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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-40.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.916

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2007), que M. X... engagé le 11 juillet 1980 en qualité de chef de laboratoire par la société, devenue après transfert de son contrat, la société Alter ego, a, après avoir reçu un avertissement le 17 octobre 2005, été licencié pour faute grave d'insubordination le 30 décembre 2005 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel, que l'avertissement dont M. X... avait fait l'objet le 17 octobre 2005 dénonçait exclusivement sa présence le 13 octobre 2005 au sein de la société A2C pour la nouvelle opération "Carnet de voyages 2005" et sa participation au jury et donc sa participation aux opérations préparatoires à cette manifestation ; qu'en revanche, dans la lettre de licenciement pour faute grave, elle reprochait à M. X... d'avoir, à la suite de cet avertissement, d'une part, opposé une fin de non recevoir à la demande de son employeur formulée dans cet avertissement de ne pas participer à cette manifestation, d'autre part, d'avoir maintenu postérieurement sa participation fin novembre 2005 à cette opération, ignorant ainsi la mise en garde et les instructions de son employeur ; que les faits d'insubordination dénoncés dans la lettre de licenciement, consistant, postérieurement à l'avertissement du 17 octobre 2005, à la fois à manifester son refus de respecter l'interdiction qui lui avait été faite aux termes de cet avertissement et à participer ensuite à cette manifestation fin novembre 2005 n'étaient donc pas identiques à ceux figurant dans ledit avertissement et justifiaient, en conséquence, deux mesures disciplinaires différentes ; qu'en décidant au contraire qu'il s'agissait d'un même fait qui ne pouvait faire l'objet de deux sanctions successives, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-14-4 et L. 122-44 (devenus L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1332-4) du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'exposé même des prétentions de M. X... devant la cour d'appel , que le salarié, qui avait rappelé avoir reçu un avertissement le 17 octobre 2005 pour participation au jury "Carnet de voyage" pour la session 2005, reconnaissait expressément avoir participé à cette opération et siégé dans le jury aux côtés de la société Alter ego ; qu'en outre, M. X... avait également expressément reconnu dans ses conclusions d'appel avoir répondu à son employeur le 5 novembre 2005, soit postérieurement à l'avertissement du 17 octobre 2005, que "sa participation au Carnet de voyages était faite à titre personnel et qu'elle n'engageait en aucune manière la société Alter ego" et admis, ensuite, qu'il était intervenu en 2005, à titre bénévole, en tant que membre du jury et qu'il participait à cette opération ; que M. X... ne contestait donc nullement, bien au contraire, avoir continué, après le 17 octobre 2005, à participer à l'opération "Carnet de voyages" et notamment au jury de sorte qu'elle n'avait nullement à rapporter la preuve d'une telle participation ; qu'ainsi en retenant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la société Alter ego ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'après le 17 octobre 2005 M. X... avait continué à participer à l'opération "Carnet de voyages" sans même examiner la lettre du 5 novembre 2005, qui avait été versée aux débats, par laquelle le salarié reconnaissait, postérieurement à l'avertissement dont il avait fait l'objet de la part de son employeur le 17 octobre 2005, que "sa participation au Carnet de voyages était faite à titre personnel et qu'elle n'engageait en aucune manière la société Alter ego" de sorte que M. X... avait bien continué à participer à cette opération au titre de l'année 2005 et au jury, ce qui caractérisait son insubordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait persévéré dans son comportement fautif après l'avertissement ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait prononcer un licenciement pour les faits qui avaient fait l'objet d'une sanction et à l'égard desquels il avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alter ego et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alter ego et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alter ego, et autre Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société ALTER EGO à verser à Monsieur X... les sommes de 1.314 euros à titre de salaire de mise à pied, de 6.570 euros à titre d'indemnité de préavis, de 788,40 euros à titre de congés payés afférents, de 35.430 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 39.420 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.800 euros au titre de l'article 700 de Nouveau Code de Procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... était ainsi motivée : « Courant de l'année 2002, notre Société a mis en place avec différents partenaires un concours de photographies dénommée « Carnets de Voyages ». Il s'agissait d'une manifestation assurant une communication large de notre savoir-faire. Vous aviez à l'époque été choisi par notre Société pour la représenter lors de cette opération qui a été reconduite à l'identique pour l'année 2003. Par la suite, nous n'avons plus participé à l'opération pour 2004, l'investissement engendré par notre participation n'apportant pas un retour commercial suffisant pour justifier son maintien. Notre participation dans l'organisation de ce concours a alors été reprise par une Société cliente mais surtout concurrente, la Société A2C. Nous vous avons alors surpris en train de «travailler » sur ce dossier pendant vos heures de travail dans nos locaux. Nous vous avons alors formellement interdit de participer à une nouvelle opération, ce qui a motivé le 1er avertissement, le avril 2004. Nous avons su par la suite que vous participiez dans le cadre d'un statut inconnu de nous à l'opération 2004 aux côtés de la Société A2C. Nous vous avons alors par lettre recommandée formellement interdit toute nouvelle participation à cette manifestation dans l'avenir par courrier en date du 10 novembre 2004, vous rappelant l'obligation de réserve figurant sur votre contrat de travail et l'interdiction qui vous était faite de participer ou de vous intéresser à d'autres activités professionnelles rémunérées ou non sans notre autorisation expresse. Pourtant, nous avons appris que malgré cette mise en demeure vous aviez quand même envisagé de participer à l'organisation de ce concours pour l'année 2005. Vous avez reconnu les faits et vous avez d'ailleurs admis vous être rendu au sein de la Société A2C. Nous avons d'ailleurs appris par la suite que vous avez, lors d'un déplacement, tenu à l'encontre de notre Société des propos dénigrants et communiqué des informations confidentielles sur certains travaux effectués par nos clients. Vous ne pouviez ignorer que la Société A2C est un concurrent et que le fait d'intervenir à ses côtés sur une opération, telle que « Carnet de Voyages » sur laquelle ALTER EGO n'intervient plus cause un préjudice à notre entreprise en créant un doute dans l'esprit de la clientèle, ce préjudice est d'autant plus important du fait de votre qualité de cadre.Nous vous avons, par un second avertissement en date du 17 octobre 2005, demandé de renoncer à cette opération et à ce comportement déloyal. Vous nous avez alors opposé une fin de non recevoir en prétendant que votre participation à cette opération avait un caractère amical…Vous avez donc maintenu votre participation à l'opération « Carnet de Voyages » de 2005, ignorant ainsi notre mise en garde et instructions » ; que le 17 octobre 2005, Monsieur X... avait reçu un avertissement de la part de son employeur dénonçant : - sa présence le 13 octobre 2005 chez A2C pour la nouvelle opération « Carnet de Voyages 2005 » et sa participation au jury, - la tenue, le même jour, chez A2C de discours sur les méthodes de travail de ses collègues qu'il critique et la communication à A2C de renseignements ; que par l'avertissement ci-dessus rappelé, l'employeur de Monsieur X... a épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits dénoncés ; que la Société ALTER EGO ne rapporte pas la preuve qu'après le 17 octobre 2005, Monsieur X... ait d'une part continué à participer à l'opération « Carnet de Voyages » et notamment au jury et d'autre part, tenu de nouveaux propos dénigrants à l'égard de son employeur et communiqué des informations confidentielles sur des travaux effectués par des clients ; qu'un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; que le licenciement de Monsieur X... est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes de Monsieur X..., au titre de la mise à pied, il est dû à Monsieur X..., la somme de 1.314 correspondant à 18 jours de salaire ; qu'au titre du préavis, il est dû à Monsieur X..., l'équivalent de 3 mois de salaire, soit la somme de 6.570 (article 4 de la Convention Collective des industries chimiques et connexes) ; que sur les sommes ci-dessus fixées, il convient d'ajouter 10% au titre des congés payés afférents, soit la somme de 788,40 ; qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il est dû en application de la Convention Collective nationale des industries chimiques et connexes (article 14) à Monsieur X..., selon les règles définies et rappelées ci-dessous : - de 