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Cour d'appel, 01 février 2019. 16/01898

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01898

Date de décision :

1 février 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91Z 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 FEVRIER 2019 N° RG 16/01898 AFFAIRE : L'Administrateur Général des Finances Publiques chargé de la Direction de Contrôle Fiscal Ile-de-France C/ Société LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 25 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL N° Chambre : 1 N° RG : 14/00666 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Me Franck X... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Monsieur Y... Général des Finances Publiques chargé de la Direction de Contrôle Fiscal Ile-de-France 274 avenue du Président Wilson [...] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655753 APPELANT **************** Société LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED SARL Ayant une succursale en FRANCE [...] Ayant son siège social Integra House, Floor 2 Vicarage Road - Egham, Surrey - W20 9 JZ ROYAUME UNI Représentant : Me Franck X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160121 - Représentant: Me Isabelle RAULT BROCHEN de la SCP MERMILLON RAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 25 février 2016 qui a statué ainsi': - déclare irrecevables les conclusions signifiées le 21 janvier 2016 par la direction générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la DIRCOFI d'Ile-de-France Ouest, pendant le cours du délibéré, - prononce le dégrèvement des rappels de taxe sur les conventions d'assurances mis à la charge de la société London general insurance company limited pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 pour les montants de 1707926 euros en principal et de 148 069 euros au titre des intérêts de retard, - condamne la direction générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la DIRCOFI d'Ile-de-France Ouest, à payer à la société London general insurance company limited une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel en date du 14 mars 2016 du comptable de la direction de contrôle fiscal d'Ile de France, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques. Vu les dernières conclusions en date du 23 août 2016 de l'administrateur général des finances publiques chargé de la Direction de contrôle fiscal Ile de France qui demande à la cour de': -'annuler le jugement rendu le 14 juin 2007, -'confirmer l'avis de mise en recouvrement n°12 12 00035 du 20 décembre 2012 contesté, - remettre à la charge de la société London general insurance company limited les rappels de taxe sur les conventions d'assurance, objet de l'avis n°12 12 00035 du 20 décembre 2012, auxquels elle a été assujettie au titre de la période années 2009 et 2010 ainsi que des intérêts de retard y afférents, -'dire qu'en toute hypothèse, l'administration n'aura à acquitter d'autres frais que ceux de signification et rejeter toute demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société London general insurance company limited de toutes ses demandes fins et conclusions, -'ordonner le remboursement de tous les dépens de l'instance, - dire que ceux d'appel pourront être directement recouvrés par Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 4 juillet 2018 de la société London general insurance Company Limited qui demande à la cour de': - à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les cotisations d'assurance en cause doivent être soumises à la taxe d'assurances au taux de 9 % et non pas de 18 % et prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur les conventions d'assurances mis à la charge de la société LGI pour les montants suivants (en euros) : Principal Intérêts de retard 2009 1 376 858 132 178 2010 331 068 91 - à titre subsidiaire, prononcer les dégrèvements afférents aux contrats Volkswagen et Audi pour la somme totale de : * pour 2009 : 250 263 euros, * pour 2010 : 75 221 euros, - condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 5 000 euros de frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'administration fiscale à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître Franck X..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2018. ****************************** FAITS ET MOYENS La société London General Insurance company limited, ci-après société LGI, compagnie d'assurance, a conclu des conventions ou contrats d'assurance garanties "panne mécanique" et "perte financières", avec les sociétés Diac, Toyota et des sociétés du groupe Volkswagen. Au titre de ces contrats, elle a comptabilisé des produits au cours de l'année 2009 et de la période du 1er janvier au 31 mars 2010 à concurrence des montants respectifs de 18 976 958,12 euros et 3 678 538,41 euros. Elle a assujetti ces produits à la taxe sur les conventions d'assurance en appliquant le taux de 9 % visé à l'article 1001, 6° du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 6 janvier au 13 mars 2012 portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, la société LGI, s'est vu notifier des rehaussements