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Cour de cassation, 19 novembre 1986. 85-11.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.357

Date de décision :

19 novembre 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 432-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le comité d'entreprise ou d'établissement est, pour l'application des dispositions de l'article R. 431-6 du Code du travail, valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet ; Attendu que le comité d'établissement de Sotteville-lès-Rouen de la Société Sopalin, étant opposé à l'institution d'un horaire mobile, en a demandé le retrait devant le tribunal de grande instance après avoir mandaté, par une délibération du 4 juin 1981, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint du comité pour le représenter en justice, cette désignation n'ayant pas été nominative ; que le comité ayant été débouté de sa demande releva appel le 14 avril 1983, " agissant poursuites et diligences de son représentant légal ", que le secrétaire du comité ayant entre temps été remplacé, l'employeur souleva alors l'irrecevabilité de l'appel, en soutenant que le représentant légal du comité était son président, lequel n'avait jamais interjeté appel ; Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte d'appel établi au nom du comité d'établissement, l'arrêt attaqué a énoncé d'une part, qu'il n'était pas contesté qu'au 14 avril 1983, date de l'appel, le président du comité d'établissement, représentant légal de celui-ci, était M. X..., directeur du personnel, lequel attestait n'avoir pas interjeté appel ni en avoir donné mandat à quiconque et d'autre part, que le comité n'apportait pas la preuve d'avoir délégué nominativement l'un de ses membres pour relever appel ; Attendu cependant d'une part, que le président du comité d'entreprise ou d'établissement n'en est pas le représentant s'il n'a pas été mandaté à cet effet et que d'autre part, ce texte n'exigeant pas que ce mandat soit nominatif, la délibération du comité d'établissement du 4 juin 1981 mandatant son secrétaire ou son secrétaire-adjoint pour le représenter en justice était valable ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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