Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-88.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-88.369
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception relative à la tardiveté de communication des conclusions des parties civiles ;
"aux motifs qu'en matière pénale, la clôture des débats ne résulte que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; la partie civile était donc recevable à déposer ses conclusions d'appel, même en début d'audience ; il appartient seulement à la Cour de s'assurer que le respect du principe du débat contradictoire et des droits de la défense ont été assurés ; tel est le cas en l'espèce, dès lors que dans leurs conclusions, les parties civiles ne font que reprendre leur argumentation développée dans la citation directe et lors des débats de première instance, et que Jean X... a pu s'expliquer à l'audience sur l'ensemble des éléments retenus par les parties civiles ;
"alors que le prévenu doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et répliquer à la partie civile ; qu'en l'espèce, le conseil du prévenu faisait valoir que les conclusions des parties civiles lui ayant été communiquées le jour même de l'audience au mépris du principe élémentaire du contradictoire et des droits de la défense, elles auraient dû être déclarées irrecevables ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé les articles et principes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter l'exception relative à la tardiveté de communication des conclusions des parties civiles, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les conclusions litigieuses ont été soumises au débat contradictoire et ont pu être discutées par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur la seule action civile, a constaté que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étaient réunis à l'encontre de Jean X..., et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment du rapport d'expertise de M. Y..., expert judiciaire désigné pour faire les comptes entre les parties, notamment entre le syndicat des copropriétaires, la société Efima, la société Barat, la société S2 et Jean X..., que par des virements non autorisés par les copropriétaires, effectués directement par le Crédit Lyonnais, Jean X... ou sa société S2 ont perçu une somme de 428 240 francs dont le premier n'a pas été en mesure de justifier l'emploi ni de la représenter, il a en outre remis des billets à ordre et lettre de change sur Efima en mai et juillet 1997, pour un montant d'environ 800 000 francs qui n'ont jamais été honorés ; en ne justifiant pas de l'emploi des sommes et en conservant une partie sur ses comptes personnels ou ceux de sa société S2, sommes qui lui avaient été remises, en sa qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, que pour payer les différentes entreprises et intervenants qui travaillaient sur le chantier de la construction du Centre Médical à Plaisir, Jean X... a eu un comportement fautif constitutif de l'élément matériel du délit d'abus de confiance ; que contrairement à ce qu'énonce le tribunal, un tel comportement relève d'une volonté de détourner les sommes à son profit ou à celui de sa société, dès lors que Jean X..., sans doute avec la complicité d'un employé du Crédit Lyonnais, a obtenu qu'une partie des sommes soit versée, par cet organisme bancaire, sur son compte personnel ouvert à la Société Générale, ou sur un compte postal ouvert au nom de la société S2, sans que ne soient produites les factures correspondant à l'avancement des travaux qui,
seules, auraient pu justifier le déblocage des fonds ; un tel comportement émanant d'un professionnel de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage est frauduleux ;
"alors, d'une part, qu' il n'y a abus de confiance que si la remise a été délibérée et volontaire ; qu'en relevant, d'une part, que Jean X... ou sa société S2 ont perçu une somme de 428 240 francs par des virements non autorisés par les copropriétaires, effectués directement par le Crédit Lyonnais et d'autre part, que Jean X..., sans doute avec la complicité d'un employé du Crédit Lyonnais, a obtenu qu'une partie des sommes soit versée, par cet organisme bancaire, sur son compte personnel ouvert à la société générale, ou sur un compte postal ouvert au nom de la société S2, sans que soient produites les factures correspondant à l'avancement des travaux gui, seules, auraient pu justifier le déblocage des fonds, la cour d'appel a caractérisé une remise qui n'était ni délibérée ni volontaire et ainsi n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'abus de confiance ;
"alors, d'autre part, que le délit de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, Jean X... a remis des billets à ordre et lettres de change sur Efima en mai et juillet 1997, pour un montant d'environ 800 000 francs ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de Jean X... du défaut de paiement de ces lettres de change et billets à ordre par la société Efima, circonstance étrangère au prévenu, sans s'expliquer, comme le lui avait demandé la défense, sur la réalité des créances que pouvait avoir Jean X... sur la société Efima, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour dire que les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient réunis à l'encontre du prévenu, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le versement au prévenu des fonds, objet du détournement, par un tiers, prêteur de ces fonds, constitue la remise exigée par l'article 314-1 du Code pénal et que, d'autre part, le transfert de billets à ordre et lettre de change à la victime pour compenser le montant du détournement ne fait pas disparaître le délit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à verser à chacune des cinq parties civiles encore constituées, la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'une contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en condamnant, après avoir constaté qu'appel avait été interjeté par Mmes Z..., A..., B..., C..., MM. D..., E..., F..., et donné acte à Mme A... de son désistement, de telle sorte qu'il restait six parties civiles, personnes physiques, encore constituées, Jean X... à verser, à chacune des cinq parties civiles, personnes physiques encore constituées, diverses sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier est en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jean X... à payer la somme de 2 000 euros à Patrick E..., Dominique Z..., Franck D..., Suzanne B..., Jean-Pierre F... et Marie-Yolande C... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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