Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022. 2006429
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2006429
Date de décision :
20 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa réclamation relative au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 468,18 euros mis à sa charge.
Elle conteste le montant de sa dette et soutient que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales avait retenu un montant correspondant à deux mois de RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à la charge de Mme C B la somme de 2 468,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période allant du 1er juin au 31 octobre 2018. Après que la requérante a contesté le bien-fondé de cet indu, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a notifié un refus par une décision du 11 mai 2020. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF du 25 octobre 2019, que Mme B a résidé en République Tchèque entre le 12 mai et le 11 octobre 2018, soit une absence de 152 jours. En application des dispositions de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, elle n'était donc pas fondée à percevoir le RSA pour les cinq mois compris entre mai et octobre 2018. La circonstance que le contrôleur assermenté de la CAF lui a indiqué, par un courrier électronique du 25 octobre 2019, n'avoir " retenu que deux mois de RSA à rembourser " est sans incidence sur le bien-fondé de la créance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006429
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