Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.T 2024 / 01015
ORDONNANCE du 25 novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H]
DEFENDEUR :
Madame [C] [J],
née le 16 août 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
Non Comparante - Représentée par Isabelle BAUMANN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [C] [J] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 14 novembre 2024 ;
Par requête en date du 21 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [C] [J] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [C] [J], Madame la Directrice du CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Maître Isabelle BAUMANN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé [F] [N], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];
Le CPN nous a fait parvenir un écrit en date du 25 novembre 2024 par lequel la personne hospitalisée nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 20 novembre 2024 établissent que l’admission de la patiente en hospitalisation complète fait suite à des troubles du comportement majeurs avec clinophilie, incurie, refus de soins et mise en danger d'elle même dans le cadre de troubles thymiques sévères avec idées suicidaires ; que le certificat initial relate une dégradation progressive depuis 18 mois, ; que la patiente a été hospitalisée en soins libres en 2021 avec sortie contre avis médical ; qu'à l'entretien, le Dr [Z] note une nette amélioration psychique et l'amendement des idées suicidaires ; que les propos témoignent cependant toujours d'un vécu persécutif, et qu'il persiste anosognosie et ambivalence vis à vis des soins et des traitements ;
Ces éléments établissent d’une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquementet en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [C] [J] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 25 novembre 2024
La juge
Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
Par courriel :
– à Mme [H], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 3] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [C] [J], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
– à Mme [F] [N], tiers demandeur à l'admission.
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