Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/471
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNH4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 Mai à
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2023 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [U]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/05/2023 à 10 h 31 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03 Mai 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [U]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X.. se disant [K] [U], de nationalité algérienne, a été condamné le 23 août 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 20 avril 2023.
Par décision en date du 31 mars 2023 le préfet de la Gironde a décidé le maintien de [K] [U] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 2 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a prolongé la rétention de [K] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 4 avril 2023.
Le 29 avril 2023 le préfet de la Gironde a demandé une nouvelle prolongation de la rétention de [K] [U].
Par ordonnance en date du 30 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [K] [U] pour une durée de trente jours.
* * *
Devant la cour [K] [U] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas été mis en mesure de vérifier qu'il a eu en permanence accès à ses droits, notamment pendant la période d'isolement, et que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [K] [U], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a rejeté le premier argument.
S'agissant de l'état de santé de [K] [U], entre les ordonnances de prolongation des 2 et 29 avril 2023, un nouvel élément a été versé par ce dernier. Il s'agit d'un avis au procureur de la République de son placement en isolement pour « menace de porter atteinte à son intégrité physique ». Toutefois une telle mention ne permet pas de considérer que son état de santé s'est dégradé.
Par ailleurs le conseil de [K] [U] produit devant la cour un courriel qui lui a été envoyé par la CIMADE le 2 mai 2023, et dans lequel il est écrit par cet organisme que l'intéressé a été « placé en isolement médical suite à des douleurs à la jambe », et cela jusqu'au 20 avril.
Mais d'une part cette mesure, à la supposer réelle, n'a pas été portée à la connaissance du premier juge alors qu'elle a pris fin avant son audience. Surtout, la mention de « douleurs à la jambe » n'apporte pas d'élément nouveau au regard des constatations antérieures et ne rend pas en soi impossible le maintien en rétention de [K] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 Avril 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [K] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. HUYETTE, Conseiller
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