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Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-19.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.097

Date de décision :

20 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé des termes de l'assignation du 6 février 2006 que Mme X... formulait une demande identique à celle développée dans son assignation du 8 mars 2004 en ce qu'elle tendait à voir " effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond et le sol du balcon " dans les deux cas et exactement retenu qu'il y avait identité d'objet même dans l'hypothèse de désordres évolutifs dès lors que les travaux sollicités portaient toujours sur les éléments du balcon, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit qu'une décision définitive ayant été rendue, Mme X... ne pouvait introduire de nouvelle demande ayant le même objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Y... Marguerite veuve X... en raison de l'autorité de la chose jugée ; AUX MOTIFS QUE Madame Marguerite Y... épouse X..., propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété Résidence Fort Lacroix a saisi le 8 mars 2004 le tribunal de grande instance de BASTIA afin de voir prononcer l'annulation de la résolution prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2004 aux termes de laquelle la réfection des étanchéités des balcons est abandonnée et condamner la copropriété à effectuer ces travaux ; que par jugement du 13 septembre 2005, le tribunal de grande instance a prononcé l'annulation de la résolution mais a débouté Madame X... de sa demande visant à l'exécution à la charge du syndicat des copropriétaires des travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond et le sol de son balcon ; qu'une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 1er décembre 2005 au cours de laquelle il a été décidé de ne pas réaliser l'étanchéité sur les balcons ; que par assignation du 6 février 2006, Madame X... a saisi de nouveau le tribunal de grande instance de BASTIA afin de voir constater que la résolution du 1e décembre 2005 ne peut la concerner et pour demander la condamnation de la copropriété à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond et le sol du balcon de son appartement ; que le 4 septembre 2007, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement frappé d'appel ; que pour contester l'irrecevabilité opposée à ses demandes et tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 septembre 2005, Madame X... expose que le tribunal a statué en l'état des preuves qui lui était soumises de telle façon que cette disposition ne mettait pas fin à la contestation d'une façon définitive et ne concernait que la preuve à rapporter ; qu'elle ajoute que l'objet de ses demandes n'est pas identique dans les deux instances ; qu'elle précise que désormais les travaux dont elle sollicite l'exécution visent à remédier à des dommages sur la structure même du sol et du plafond de son balcon ainsi que sur la structure du garde corps qui depuis lors s'est effondrée alors que ses demandes lors de la précédente instance portaient sur des travaux moins importants ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et, formée par elles et contre elles en la même qualité " ; qu'il résulte des termes de l'assignation du 6 février 2006 que Mme X... formule une demande identique à celle développée dans son assignation du 8 mars 2004 en ce qu'elle tend à voir " effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond et le sol du balcon " dans les deux cas ; qu'il y a identité d'objet même dans l'hypothèse de désordres évolutifs dès lors que les travaux sollicités portent toujours sur les éléments du balcon ; que le jugement définitif du 13 septembre 2005 a débouté en " l'état " Madame X... de sa demande visant à faire effectuer les travaux ; que dans sa motivation il est mentionné " attendu par ailleurs que la demande de cette copropriétaire visant voir réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond et le sol de son balcon oblige à rapporter la preuve de l'obligation incombant au syndicat ; qu'une telle preuve ne peut se déduire des seules constatations du bureau d'études ATCO précisant que des altérations affectent les bandeaux et sous faces de balcons ainsi que les arrêtes et joints de dilatation ; qu'en l'état de ce qui précède la demande ne peut prospérer ici " ; qu'il ne peut en être déduit comme l'affirme Madame X... que le juge a ainsi entendu ne pas mettre fin à la contestation en l'état des preuves qui lui étaient soumises ; que dès lors qu'un jugement tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, il y a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la mention " en l'état " dans le dispositif du jugement est sans incidence à cet égard ; qu'en conséquence, une décision définitive ayant été rendue, Madame X... ne pouvait introduire une nouvelle instance ayant le même objet ; que le premier jugement sera confirmé de ce chef ; 1° / ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme Y..., veuve X..., après avoir pourtant constaté, qu'au cours de la première instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 13 septembre 2005, il avait été sollicité l'annulation d'une résolution prise au cours d'une assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2004 et que, dans la seconde instance, l'exposante avait demandé l'annulation d'une résolution prise au cours d'une assemblée générale qui s'était tenue le 1er décembre 2005, ce dont il résultait que la chose demandée n'était pas la même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du code civil ; 2° / ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée peut être écartée lorsque des éléments postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que postérieurement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 13 septembre 2005, qui avait débouté l'exposante de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété à réaliser les travaux, une nouvelle assemblée générale du 1er décembre 2005 avait décidé de ne pas réaliser l'étanchéité sur des balcons, ce dont il résultait que la situation antérieurement reconnue en justice avait été modifiée par un événement postérieur au jugement, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne pouvait faire obstacle à la demande de Mme Y..., veuve X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du code civil ; 3° / ALORS, ENFIN, QUE l'autorité de la chose jugée peut être écartée lorsque des éléments postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dommages résultant du défaut d'étanchéité ne s'étaient pas aggravés depuis le jugement du 13 septembre 2005, notamment parce que la structure du balcon était dorénavant touchée, ainsi que la structure du garde-corps qui s'était depuis effondrée, ce dont il résultait que des évènements postérieurs étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 septembre 2005 ne pouvait être opposée à la demande de réalisation des travaux formée par Mme Y..., veuve X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du code civil.

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