Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Groupe Drouot, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :
1°) M. Roland Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°) M. Daniel Z..., demeurant Espinasse, Saulzet le Froid à Aydat (Puy-de-Dôme),
3°) la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Groupe Drouot, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Roland Z... et la CMSA du Puy-du-Dôme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 29 mars 1986, M. Daniel Z..., agriculteur, constatant, par suite de la tempête, l'arrachage des plaques de fibrociment de la toiture d'un bâtiment contigu à son étable, a fait appel, pour réparer les dégâts, à plusieurs personnes de sa commune au nombre desquelles se trouvait M. Roland Z..., également agriculteur ; que ce dernier, après avoir glissé du toit où il était monté, a fait une chute de plusieurs mètres ; Attendu que la compagnie d'assurances Groupe Drouot, assureur de M. Daniel Z..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 novembre 1989) d'avoir dit que l'accident litigieux ne s'était pas produit dans le cadre d'une opération d'entraide agricole et de l'avoir en conséquences condamnée avec son assuré, déclaré responsable dudit accident, à garantir les dommages subis par la victime, alors, selon le moyen, que l'entraide agricole s'entend, au sens de l'article 20 de la loi du 8 août 1962 qui exclut toute action de droit commun, du prestataire de service victime d'un accident du
travail à l'encontre du bénéficiaire de l'entraide, de toute coopération gratuite entre agriculteurs dans l'intérêt d'une exploitation ; que dès lors ne peuvent être
indemnisées selon le droit commun les conséquences d'un accident du travail survenu au cours d'une opération d'entraide ayant pour support l'exploitation, quand bien même l'acte même qui aurait provoqué l'accident ne serait pas intrinsèquement de nature agricole ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce, par une intérprétation restrictive erronée, que l'accident dont a été victime un agriculteur venu bénévolement aider à la maintenance d'une toiture de bâtiment agricole en proie à la tempête, n'entrait pas dans le cadre d'une entraide agricole, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi précitée ; Mais attendu que les échanges de services entre agriculteurs au sens de l'articles 20 de la loi du 8 août 1962 s'entendent de ceux que les agriculteurs échangent gratuitement entre eux dans l'intérêt de leurs exploitations et correspondent à des travaux agricoles ou à des activités accessoires à ces travaux auquels ils se livrent habituellement dans l'exercice de leur profession ; que la cour d'appel énonce que tel n'était pas le cas en l'espèce, la réparation de la toiture d'un bâtiment agricole abimée par une tempête qui venait de s'achever, alors qu'aucune récolte ne se trouvait menacée d'être endommagée ou perdue, n'entrant pas dans le champs d'application de l'entraide agricole ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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