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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-11.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.694

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Péreire 10, dont le siège social est ..., 2°/ la société civile immobilière (SCI) Foncière de l'Europe, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la Banque CGER France, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ de M. Yannick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Foncière Marceau, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des SCI Péreire 10 et Foncière de l'Europe, de Me Foussard, avocat de la Banque CGER France, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1994), qu'ayant acheté des lots dans deux immeubles, les SCI Foncière de l'Europe et Péreire 10 ont notifié leur acte d'acquisition à la société anonyme Banque CGER France (la banque), titulaire du privilège du prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles sur ces immeubles ; que la banque, représentée par son directeur général, M. X..., a donné mandat spécial de surenchérir du dixième à son avocat et requis la mise en adjudication publique; que les SCI ont soulevé la nullité de ces surenchères ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Péreire 10 et la SCI Foncière de l'Europe reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les surenchères régulières, alors, selon le pourvoi, que la réquisition de mise aux enchères, qui suppose engagement de se porter acquéreur de l'immeuble, implique pouvoir de passer une promesse d'achat immobilier si bien que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le directeur général faisant fonction n'avait pas reçu mandat spécial du conseil d'administration pour l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel n'a pu juger que celui-ci avait pu valablement passer une surenchère sans priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 2185 du code civil et de l'article 90 du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la réquisition de mise aux enchères publiques avait été faite, au nom de la banque, par son directeur général, ce dont il résultait que, tenant des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2 et 117, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, les mêmes pouvoirs de représenter la société et de l'engager à l'égard des tiers que le président de son conseil d'administration, il en avait le pouvoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCI Péreire 10 et Foncière de l'Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque CGER France et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz