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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 00-45.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.083

Date de décision :

6 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Joseph X..., engagé comme dessinateur par la société Baechler Richard en 1992, affecté au service d'oxycoupage, a été, le 7 avril 1997, licencié pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 juin 2000) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, 1 ) qu'"(il) soutenait dans ses écritures d'une part qu'il exerçait outre les fonctions de dessinateur, des fonctions commerciales, et d'autre part que le poste de commercial subsistait, en sorte que son emploi n'avait pas été supprimé mais transféré à un autre salarié-, qu'il appartenait aux juges du fond invités à se prononcer sur la réalité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant M. Joseph X... de sa demande au motif qu'il n'établissait pas avoir été chargé de fonctions commerciales sans rechercher elle-même quelles étaient les fonctions qu'il exerçait effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en statuant ainsi, au motif que M. Joseph X... aurait lui-même précisé dans ses écritures n'avoir pas été maintenu au service où il était affecté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises du salarié, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. Joseph X..., si la SA Baechler n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, analysant sans dénaturation les pièces produites, s'est livrée à la recherche des fonctions réelles du salarié à la date de son licenciement ; que dans le cadre de son pouvoir d'appréciation elle a constaté que l'exercice allégué par lui de fonctions commerciales n'était pas établi à cette date, et que le poste de dessinateur qu'il occupait effectivement avait été supprimé ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement et qu'un poste avait été proposé au salarié dans une entreprise du groupe auquel appartenait la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen figurant au mémoire initial : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnité présentée par le salarié pour non respect des dispositions sur les critères de licenciement, au motif qu'il était le seul de la catégorie visée par la suppression de poste et qu'en conséquence l'absence de critères ne lui a pas porté préjudice, alors qu'en substance, selon le moyen, "la cour d'appel n'était pas en possession du livre d'entrée et de sortie du personnel et n'a formulé aucune enquête pour établir la fonction exacte de M. X... et de M. Y... avec lequel il était en concurrence, ce point (étant) parfaitement justifié par M. X..." ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a constaté que le poste supprimé était le seul de sa catégorie, pour en déduire l'absence de violation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté, sans motif, le salarié d'une demande au titre d'un non respect par l'employeur de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que M. Joseph X... faisait valoir dans ses écritures que la SA Baechler avait méconnu ses obligations au titre de la priorité de réembauchage , qu'en déboutant le salarié sans en exposer les motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la preuve d'une demande du salarié au titre de la priorité de réembauchage n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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