Texte intégral
DU : 21 Novembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/01848 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVDQ / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [J] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 4 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010518 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
domicilié : chez M. [W] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 16 Avril 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sophie GODFRIN-RUIZ
M. [P] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N° ARIPA :
Faits et procédure
Monsieur [P] [G] et Madame [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (54) sans contrat préalable.
De cette union sont issus sont issus trois enfants :
- [R] [K] [I] [G], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 14] (88),
- [S] [X] [D] [G], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10] (54),
- [E] [G], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (54).
Par acte délivré le 20 juin 2023 en l'étude du commissaire de justice, Madame [J] [L] a fait assigner Monsieur [P] [G] en divorce à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2023 à 09h00 au tribunal judiciaire de Nancy sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [P] [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment :
- donné acte de ce que Madame [J] [L] déclare que les époux résident séparément ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
- dit que, dans l'attente du partage définitif des biens, Monsieur [P] [G] aura la jouissance du véhicule Dacia Duster pendant la durée de la procédure et à charge pour lui/elle de régler le crédit [12] souscrit auprès de la [15] et à charge pour lui de régler les frais afférents ;
- dit que Madame [J] [L] prendra à sa charge le crédit à la consommation souscrit à son nom dont les mensualités s'élèvent à 58,90 euros ;
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les deux enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants [S] et [E] [G] au domicile de Madame [J] [L] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [G] accueille les enfants [S] et [E] [G] et à défaut d'un tel accord, fixé modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les semaines paires de l'année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
à charge pour Monsieur [P] [G] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [P] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [L] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [E] [G] ;
- condamné Monsieur [P] [G] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision, outre indexation ;
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [L] ;
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, ...) et les frais de santé non remboursés engagés pour les enfants sont partagés par moitié entre les parties, à compter de la présente décision, sous réserve d'avoir fait l'objet d'une décision commune préalable et au besoin condamné le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation, soit le 20 juin 2023.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 12 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé le 02 juillet, 23 juillet, 27 août, 17 septembre, 17 octobre, jusqu’au 21 Novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [J] [L] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce des époux [L]-[G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil.
- d’ordonner mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance du jugement à intervenir des époux :
- de fixer la date des effets du divorce au jour de la demande soit le 20 juin 2023.
- de constater le respect des dispositions de l’article 252 du code civil.
- de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
- de dire et juger que Madame [L] perdra1’usage du nom marital.
- de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [S] et [E].
- de fixer la résidence principale de [E] en alternance au domicile de la mère et du père, avec
changement de résidence le vendredi sortie d’école,
- concernant les périodes de vacances scolaires pour [E], elles seront partagées par moitié entre les parents, la première moitié au père les années paires et la deuxième moitié les années impaires au père et inversement pour la mère.
- de fixer la résidence principale de [S] au domicile du père,
- de lui octroyer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [S] qui s’exercera comme suit sauf meilleur accord des parties :
* pour les périodes scolaires : toutes les fins des semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures.
* pour les vacances scolaires : La première moitié à la mère les années impaires et la deuxième moitié à la mère les années paires, et inversement pour le père, à charge pour elle de venir chercher les enfants et de les ramener à l’issue de son droit de visite et d’hébergement ou par toute personne digne de confiance ;
- de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 130 € au titre de sa contribution à l’entretien et a l’éducation de [E].
- de rappeler la mise en place de plein droit de l’intermédiation financière,
- de condamner Monsieur [P] [G] au paiement des frais exceptionnels concernant les enfants, dont notamment les frais de sante non rembourses et ce, par moitié, à charge pour le parent ayant fait l’avance des frais, d’en justifier auprès de l’autre parent.
- de débouter Monsieur [P] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [L] expose que les époux résident séparément depuis le 2 novembre 2022, date à laquelle son conjoint a quitté le domicile conjugal, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil. Elle indique qu’il n’existe aucun bien immobilier commun ni propre et que les meubles meublants ont d’ores et déjà été partagés. Elle indique que les époux détiennent en commun un véhicule automobile Dacia Duster et un crédit ouvert auprès de la Société Générale [12] pour l’acquisition de ce bien automobile. Elle ajoute qu’elle est débitrice en propre d’un crédit ouvert auprès de l’organisme [13]. Elle indique qu’elle est actuellement sans emploi et perçoit une allocation chômage de 700,00 €. Elle ajoute qu’elle a à sa charge un enfant mineur puisque [R] est majeure et autonome et que [S] vit chez son père. Elle indique que Monsieur [P] [G] est actuellement agent pénitentiaire et il perçoit un revenu mensuel moyen de 2.200 €. Elle indique qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire.
S’agissant des enfants, Madame [J] [L] expose que la résidence de [E] a été fixée au domicile de la mère par l’ordonnance de fixation des mesures provisoires, et ajoute que les parties ont mis en place une résidence alternée, et ce suite à la demande de [E]. Concernant [S], elle indique que les parties se sont accordées pour que [S] ait sa résidence habituelle au domicile du père. Elle sollicite une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [E] et le partage des frais exceptionnels concernant les enfants mineurs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238, le divorce de :
Madame [J], [H], [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
Et de
Monsieur [P], [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (54)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 juin 2023 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Dit qu’à la suite du divorce, aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [L] et Monsieur [P] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Constate que Madame [J] [L] ne sollicite pas de prestation compensatoire;
Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence ,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun et de l’intérêt de l’enfant ;
- protéger en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9 du code civil et associer l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur [S] [G] au domicile de son père, Monsieur [P] [G] ;
Dit que Madame [J] [L] exerce un droit de visite et d’hébergement concernant [S], à défaut de meilleur accord :
- pendant les périodes scolaires, les fins des semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
- pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les petites vacances scolaires, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires ;
Dit que Madame [J] [L] ou une personne digne de confiance a la charge d’aller chercher l'enfant à sa résidence et de l’y raccompagner ;
Fixe la résidence de l'enfant [E] [G] en alternance au domicile de chacun des deux parents, avec changement de résidence le vendredi sortie d’école, et partage des vacances scolaires (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires au domicile de la mère, et inversement pour le père) ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale ;
Rappelle que tout changement de domicile de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe à la somme de 130 euros (cent trente euros) par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [E] mise à la charge du père, payable d’avance au domicile ou à la résidence de la mère avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, ladite contribution étant payable même pendant les périodes d’hébergement par l’autre parent ;
Condamne Monsieur [P] [G] à payer à Madame [J] [L] la somme de 130 euros (cent trente euros) par mois, à compter de la présente décision, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [E] [G] ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette pension devra être automatiquement révisée chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Nouveau montant =(Montant initial de la pension) x (Dernier indice publié lors de la révision)
(Indice publié le mois de la présente décision)
Rappelle au débiteur des contributions qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit que les frais exceptionnels (tels que les frais scolaires, extrascolaires, de loisirs et de santé non remboursés) engagés pour les enfants sont partagés entre les parties, à la condition d’avoir été engagés d’un commun d’accord et sur présentation d’un justificatif;
Laisse les dépens à la charge de Madame [J] [L] ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ordonner l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales