Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 mars 2002. 01/03045

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/03045

Date de décision :

21 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Première Chambre B ARRET N° R.G : 01/03045 M. Patrick X... Y.../ Mme Monique Z... Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM A... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET A... 21 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DELIBERE : Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline B..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 21 Mars 2002. [**][**] APPELANT : Monsieur Patrick X... 2 rue des Gla'euls 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me Christine PERSON, avocat, entendu en sa plaidoirie INTIMÉE : Madame Monique Z... 42 bis rue Marcel Rogué 47000 AGEN représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués Par ordonnance du 22 novembre 2000 le juge de mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Agen a condamné Patrick X... à payer à son ex-épouse Madame Z..., une somme de 70 000 francs à valoir sur le partage de la communauté. Par requête du 23 février 2001 Madame Z... a sollicité la convocation de Monsieur X... aux fins, à défaut de conciliation, d'autorisation de saisie des rémunérations de Monsieur X... pour la somme de 69 876,70 francs, entre les mains de la Trésorerie Générale de Bordeaux. Par jugement du 24 avril 2001 le Tribunal d'Instance de MONTFORT SUR MEU a fixé la créance de Madame Z... à la somme de 68 986,70 francs, autorisé la saisie des rémunérations à due concurrence entre les mains de la Société ARTILIN, employeur de Monsieur X..., rejeté la demande de saisie de la pension militaire de retraite versée par la Trésorerie Générale de Gironde. Monsieur X... qui a interjeté appel sollicite la réformation du jugement, à titre subsidiaire sollicite l'octroi de délais de paiement, la possibilité de s'acquitter des sommes dues à raison de 152,45 euros par mois; il forme une demande de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait grief au jugement d'avoir autorisé la saisie des rémunérations entre les mains d'un autre tiers saisi que celui désigné par le créancier dans sa requête, alors qu'il appartenait au créancier de présenter autant de requêtes que de rémunérations à saisir ; Le juge ne pouvait d'office substituer un autre tiers saisi à celui mentionné et désigné par le courrier, et ce par application des dispositions de l'article R 145-10 du Code du Travail. Il reproche à Madame Z... d'établir une confusion avec une autre procédure en demande de paiement direct auprès du centre régional des pensions de Bordeaux. Il fait valoir que ses revenus salariaux sont variables selon les commissions, et incertains et supporte des charges mensuelles de 11 000 francs par mois alors que Madame Z... tente de minimiser ses revenus d'origine fonciers. Madame C... conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la demande délais de grâce, sollicite une indemnité de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle réplique que les textes sur la saisie des rémunérations n'imposent pas une telle obligation, qu'il est possible de présenter une seule requête en cas de pluralité d'employeurs, que l'omission dans la requête du nom de l'employeur de Monsieur X... ne constitue qu'un vice de forme, et Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un grief. Elle ajoute que ce dernier n'élève aucune contestation de fond quant à la saisie de la rémunération versée par la Société ARTILIN ; Elle s'oppose à la demande de délais de paiement, Monsieur X... tente de minimiser ses revenus. DISCUSSION Attendu qu'il n'est pas prévu à peine de nullité de présenter autant de requêtes en saisie des rémunérations qu'il existe d'employeurs du débiteur, l'article R 145-10 n'impose par une telle obligation, d'autant que l'article L 145-3 prévoit, dans le cadre d'une même procédure la pluralité d'employeurs, dans cette hypothèse la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble des rémunérations et le juge détermine le ou les employeurs chargés d'opérer les retenues ; Que par ailleurs l'article R 145-39 dispose "qu'en cas de changement d'employeur la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable...." c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation; Qu'en l'espèce la convocation en conciliation n'indiquait en qualité de tiers saisi que la Trésorerie Générale de Bordeaux ; qu'avant tenue de l'audience de conciliation Maître LABRUNIE, huissier de justice à Agen précisait au greffe du Tribunal d'Instance qu'outre la pension de retraite versée par la Trésorerie Générale, Monsieur X... était salarié de la Société ARTILIN, avec demande de notification de toute mesure de saisie à ces deux personnes morales ; Qu'en conséquence il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir autorisé d'office la saisie entre les mains de la Société ARTILIN, le créancier ayant expressément désigné l'employeur, en cours de procédure ; Attendu que le premier juge a par ailleurs fait une juste application de l'article L 56 du code des pensions militaires et civiles de retraite; Attendu que Monsieur X... ne conteste ni le titre exécutoire, ni le montant des sommes dues, n'élève aucune contestation de fond quant à la saisie des rémunérations versées par la Société ARTILIN ; Que pour justifier sa demande de délais de paiement, il se prévaut du montant de ses charges, tendant à minimiser ses revenus, en face de l'accroissement de ceux de Madame Z... ; que suivre son raisonnement reviendrait à apprécier le bien fondé de la mise à sa charge de la somme de 70 000 francs, allouée par ordonnance du 22 novembre 2000 ; Que le premier juge a également fait une juste application de l'article 1244-1° du code civil compte tenu des éléments de la cause non contredits par les débats et pièces fournies en cause d'appel, en refusant les délais sollicités ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z... les frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront indemnisés par la somme de 750 euros ; DÉCISION PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute Monsieur X... de son appel, Au fond, Confirme le jugement du 24 avril 2001 en toutes ses dispositions, Y additant, Condamne Patrick X... à verser à Madame Z... la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, Le Condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-03-21 | Jurisprudence Berlioz