D] à porter et lui payer, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Assuerus-Carrasco, membre de la SELARLU d'Avocats Cabinet Frezza, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes d'arrachage et de taille des plantations formées par les parties sur le fondement des articles 671, 672 et 1240 du code civil, et la demande de Mme [M] de remise en état du mur séparatif
Moyens des parties
Les époux [D], appelants, formulent à hauteur de cour les mêmes demandes que celles dont ils ont été déboutés par le premier juge sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil, en explicitant que, dans l'hypothèse où la cour, écartant l'usage parisien, ferait droit aux prétentions de Mme [M] sur le même fondement juridique, elle devrait nécessairement accueillir les leurs, dès lors que Mme [M] dispose d'une haie, mais également d'arbres et d'arbustes , à l'avant et à l'arrière de sa maison, plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des deux propriétés.
Les époux [D] sollicitent donc et à nouveau l'arrachage de la haie et des arbres et arbustes plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative et la taille des arbres et arbustes plantés dans les deux mètres de cette même limite séparative.
Pour faire pièce aux demandes d'arrachage et d'élagage formées par Mme [M], ils soulignent que :
- Mme [M] a elle-même dégradé son mur en procédant à la casse des crochets et elle doit être déboutée de sa demande en réparation du mur qui est nouvelle en cause d'appel,
- Mme [M] a elle-même taillé de manière sauvage les arbres dépassant sur sa propriété avec un sécateur le 1er avril 2023,
- le trouble anormal du voisinage dont Mme [M] entend se prévaloir n'existe pas : assombrissement de sa parcelle, risque d'endommagement des fondations de sa bâtisse, Mme [M] subissant en fait l'ombre portée de sa propre maison, les deux bâtiments étant proches et d'une hauteur relativement importante.
Mme [M] réplique en sollicitant, par appel incident, sous astreinte, à titre principal, la suppression et l'arrachage des lauriers et des rosiers plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, et des lauriers, résineux et pommiers d'une hauteur supérieure à deux mètres, et, à titre subsidiaire, la taille à une hauteur de deux mètres et l'élagage des branches d'arbres dépassant sur sa propriété.
Pour s'opposer aux demandes des appelants, elle fait valoir que :
- le non respect des distances prescrites par le code civil n'est pas établi, la distance des arbres par rapport à la limite séparative devant être mesurée à partir du centre de leur tronc et le mur séparatif étant sa propriété exclusive,
- l'usage parisien permet la plantation jusqu'à l'extrême limite des jardins,
- aucun trouble anormal de voisinage ni empiétement des arbres n'est démontré,
- les haies ont été plantées en 1990, de sorte que la prescription trentenaire est acquise.
Au soutien de ses propres demandes, elle expose à la cour que :
- le premier juge a, à juste titre, écarté l'application de l'article 671 du code civil en se fondant sur l'usage parisien, mais si la cour devait écarter cet usage et faire application des dispositions de l'article 671, alors elle devrait également accueillir ses demandes,
- la végétation luxuriante qui envahit le jardin des époux [D] lui cause un trouble anormal du voisinage : feuille de palmiers fanées tombant sur son terrain, rosiers plantés au ras de la clôture et poussant en hauteur, pommiers nombreux et érables de grande hauteur générant de l'ombre sur son terrain.
Réponse de la cour
L'article 671, alinéa 1er du Code civil dispose : " Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ".
L'article 672 du Code civil accorde au propriétaire du fonds dominant le pouvoir d'" exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent ".
Il résulte de ces textes que si l'arbre est planté à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, le propriétaire peut demander l'arrachage et si l'arbre est planté à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres, il peut demander l'élagage.
L'usage parisien, qui s'étend à toutes les communes de la banlieue, autorise à planter jusqu'à l'extrême limite du fonds voisin, compte tenu de l'exiguïté des parcelles, sous réserve de ne pas causer au voisin une gêne excessive.
Au cas d'espèce, les deux parties sollicitent l'arrachage et la réduction des plantations se trouvant sur le fonds voisin, en premier lieu, sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil.
Les époux [D] produisent pour l'essentiel :
- une photo aérienne du quartier,
- des clichés photographiques en couleur non datés pris depuis leur jardin et montrant les plantations se trouvant dans ce jardin,
- d'autres clichés datés du 27 mai 2024 de leur jardin et de celui de Mme [M].
Ces clichés, à défaut de mesurage, ne permettent pas d'établir un défaut de respect des distances prescrites par le code civil par Mme [M].
Pas davantage que l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, étant rappelé qu'en toute occurrence, l'usage parisien, qui s'étend à toutes les communes de la banlieue, autorise à planter jusqu'à l'extrême limite du fonds voisin, compte tenu de l'exiguïté des parcelles, sous réserve de ne pas causer au voisin une gêne excessive, cette gêne excessive n'étant pas caractérisée en l'espèce.