pour les années 2009 et 2010 au titre de la taxe sur les conventions d'assurance. L'administration fiscale a considéré que ces conventions couvraient des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur et a soumis ces produits à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18 % prévu par l'article 1001,5° bis du code général des impôts. La société LGI a contesté ces rehaussements Le service des impôts n' a pas fait droit à ses contestations et a établi un avis de mise en recouvrement n°121200035 le 20 décembre 2012 portant sur la somme de 1 376 858 euros au titre de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance des véhicules terrestres à moteur pour l''année 2009, outre les intérêts de retard pour 132 178 euros, et sur la somme de 331 068 euros au titre de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance des véhicules terrestres à moteur pour l'année 2010, outre les intérêts de retard pour 15 891 euros. La société LGI a déposé une réclamation contentieuse le 10 juin 2013 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 18 novembre 2013. Par acte du 16 janvier 2014, la société LGI a assigné le chef des services fiscaux chargé de la DIRCOFI d'Ile-de-France Ouest en qualité de représentant de la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses écritures précitées, l'Administrateur général des finances publiques chargé de la Direction de contrôle fiscal Ile de France invoque la violation par la société LGI de l'article 1001,5°bis du code général des impôts, CGI. Il expose que la taxation des contrats d'assurance automobile est régie par cet article qui dispose que «'le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ». Il expose également que l'article 1001-6° du même code précise par ailleurs que le tarif de cette taxe est fixé à 9'% «'pour toutes autres assurances'». Il conclut que toutes les garanties rattachées à un contrat d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur sont en principe taxables au taux de 18 %. Il déclare que la Cour de cassation juge de manière constante que les dispositions de l'article 1001-5° bis du code général des impôts sont applicables à toutes les garanties, dès lors qu'elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat à savoir le dommage matériel et la responsabilité civile. Il souligne que ce tarif a donc vocation à s'appliquer à toutes les garanties, qu'elles couvrent des risques encourus par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule, comme par exemple la garantie de responsabilité civile, ou des risques encourus par le véhicule assuré, comme par exemple la garantie de dommages matériels. Il excipe d'arrêts de la Cour de cassation et précise qu'elle exclut en revanche du champ d'application de l'article 1001-5° bis la garantie «'protection juridique'» qui a pour objet la prise en charge des frais de procédure supportés par l'assuré dans l'éventualité d'un recours aux tribunaux à la suite d'un accident automobile. Il déclare que la garantie «'panne mécanique'» est proposée aux propriétaires de véhicule pour garantir les réparations (pièces et main-d''uvre), les contrats définissant généralement la panne mécanique comme «'un dommage d'ordre mécanique, hydraulique, ayant un caractère imprévu, subi et fortuit, et une cause interne au véhicule, survenant exclusivement sur des composants du véhicule déterminé'». Il relève que la Cour de cassation avait déjà jugé que la garantie «'assistance aux véhicules'» qui couvrait les frais que l'assuré pouvait être amené à exposer du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule assuré, par suite d'un accident ou d'une panne (remorquage, dépannage, envoi de pièces détachées, etc ...) entrait dans le champ d'application de l'article 1001-5° bis du C.G.I. dès lors qu'elle avait pour objet de proposer des réparations complémentaires lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur. Il indique que, par arrêt du 7 janvier 2014, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt concernant la société Interpartner assistance, que n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1001-5° bis l'assurance souscrite par le vendeur de véhicule pour couvrir les pertes financières consécutives à la mise en 'uvre de la garantie panne mécanique qu'il accorde lui-même à ses clients acquéreurs. Il en infère que l'application du taux de 18'% est écartée lorsque l'assuré est le vendeur de véhicule et que la garantie couvre les pertes financières générées par la mise en 'uvre de la garantie commerciale «'panne mécanique'» qu'il accorde lui-même au client. Il soutient qu'il ne peut être déduit de cette décision l'exclusion systématique de la garantie «'panne mécanique'» du champ d'application des dispositions de l'article 1001-5° bis du C.G.I. Il fait valoir que la garantie «'panne mécanique'» entre dans le champ d'application de cet article lorsque l'assuré est l'acquéreur du véhicule, que l'objet de l'assurance est ce même véhicule et que la prestation qui est offerte par la garantie consiste en la prise en charge par l'assureur des conséquences matérielles de la réalisation d'un risque (la panne mécanique) né directement de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2009. Il affirme que, compte tenu de la diversité des conventions établies en matière de panne mécanique, seule une analyse détaillée des clauses des différents contrats permet de déterminer, au cas par cas, si les dispositions de l'article 1001-5° bis du C.G.I. peuvent ou non trouver application. Il expose que la société LGI commercialise des contrats d'assurance offrant une extension de garantie sur des véhicules terrestres à moteur neufs ou d'occasion, ces contrats étant souscrits auprès de la société LGI par les constructeurs qui souhaitent mettre en place un programme de garantie pour leurs clients. Il indique que cette extension de garantie couvre certaines pièces du véhicule, la main d''uvre de remplacement et le dépannage du véhicule et prend effet à l'issue de la période couverte par le constructeur ou par le concessionnaire et couvre une durée supplémentaire variable. Il relève qu'initialement intitulés «'garanties pannes mécaniques'», ces contrats ont été renommés «'garanties pertes financières'» à compter du 1er janvier 2008. Il indique que, dans la mesure où ces conventions proposées à compter du 1er janvier 2008 étaient similaires à celles ayant donné lieu à l'arrêt du 7 janvier 2014 (Inter Partner Assistance), les procédures relatives à ces conventions ont finalement été abandonnées par lui. Il affirme que tel n'était pas le cas auparavant. Il expose que, jusqu'en 2008, la société LGI a commercialisé 4 gammes de produits couvrant les risques de panne mécanique': - la gamme «'DIAC/Présence'» contenant les contrats n°100.702 et 101.091 et concernant les distributeurs Renault et Nissan, - la gamme «'GVF 2000 Assure'» contenant 7 contrats (dont les contrats n°101.088, 101.100, 101.106 et 101.107 et concernant les distributeurs Volskwagen, Audi, Skoda, Seat et Volskwagen utilitaires, - la gamme «'Toyota TMME'» concernant le constructeur (contrat n°101.014), - la gamme «'Toyota Finance'» concernant la société de financement du constructeur (contrat n° 101.112). Il relève que ces conventions se réfèrent toutes au mécanisme de l'assurance pour compte prévu à l'article L. 112-1 du code des assurance, toutes mentionnant que les sociétés agissent tant pour leur compte que pour celui des assurés au présent contrat ou visant l'article L 112-1 du code des assurances. Il relève que cette assurance pour compte repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui qui conduit le tiers à avoir la qualité d'assuré et être créancier de l'indemnité d'assurance, la stipulation faisant naître au profit du tiers bénéficiaire un droit direct contre le promettant. Il indique qu'en l'espèce, le souscripteur conclut un contrat d'assurance pour son propre compte mais aussi pour le compte d'un tiers qui devient lui-même assuré. Il souligne que l'assurance pour compte reste valable même lorsque le souscripteur ne présente aucun intérêt d'assurance, étant courant pratique, que le souscripteur n'ait pas la qualité d'assuré. Il déclare que, dans les différents contrats proposés avant 2008, le souscripteur du contrat est soit l'organisme de financement (contrats n°100.702, n°101.091, n°101.088, n°101.106 et n°101.112), soit le constructeur (contrats n° 101.100, n°101.107 et n°101.014) et que c'est l'acquéreur du véhicule qui a la qualité d'assuré, et non le souscripteur. Il fait valoir que ces contrats n'ont pas pour objet de couvrir le risque de perte financière auquel serait exposé le souscripteur du fait de la mise en jeu de la garantie panne mécanique à laquelle il serait contractuellement tenu vis-à-vis de l'acquéreur du véhicule et souligne qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le souscripteur et l'acquéreur du véhicule au sujet de la garantie panne mécanique. Il en conclut que, du fait du mécanisme de stipulation pour autrui, c'est en réalité la société LGI qui est liée contractuellement à l'acquéreur du véhicule, la prestation offerte par la garantie en cause consistant en la prise en charge directe par l'assureur des conséquences matérielles de la panne mécanique. Il analyse ainsi chacun des contrats. Il conclut des stipulations des contrats n°100.702 et n°101.091 (DIAC)'que la clause d'assurance pour compte confère à l'acquéreur du véhicule la qualité d'assuré, que seul l'acquéreur bénéficie de cette qualité et que l'objet de l'assurance est son véhicule. Il soutient que, l'objet de l'assurance étant le véhicule et la prestation offerte par la garantie en cause consistant en la prise en charge par l'assureur des conséquences matérielles de la réalisation d'un risque (la panne mécanique) né directement de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, les conventions doivent être soumise au taux de 18'% conformément aux dispositions de l'article 1001-5° bis du C.G.I. Il conclut des stipulations des contrats n°101.088 et n°101.106'(Volkswagen) que, du fait du mécanisme de stipulation pour autrui, l'acquéreur du véhicule jouit de la qualité d'assuré, qu'il est le seul à bénéficier de cette qualité et que l'objet de l'assurance est son véhicule. Il soutient donc que l'objet de l'assurance étant le véhicule et la prestation offerte par la garantie en cause consistant en la prise en charge par l'assureur des conséquences matérielles de la réalisation d'un risque (la panne mécanique) né directement de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, ces conventions doivent être soumise au taux de 18'% conformément aux dispositions de l'article 1001,5° bis du code général des impôts. Il conclut des stipulations des contrats n°101.100 et n°101.107'(Volkswagen France) que, du fait du mécanisme de stipulation pour autrui, un lien contractuel direct est établi entre la société LGI et l'acquéreur du véhicule qui lui seul bénéficie de la qualité d'assuré. Il en infère qu'il ne s'agit donc pas de couvrir les pertes financières générées par la mise en jeu de la garantie que le constructeur aurait accordée à ses clients acquéreurs via son réseau de distribution. Il fait valoir que si le dernier paragraphe de l'article 2 du contrat accorde au distributeur ou réparateur agréé le remboursement par l'assureur des frais de remise en état du véhicule, c'est uniquement parce que ce réparateur effectue la remise en état du véhicule à laquelle la société LGI est contractuellement tenue. Il relève que ce paragraphe se réfère «'aux frais cités au paragraphe précédent'», c'est-à-dire à la mise en 'uvre de la garantie à laquelle LGI est tenue vis-à-vis de l'acquéreur du véhicule. Il estime également que le fait que les deux contrats cadres prévoient dans un premier temps l'adhésion individuelle au programme de garantie de chaque distributeur agréé du réseau est sans incidence sur le lien contractuel existant entre LGI et l'acquéreur du véhicule et que le fait que ce soit le distributeur agréé adhérent au programme qui paye la cotisation n'est pas non plus de nature à remettre en cause cette analyse. Il rappelle que la disposition prévue à l'article L. 112-1 du code des assurances aux termes de laquelle le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra «'est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur'» n'est pas d'ordre public, les parties au contrat d'assurance pouvant donc valablement stipuler que la prime doit être payée par l'assuré pour compte ce qui est aussi le cas pour les contrats n°101.088 et 101.106. Il réitère son raisonnement. Il conclut des stipulations du contrat n°101.014'(Toyota France) que celui-ci est relatif au véhicule lui-même et non à la perte financière que subirait le concessionnaire du fait de la mise en jeu d'une garantie qu'il aurait lui-même proposé à son client acquéreur. Il souligne que l'assuré est bien l'acquéreur du véhicule et le concessionnaire le souscripteur, l'objet de la garantie étant le véhicule. Il en conclut également que l'objet de l'assurance étant le véhicule et la prestation offerte par la garantie en cause consistant en la prise en charge par l'assureur des conséquences matérielles de la réalisation d'un risque (la panne mécanique) né directement de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, ces conventions doivent être soumise au taux de 18'% conformément aux dispositions de l'article 1001,5° bis du code général des impôts. Il conclut des stipulations du contrat n°101.112'(Toyota France Financement) qui correspond à l'extension de la garantie du contrat 101.014 aux clients acquéreurs bénéficiant du financement des véhicules par Toyota Finance France que seul l'acquéreur du véhicule, désigné comme le «'client'», bénéficie de la qualité d'assuré. Il fait valoir que le contrat est relatif au véhicule lui-même et non à la perte financière que subirait le concessionnaire du fait de la mise en jeu d'une garantie qu'il aurait lui-même proposé à son client acquéreur. Il réitère son raisonnement précité. En ce qui concerne la ventilation des produits entre les risques attachés à des sinistres impliquant des véhicules et les autres risques, il fait valoir que dans l'hypothèse où les garanties "panne mécanique" et "pertes financières" permettraient la couverture de manière indistincte de risques attachés à des sinistres impliquant des véhicules terrestres à moteur et d'autres risques, il serait difficile de distinguer ces risques avant leur réalisation. Il en infère que tous les produits comptabilisés par la société doivent être soumis en totalité à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18% en application de l'article 1001,5° bis du code général des impôts. Il estime dès lors inutile de déterminer la part des produits comptabilisés relatifs aux risques attachés à des sinistres impliquant des véhicules terrestres à moteur et celle de ces produits relatifs aux autres risques. Il soutient, se prévalant d'un arrêt, qu'en tout état de cause, faute d'une ventilation des garanties entre chacun des taux lorsqu'elles sont dissociables entre elles dans le contrat, seul le taux de 18 % visé à l'article 1001,5° bis est applicable. Il ajoute qu'il ne résulte pas des dispositions du second alinéa de l'article 991 du code général des impôts ni de celles de l'article 1134 du code civil, que la base d'imposition à la taxe sur les conventions d'assurance doit être diminuée de la taxe exigible. Il en conclut