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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-81.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.501

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SOGEA SUD-EST, venant aux droits de la SOCIETE SOBETREL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 février 1996, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi de 1905, 150 et 405 du Code pénal, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 177, 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale, 485, 567, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte déposée par la société SOBETREL-SOGEA SUD-EST à l'encontre de la société MISTRAL TRAVAUX; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas les modalités de désignation des magistrats composant la chambre d'accusation, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, de sorte qu'il est entaché d'une violation de l'article 191 du Code de procédure pénale"; Attendu que la mention dans le dispositif de l'arrêt attaqué, suivant laquelle le président et les deux conseillers composant la chambre d'accusation ont été désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi de 1905, 150 et 405 du Code pénal, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 177, 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale, 485, 567, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte déposée par la société SOBETREL-SOGEA; "aux motifs que "le simple mensonge ne suffit pas à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie qui, au surplus, doit résulter d'un acte positif et non pas d'une simple omission; qu'en l'espèce, selon les propres affirmations de la partie civile, le mensonge reproché à la société MISTRAL ne serait qu'un mensonge par omission exclusif de tout acte positif et de toute manoeuvre frauduleuse (...) que l'abus de qualité vraie doit avoir contribué à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et ainsi à commander la confiance de la victime; qu'en l'espèce, le seul mensonge invoqué par la partie civile serait simplement la réticence de la société MISTRAL sur les réserves techniques concernant la flexibilité des dalles litigieuses, réserves insuffisantes à caractériser un mensonge actif et sans rapport avec l'acceptation, par la partie civile, du contrat de sous-traitance; que ces faits ne sauraient davantage recevoir la qualification pénale de tromperie, faute d'acte positif pouvant être reproché à la société MISTRAL dans la conclusion du contrat de fourniture de dalles ou du contrat de sous-traitance et alors surtout que les marchandises en cause étaient livrées par la partie civile; qu'il n'est pas davantage établi que de tels faits, à les supposer établis, puissent recevoir la qualification de faux "intellectuel", la partie civile, professionnel avisé, ayant signé en connaissance de cause le contrat de sous-traitance, et alors surtout qu'il résulte de deux expertises techniques concordantes que les malfaçons affectant les panneaux litigieux sont dus à la partie civile en ce qui concerne leur exécution (mauvais positionnement des aciers à la fabrication); qu'en définitive, les agissements dénoncés relèvent d'un contentieux d'ordre civil ou commercial et l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée"; "alors que, le refus délibéré de la société MISTRAL TRAVAUX d'informer la société SOBETREL des réserves émises par le bureau de contrôle sur la flexibilité des produits en cours de fabrication, puis, après la livraison de ces produits qu'elle savait comporter une malfaçon qui serait décelée par le maître d'ouvrage et entraînerait un refus de paiement direct, la présentation à la signature de la société SOBETREL d'un contrat de sous-traitance mentionnant faussement des spécifications de flexibilité différentes de celles indiquées à la commande et conformes au souhait du bureau de contrôle, sans avoir cependant attiré sur ce point l'attention de la société SOBETREL, dont la seule préoccupation d'être payée de sa livraison, excluait qu'elle s'intéressât spécialement aux spécifications de produits déjà livrés, constituaient autant d'actes positifs constitutifs de manoeuvres frauduleuses, ayant eu pour but de dégager la société MISTRAL TRAVAUX de toute obligation de paiement envers le sous-traitant et de toute responsabilité envers le maître de l'ouvrage ; que dès lors, en estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes des chefs des délits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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