Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-20.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-20.428
Date de décision :
2 juillet 2025
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 714 F-B
Pourvoi n° E 23-20.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-20.428 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [T] [P], venant aux droits de la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [T] [P], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes,
2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA de [Localité 4], et après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2023) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
2. M. [O], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris, le 1er mars 2016, par la société GIP, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté.
3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [T] [P].
4. Le salarié a saisi, le 9 janvier 2018, la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé et de mettre hors de cause l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sur ce chef de demande, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre résultant de l'application de dispositions conventionnelles constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a rappelé que ''l'indemnité de travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail'', puis s'est bornée à relever qu' ''en l'espèce, dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié avait été conventionnellement transféré, le 1er mars 2016, au nouvel adjudicataire du marché, la société GIP, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été nové, donc que le contrat de travail le liant initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, avait été rompu, en sorte que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail était, depuis la date dudit transfert conventionnel, exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
6. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
7. Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant.
8. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise des salariés.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.
10. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette indemnité n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été repris par le nouvel adjudicataire du marché, ce dont il résultait qu' à l'occasion de ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que la prescription est acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015 et de limiter sa créance sur la procédure collective de la société Isoprotect Rhône-Alpes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre résultant de l'application de dispositions conventionnelles constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires par lui réalisées au cours des trois années précédant le transfert conventionnel de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, ''compte tenu de la période couverte par la prescription'' limité la créance du salarié au titre des heures supplémentaires à la somme de 3 548,27 euros, afférente à la période à compter du 9 janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail du salarié avait été conventionnellement transféré, le 1er mars 2016, au nouvel adjudicataire du marché, la société GIP, d'autre part, que l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale par une requête du 9 janvier 2018, ce dont il résultait que le salarié était recevable à demander le paiement de sommes dues au titre des trois années ayant précédé le transfert conventionnel du contrat de travail ayant impliqué une rupture de ce dernier, soit à compter du 1er mars 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
13. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
14. Selon le second de ces textes, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, acquises au moment du transfert. Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante.
15. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L. 3245-1 du code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des trois années précédant la reprise du contrat de travail par l'entreprise entrante, la relation de travail avec l'ancien employeur étant rompue.
16. Pour dire que la prescription était acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015 et limiter la créance du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est à tort que le salarié soutient que, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaires sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 1er mars 2016 de son contrat de travail alors que son contrat de travail n'avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il en déduit, qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018, sa demande est recevable pour la seule période débutant le 9 janvier 2015 et se terminant le 30 juin 2016.
17. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été repris le 1er mars 2016 par le nouvel adjudicataire du marché et qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2018, il sollicitait un rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 29 février 2016, soit au cours des trois années précédant la rupture de la relation contractuelle avec l'entreprise sortante, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de rappel de salaire était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la prescription est acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015, fixe la créance de M. [O] sur la procédure collective de la société Isoprotec Rhône-Alpes aux sommes de 3 548,27 euros au titre des heures supplémentaires et de 354,82 euros au titre des congés payés afférents, déboute M. [O] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et met hors de cause l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] sur ce chef de demande, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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