La cour ne pourra, dès lors, que confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes d'arrachage et de réduction des végétaux plantés sur le terrain de Mme [M].
Mme [M], quant à elle, produit :
- un rapport établi par son assurance protection juridique le 11 juillet 2018, faisant apparaître, depuis le jardin de Mme [M] : ' un laurier de plus de deux mètres planté à proximité immédiate de la limite de propriété, plusieurs pommiers de plus de deux mètres, dont l'emplacement du tronc n'est pas visible',
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mars 2022, accompagné de clichés photographiques en couleur, dans lequel le commissaire relève sur la parcelle [D] :
' côté rue : un arbre de type laurier d'une hauteur de trois à quatre mètres planté à moins de cinquante centimètres de la limite séparative...Des arbustes de type rosiers plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative,
côté jardin arrière : un arbre de type laurier et un arbre de type résineux, d'une hauteur d'environ trois à quatre mètres à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, plusieurs petits arbres de type pommiers en espalier, d'une hauteur d'environ trois mètres, plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, plusieurs arbres de type pommiers qui 'semblent plantés' à moins de deux mètres de la limite séparative et qui ont une hauteur d'environ trois mètres, en fond de terrain, un laurier situé contre la propriété voisine du fond de terrain, qui 'semble avoir une hauteur de plus de deux mètres',
- des plaintes de Mme [M], déposées en 2022, et d'une voisine, Mme [O], déposée le 29 juin 2022, qui déclare avoir été victime d'un empoisonnement des plantes de son jardin et suspecte les époux [D] d'être à l'origine de cet empoisonnement,
- des photographies en couleur non datées montrant le jardin des époux [D] avec de nombreuses plantations.
L'examen de ces pièces fait apparaître que le rapport d'expertise amiable est ancien, ne repose sur aucun mesurage, et a été établi sans aucune constatation depuis le fond des époux [D].
Le constat de commissaire de justice, plus récent, s'il permet de constater la présente d'une végétation abondante et proche de la limite séparative, sur le terrain des époux [D], ne permet pas de caractériser précisément un défaut de respect des distances prescrites parle code civil, dès lors qu'aucun mesurage n'a été réalisé sur le terrain de ces derniers, que certaines hauteurs et distances annoncées par le commissaire de justice sont approximatives, et que les clichés ont été pris depuis la fenêtre du pavillon de Mme [M] avec des perspectives parfois trompeuses, et étant rappelé, comme l'a fait pertinemment le premier juge, que l'usage parisien, qui s'étend à toutes les communes de la banlieue, autorise à planter jusqu'à l'extrême limite du fonds voisin, compte tenu de l'exiguïté des parcelles, sous réserve de ne pas causer au voisin une gêne excessive.
Les plaintes déposées sont dénuées de valeur probante, dès lors qu'elles n'ont eu aucune suite et ne font que retranscrire les doléances de Mme [M] ; il en va de même des clichés photographiques non datés versés aux débats par Mme [M], qui permettent seulement de constater la présence d'une végétation abondante dans le jardin des époux [D].
Ces pièces ne suffisent donc pas à établir un défaut de respect des règles posées par les articles 671 et 672 du code civil, non plus que l'existence du trouble anormal de voisinage dont Mme [M] entend se prévaloir, la hauteur des végétaux implantés sur le fonds [D] demeurant malgré tout limitée, et la parcelle de Mme [M] supportant, comme l'a relevé le premier juge, l'ombre de son propre pavillon et de ses propres plantations.
Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes d'arrachage et de réduction des végétaux plantés sur le fonds des appelants.
A hauteur de cour, Mme [M] sollicite, en outre, la remise en état du mur séparatif, dont elle soutient qu'il aurait été dégradé par les appelants, qui y auraient perçé des trous pour y fixer des crochets.
Les époux [D] exposent que la demande est nouvelle en cause d'appel et, au surplus, mal fondée, dès lors que c'est Mme [M] elle-même qui aurait enlevé des crochets 'posés depuis des décennies par les propriétaires précédents'.
Les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions en cause d'appel ; il est dérogé au principe de l'interdiction des prétentions nouvelles, par la recevabilité des prétentions :
- qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance,
- dont l'objet est d'opposer compensation ou de faire écarter les prétentions adverses,
- qui sont destinées à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,
- contenues, enfin, dans une demande reconventionnelle, à la seule condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas d'espèce, il est constant que la demande de remise en état du mur n'a pas été soumise au premier juge.