0 à 10 ans : 4/10ème de mois par année au-delà de 15 ans, - au-delà de 15 ans : 8/10ème de mois par année au-delà de 15 ans, - l'indemnité est majorée après 5 ans d'ancienneté, - d'un mois pour les cadres âgés de + de 45 ans, - de 2 mois pour les cadres âgés de + de 50 ans ; que la somme s'établit ainsi : 1ère tranche 8.760 , - 2ème tranche 6.570 , - 3ème tranche 15.720 , soit 31.050 , - + 2 mois 4.390 , soit 35.430 ; qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur X... au moment de son licenciement - plus de 25 ans - eu égard à son âge - 54 ans - aux difficultés qu'éprouve Monsieur X... à retrouver un emploi, le préjudice subi est important ; qu'il sera fixé à la somme de ; que l'équité commande la condamnation de la Société ALTER EGO à payer à Monsieur X... 1.800 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 1°) ALORS QU'il résulte des constatations mêmes de la Cour d'appel (p.4), que l'avertissement dont Monsieur X... avait fait l'objet le 17 octobre 2005 dénonçait exclusivement sa présence le 13 octobre 2005 au sein de la Société A2C pour la nouvelle opération « Carnet de voyages 2005» et sa participation au jury et donc sa participation aux opérations préparatoires à cette manifestation ; qu'en revanche, dans la lettre de licenciement pour faute grave, la Société ALTER EGO reprochait à Monsieur X... d'avoir, à la suite de cet avertissement, d'une part, opposé une fin de non recevoir à la demande de son employeur formulée dans cet avertissement de ne pas participer à cette manifestation, d'autre part, d'avoir maintenu postérieurement sa participation fin novembre 2005 à cette opération, ignorant ainsi la mise en garde et les instructions de son employeur ; que les faits d'insubordination dénoncés dans la lettre de licenciement, consistant, postérieurement à l'avertissement du 17 octobre 2005, à la fois à manifester son refus de respecter l'interdiction qui lui avait été faite aux termes de cet avertissement et à participer ensuite à cette manifestation fin novembre 2005 n'étaient donc pas identiques à ceux figurant dans ledit avertissement et justifiaient, en conséquence, deux mesures disciplinaires différentes ; qu'en décidant au contraire qu'il s'agissait d'un même fait qui ne pouvait faire l'objet de deux sanctions successives, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ainsi que les articles L 122-6, L 122-14-4 et L 122-44 (devenus L 1234-1, L 1235-3 et L 1332-4) du Code du travail. 2°) ALORS QU'il résulte de l'exposé même des prétentions de Monsieur X... devant la Cour d'appel (arrêt p.2, al.8), que le salarié, qui avait rappelé avoir reçu un avertissement le 17 octobre 2005 pour participation au jury « Carnet de voyage » pour la session 2005, reconnaissait expressément avoir participé à cette opération et siégé dans le jury aux côtés de la Société ALTER EGO ; qu'en outre, Monsieur X... avait également expressément reconnu dans ses conclusions d'appel (p.4, § 4, al.1) avoir répondu à son employeur le 5 novembre 2005, soit postérieurement à l'avertissement du 17 octobre 2005, que « sa participation au Carnet de voyages était faite à titre personnel et qu'elle n'engageait en aucune manière la Société ALTER EGO » et admis, ensuite, (conclusions d'appel p.9, dernier al. et p.10, § B, 3ème al.) qu'il était intervenu en 2005, à titre bénévole, en tant que membre du jury et qu'il participait à cette opération (p.10, al.5) ; que Monsieur X... ne contestait donc nullement, bien au contraire, avoir continué, après le 17 octobre 2005, à participer à l'opération « Carnet de voyages » et notamment au jury de sorte que la Société ALTER EGO n'avait nullement à rapporter la preuve d'une telle participation ; qu'ainsi en retenant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la Société ALTER EGO ne rapportait pas cette preuve, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile. 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la Société ALTER EGO ne rapportait pas la preuve qu'après le 17 octobre 2005 Monsieur X... avait continué à participer à l'opération « Carnet de voyages » sans même examiner la lettre du 5 novembre 2005, qui avait été versée aux débats, par laquelle le salarié reconnaissait, postérieurement à l'avertissement dont il avait fait l'objet de la part de son employeur le 17 octobre 2005, que « sa participation au Carnet de voyages était faite à titre personnel et qu'elle n'engageait en aucune manière la Société ALTER EGO» de sorte que Monsieur X... avait bien continué à participer à cette opération au titre de l'année 2005 et au jury, ce qui caractérisait son insubordination, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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