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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-11.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.188

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Saint-Orens Pouy Petit à Condom (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Condom, au profit de M. Gilles Y..., demeurant RN 566, Castillon à Menton (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que le juge du fond, qui a analysé les stipulations contractuelles et procédé à la recherche de la commune intention des parties, a souverainement retenu que le terme "couleur" s'opposait à l'usage habituel du "noir" et a pu décider qu'en conséquence M. Y... était fondé à opposer à M. X... l'inexécution de l'obligation d'insérer l'annonce "en couleur" ; Attendu, d'autre part, que le juge du fond, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a relevé le caractère éphémère d'une annonce par voie de presse ; qu'en l'absence d'un terme fixé pour la réalisation de la condition, il a par une nouvelle recherche de la commune intention des parties, souverainement décidé que le délai raisonnable pendant lequel l'annonce pouvait produire son effet ne pouvait aller jusqu'à 4 ans ; qu'il a pu en déduire qu'il n'y avait aucune relation de cause à effet entre le contrat de publicité passé en 1983 et la vente réalisée en 1987 ; qu'abstraction faite des motifs relatifs à l'interprétation de la clause de paiement différé, qui sont surabondants ce qui rend inopérants les deux derniers griefs la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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