La demande litigieuse n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance ; son objet n'est pas d'opposer compensation ou de faire écarter les prétentions adverses ; elle n'est pas destinée à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Même si elle peut s'analyser comme une demande reconventionnelle, elle ne se rattache pas, contrairement à ce que soutient Mme [M], aux prétentions originaires - arrachage et réduction de végétaux et demande de dommages et intérêts - par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Elle sera, par suite, jugée irrecevable.
La cour l'eût-elle déclarée recevable, qu'elle l'eût rejetée comme étant manifestement infondée, la dégradation du mur n'étant pas établie par les constatations du commissaire de justice qui relève dans son procès-verbal de constat du 25 mars 2022 : ' Au bout du mur de clôture, je constate qu'un crochet est fixé dans un poteau en béton du côté de la propriété voisine'.
II) Sur les demandes croisées de dommages et intérêts
Moyens des parties
Les époux [D] font grief au premier juge d'avoir alloué à leur voisine une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, motif pris de ce qu'ils ont fait survoler la propriété de l'intimée par un drone, portant ainsi atteinte à sa vie privée.
Concluant au débouté de Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts, les époux [D] font valoir à hauteur de cour que :
- la dégradation des végétaux dont se plaint Mme [M], au moyen d'un liquide toxique, n'est pas établie,
- le drone ayant survolé la propriété de Mme [M] n'était pas piloté par lui-même mais par son frère [N] et le plan de vol produit fait apparaître que le vol, d'une durée de seize minutes, était concentré au-dessus de la Seine et du pavillon des [D] sans aucune vidéo ni photo du bâtiment de Mme [M], de sorte qu'aucune atteinte à la vie privée n'est caractérisée.
Les époux [D] sollicitent, en outre, l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et la condamnation de Mme [M] à leur payer une indemnité de 2000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Mme [M] de répliquer que, du seul fait qu'il n'a pas modifié le plan de vol, la responsabilité de M. [D] est engagée, que le survol de sa propriété a été reconnu à l'audience devant le premier juge et que l'atteinte à sa vie privée est, dès lors, établie, de même que l'existence d'un trouble anormal du voisinage en raison de la surveillance constante de sa propriété par ses voisins, ce trouble devant être réparé par la condamnation des époux [D] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 500 euros.
Réponse de la cour
L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
L'article L.211-3 du code des transports dispose : ' Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire'.
La captation d'images par drone survolant une propriété privée sans l'accord préalable de ses occupants constitue une atteinte à la vie privée de ces derniers, ainsi qu'un trouble excédant les inconvénients du voisinage.
Au cas d'espèce, aucune entrave au droit de Mme [M] ni atteinte à sa vie privée n'est établie, dès lors le plan de vol permet de constater que le survol du terrain du pavillon de l'intimée a été rapide, qu'il a été effectué à une hauteur d'environ 50 mètres, qu'il n'a donné lieu à aucune captation d'images ni de vidéo, et que l'existence d'un vol stationnaire au-dessus du terrain de Mme [M] n'est pas démontrée, M. [D] ayant survolé durant environ quatre minutes, son propre pavillon, situé à proximité de celui de Mme [M], en vue d'examiner l'état de sa toiture.
Le seul témoignage du gendre de Mme [M] ne suffit pas, en outre, à établir de manière indubitable que le survol serait imputable à M. [K] [D], qui soutient que c'est son frère qui pilotait le drone, et qui justifie, en produisant la facture de l'appareil, que l'aéronef appartient à ce dernier, qui lui-même déclare ' Ce jour-là, j'ai été le seul à piloter ce drone, et je suis donc le seul à avoir la responsabilité du vol effectué'.
Les déclarations de M. [K] [D] devant le premier juge permettent d'établir l'existence du survol litigieux mais pas l'identité du pilote.
Par ailleurs, les faits de surveillance, de harcèlement, de dégradation des plantes de Mme [M] ne sont pas davantage établis, si bien que la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné les époux [D] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [D], au soutien de leur demande de dommages et intérêts, font valoir que Mme [M] les accuse abusivement, subtilise leur poubelle pour la remplir de déchets, et stationne son véhicule devant le leur portail aux fins de l'accès à leur garage.
Les clichés photographiques d'un véhicule automobile stationné devant un portail et dont on ne peut déterminer s'il est la propriété de Mme [M] et de végétaux ne permettent pas de rapporter la preuve des allégations des époux [D], si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts.
III) Sur les dépens
Mme [M], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant toutefois confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné in solidum M. [K] [D] et Mme [D] à verser à Mme [X] [M] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute Mme [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [M] visant à obtenir la remise en état du mur séparatif qui est sa propriété et la déboute de la totalité de ses autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] [M] à payer à M. [K] [D] et Mme [D] une somme de 2 000 euros ;
Condamne Mme [X] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée Le président