Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00876
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00876
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1273/24
N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKVN
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Juin 2022
(RG 20/00093 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Société SARL SATTAM VERT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Août 2024
Par contrat à durée indéterminée, la société SATTAM VERT qui emploie habituellement plus de 11 salariés a engagé Monsieur [O] en qualité de chauffeur routier sur chantier à compter du 20 novembre 2000.
Dans le courant de l'année 2017, les conditions de travail de Monsieur [O] se sont détériorées avec l'arrivée d'un nouveau directeur du site, Monsieur [Y].
Le 15 septembre 2017, Monsieur [O] a reçu un avertissement pour ne pas avoir garé son véhicule « à l'endroit que nous vous avions indiqué » et pour avoir été irrespectueux envers Monsieur [Y]. Monsieur [O] a contesté l'avertissement par lettre du 22 septembre 2017 en expliquant que le jour des faits, Monsieur [Y] lui avait demandé successivement de déplacer son véhicule à 4 reprises, qu'il s'en est amusé, ce qui l'a agacé.
Le 24 octobre 2017, il a de nouveau été sanctionné par un avertissement à cause de l'arrivée à expiration de sa carte conducteur le 21 octobre 2017 et de l'état de son tracteur.
Le 26 mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire sans motif annoncé, et le 29 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 avril.
Le 10 avril 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
A la suite de notre entretien du vendredi 5 avril 2019 à 9h, au cours duquel vous étiez assisté par votre conseiller, Monsieur [C], nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Le 26 mars 2019, vous avez été surpris aux environs de midi dans la zone industrielle de [Localité 5] et identifié en action de voler du carburant dans le réservoir d'un véhicule poids lourd appartenant à la société SATTAM VERT, immatriculé [Immatriculation 4], à l'aide d'une pompe à main et d'un bidon.
Le témoin qui vous a dénoncé, explique par ailleurs, que lorsque le bidon était plein, ce dernier a été posé dans un sac poubelle de couleur noire et a été caché par vos soins derrière les enrochements.
Le témoin vous verra ensuite monter dans le véhicule de la Société SATTAM VERT, ce qui lui a permis de comprendre que vous en étiez le chauffeur.
Lorsque notre société a été alertée de ce méfait, Monsieur [M] [G] conducteur de travaux à la SATTAM, Monsieur [Y] [P], Directeur des transports de SATTAM VERT et moi-même nous sommes rendus à l'endroit indiqué par le témoin pour constater effectivement la présence d'un bidon de 25 litres environ qui était dissimulé dans un sac poubelle derrière les enrochements.
Il a été constaté que ce bidon était rempli de gasoil.
A la fin de votre travail vers 16h30, vous avez été également identifié en train de charger le bidon dans votre véhicule personnel Mercédès.
Lorsque Messieurs [M], [Y] et moi-même vous avons surpris en train de charger le bidon dans votre véhicule, vous avez reconnu ce vol précisant qu'il s'agissait pour vous « d'une première fois ».
Compte tenu de la gravité des faits, vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2019.
(') ».
Par requête reçue le 10 avril 2020, Monsieur [R] [O] a contesté son licenciement pour faute grave devant le conseil des prud'hommes de Valenciennes.
Parallèlement, la société SATTAM VERT a déposé plainte contre son ancien salarié pour les faits de vol exposés dans sa lettre de licenciement.
Par un jugement du 1er février 2021, le tribunal correctionnel de Valenciennes a demandé un supplément d'informations ainsi qu'une commission rogatoire. L'affaire a été renvoyée et par jugement du 25 juin 2021, le tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [O] des fins de la poursuite.
Par jugement du 8 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Valenciennes a considéré que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié mais qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il a condamné la société SATTAM VERT à payer à Monsieur [O] les salaires pendant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité pour irrégularité de procédure.
Monsieur [O] a interjeté appel partiel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, Monsieur [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il a condamné la société SATTAM VERT prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 1.112,30 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, la somme de 111,23 € au titre des congés payés y afférents, une indemnité pour irrégularité de procédure sauf à infirmer son quantum tel qu'il sera précisé ci-après ; ordonné à la société SATTAM VERT prise en la personne de son représentant légal de rectifier et de remettre à Monsieur [O] [R], l'attestation Pôle EMPLOI et le certificat de travail conformément à la décision sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision du conseil de prud'hommes ; mis les dépens à la charge de la société SATTAM VERT prise en la personne de son représentant légal,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en ce qu'il a limité la condamnation au titre d'une indemnité pour irrégularité de procédure à la somme de 899,85 €, et débouté Monsieur [O] [R] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société SATTAM VERT à payer à Monsieur [O] [R] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14,5 mois de salaire soit 36.446,62 €
- Indemnité compensatrice de préavis de 2 mois : 5027,12 € outre 502,71 € de congés payés afférents;
- Indemnité de licenciement :13.314,08 €.
-A titre subsidiaire, si par impossible, la cour considérait que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société SATTAM VERT à payer à M. [O] [R] une indemnité pour irrégularité de procédure d'un montant de 2.513,56 €,
- En toutes hypothèses, condamner la société SATTAM VERT à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes et une somme de 2.500 € sur le même fondement légal pour la procédure de la cour d'appel, ainsi que les éventuels frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société SATTAM VERT demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il a considéré justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [O], et d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société SATTAM VERT au paiement d'une somme de 1112,30€ au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ainsi que 111,23 € de congés payés s'y afférents, de la somme de 899,85 € au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et mis les dépens à la charge de la société SATTAM VERT ;
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal, débouter Monsieur [O] de ses demandes,
Subsidiairement, réduire les demandes de Monsieur [R] [O] à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige.
Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive.
Il en résulte que le juge civil doit en cas de condamnation pénale retenir comme établis les faits objets de la prévention et dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si le comportement reproché au salarié est de nature à caractériser une faute grave.
Mais en cas de relaxe la décision pénale s'impose aux juridictions civiles dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé.
En l'espèce, Monsieur [O] a été licencié pour faute grave pour avoir volé du gazoil appartenant à son employeur. Il ressort des termes de la lettre de licenciement que le 26 mars 2019, dans la zone industrielle de [Localité 5], le salarié a été vu en train de pomper le gazoil se trouvant dans le réservoir d'un véhicule poids lourd appartenant à la société SATTAM VERT, immatriculé [Immatriculation 4], à l'aide d'une pompe à main pour en remplir un bidon, qu'il a placé le bidon rempli dans un sac poubelle qu'il a dissimulé derrière les rochers se trouvant sur le parking et que le soir à 16h30 à la fin de son service, il a placé ce bidon dans le coffre de son véhicule personnel.
Il est ainsi reproché au salarié un seul fait de vol de carburant commis le 26 mars 2019 au préjudice de son employeur et non deux faits distincts comme l'affirme son employeur.
Par ailleurs, il est établi et non contesté qu'il a été poursuivi pour ces fait de vol, à la suite de la plainte déposée à son encontre par son employeur le 10 juillet 2019 alors qu'il avait déjà été licencié pour faute grave et que la procédure prud'homale était en cours.
Il ressort des pièces qu'après avoir ordonné un supplément d'information, le tribunal correctionnel a, par jugement du 1er février 2021, relaxé Monsieur [O] des fins de la poursuite, soit pour avoir le 26 mars 2019 à [Localité 3] frauduleusement soustrait du carburant au préjudice de la société SATTAM. Pour motiver sa décision, le tribunal correctionnel a simplement énoncé qu'il ressortait des éléments du dossier et des débats qu'il convenait de relaxer Monsieur [O].
Dès lors qu'il ressort clairement de la lettre de licenciement et du jugement correctionnel que le salarié a été relaxé des faits de vol qui avaient motivé son licenciement, le juge civil doit considérer comme non établis ces faits de vol visé par la lettre de licenciement. En conséquence, le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris qui a considéré que le licenciement pour faute grave était en réalité justifié par une cause réelle et sérieuse doit donc être infirmé.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement .
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié ».
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l'espèce, Monsieur [O] qui justifie de 18 ans et 4 mois d'ancienneté sollicite le paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 13.314,08 € dont ni le principe, ni le montant ne sont contestés par l'employeur. Compte tenu du montant mensuel moyen du salaire de Monsieur [O] après réintégration du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, il sera fait droit à la demande du salarié.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, Monsieur [O] réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, dont le principe, ni la fixation à deux mois de salaire ne sont pas contestés par l'employeur. En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société SATTAM VERT à lui payer la somme de 5027,12 euros, à titre d'indemnité compensatrice, outre la somme de 502,71 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 18 ans d'ancienneté, entre 3 mois et 14,5 mois.
En l'espèce, Monsieur [O] avait une ancienneté de plus de 18 ans et 4 mois. Il était âgé de 52 ans.Il justifie avoir travaillé en intérim en qualité de chauffeur à compter du 30 avril 2019, puis il a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2019 par la société TRANSPORT DE PARIS pour un salaire d'un montant de 1668 euros puis à compter du 1er février 2020 pour la société TLA moyennant un salaire mensuel de base d'un montant 1820 euros, soit un montant inférieur à celui qu'il percevait auparavant. Compte tenu de l'ancienneté, de l'âge du salarié, et du montant moyen de sa rémunération, il convient de lui allouer la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire
Monsieur [O], dont le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse et qui a été donc été mis à pied avec privation de salaire de manière injuste a droit à la rémunération pendant la période de mise à pied soit du 29 mars au 10 avril 2019. Compte tenu du montant de salaire mensuel moyen, il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] qui limite le montant de sa demande à la somme de 1112,30 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure
Aux termes de l'article L1232-2 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables à compter de la date de présentation de la lettre recommandée.
En application de l'article L1235-2 du code du travail, en cas de non respect de ce délai, le salarié peut percevoir une indemnité égale à un mois de salaire, sauf si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, son préjudice est réparé par l'octroi de l'indemnité prévu par l'article L1235-3 du code du travail.
En l'espèce, dès lors que le licenciement a été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité pour non respect du délai de 5 jours ouvrables prévu entre la date de présentation de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et le jour fixé pour l'entretien. En conséquence le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la société SATTAM VERT sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner la société SATTAM VERT à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'ordonner la remise au salarié d'une attestation France travail rectifiée conformément à l'arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte. Il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail conforme à l'arrêt, la présente décision n'entraînant pas de modification sur les mentions qui y figurent.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SATTAM VERT prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 1.112,30 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, la somme de 111,23 € au titre des congés payés y afférents, et en ce qu'il a condamné la société SATTAM VERT aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SATTAM VERT prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [O] [R] les sommes de :
- 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.314,08 € à titre d'une indemnité légale de licenciement ,
- 5027,12 euros, à titre d'indemnité compensatrice, outre la somme de 502,71 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute Monsieur [O] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière,
Y ajoutant,
Ordonne la remise au salarié d'une attestation France travail rectifiée conformément à l'arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte,
Condamne la société SATTAM VERT à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SATTAM VERT aux dépens d'appel.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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