qu'il n'y a pas lieu d'effectuer le calcul "en dedans" demandé par la société LGI pour déterminer les montants des rappels de taxe sur les conventions d'assurance liquidés à partir des produits comptabilisés par elle. Aux termes de ses écritures précitées, la société LGI se prévaut de l'analyse du tribunal. Elle s'étonne de la contestation concernant les contrats commercialisés après le 1 er janvier 2008, l'administration ayant admis que le taux de 9 % leur est applicable. Elle se prévaut de l'analyse du tribunal quant à la portée de l'article 1001-5 bis du CGI. Elle définit la notion de contrat d'assurance automobile. S'agissant du contrat d'assurance automobile, elle conteste que toute assurance mettant en cause un véhicule terrestre à moteur serait de nature automobile. Elle souligne que la Cour de cassation a rejeté cette thèse en jugeant que la garantie défense contenue dans un contrat automobile n'était pas taxable au taux de 18 % de l'article 1001-5 bis du CGI et excipe de l'arrêt du 7 janvier 2014. Elle ajoute que cette these conduirait à des solutions absurdes et amènerait à qualifier de contrat d'assurance automobile, la police souscrite par un exploitant de « parking » pour couvrir les dommages causés aux véhicules qu'il a sous sa garde ce qui n'est pas le cas. Elle définit le « contrat d'assurance automobile » au regard du code des assurances et, notamment, de l'article L 211-1. Elle soutient donc qu'une police d'assurance automobile se caractérise avant tout par le fait qu'elle garantit la responsabilité civile de son bénéficiaire suite à accident, rien n'interdisant à l'assureurd'offrir en sus de celle-ci des garanties facultatives. Elle souligne, citant la doctrine, que la couverture de responsabilité civile constitue la garantie principale et substantielle des polices automobile, les autres garanties n'étant qu'accessoires et pouvant ne pas exister. Elle expose, citant l'arrêt du 31 janvier 2006 et la doctrine administrative, que les garanties principales d'un contrat automobile sont celles de responsabilité civile et de dommages matériels au véhicule. Elle soutient également qu'une garantie n'est indissociable d'une autre, principale, que si elle ne peut pas être actionnée sans que cette dernière le soit également. Elle relève que tel n'est pas le cas de la garantie, en cause, de « pertes pécuniaires ». Elle cite l'arrêt de la cour d'appel de Versailles approuvé par la Cour de cassation le 31 janvier 2006. Elle affirme que la Cour de cassation n'a, ensuite, admis le lien d'indissociabilité, que dans des hypothèses où la garantie n'était qu'un avatar de celle de responsabilité civile obligatoire ou exigeait pour être mise en 'uvre la survenance d'un évènement générateur d'un dommage matériel au véhicule. Elle fait valoir que la jurisprudence décide qu'une garantie comme celle en litige est dissociable de celles de responsabilité civile ou de dommages matériels automobile . Elle excipe de l'arrêt du 7 janvier 2014 et indique que les assurés étaient alors les vendeurs des véhicules. Elle infère de cet arrêt que n'est pas indissociable de celle de dommages automobiles une garantie qui a pour assuré le vendeur d'automobiles et dont l'objet est de lui rembourser le coût des réparations qu'il est amené à supporter en exécution d'engagements de remise en état des véhicules qu'il a pris et bénéficiant à leurs propriétaires. Elle ajoute que la jurisprudence et la doctrine se rejoignent en qualifiant d'assurance de « pertes pécuniaires » et non pas de « dommages au véhicule », ce type de couverture. Elle analyse les guaranties litigieuses et soutient, avec le tribunal, que les polices antérieures ou postérieures au 1er janvier 2008 ont au regard de la problématique de la taxe d'assurances les mêmes caractéristiques. Elle soutient que les contrats dans lesquels est comprise la garantie en litige ne sont pas des polices automobiles et relève que ces polices se dénomment désormais « Garantie de pertes financières ». Elle affirme que les contrats numérotés 101.117, et 100.702 couvrent un risque lié à un engagement pris par le vendeur du véhicule et non à l'automobile elle-même. Elle declare que ce risque réside dans les conséquences financières de la mise en jeu de sa promesse de réparation suite à un dysfonctionnement interne du véhicule. Elle souligne que ces polices ne contiennent aucune garantie couvrant la responsabilité civile du propriétaire du véhicule en cas d'accident et en conclut que, dans la mesure où la présence d'une telle couverture participe de l'essence du contrat d'assurance automobile, une police ne peut en son absence recevoir cette qualification. Elle ajoute que ces contrats ne sont pas non plus liés à la souscription d'une autre police qui couvrirait un risque de responsabilité civile et indique qu'elle appelle et comptabilise leurs primes distinctement de toutes autres cotisations d'assurance afférentes aux véhicules. Elle en conclut qu'ils ne peuvent pas être considérés comme faisant partie d'une sorte de « package » d'assurances automobiles. La société relève en outre que la garantie en litige n'est pas une couverture de responsabilité civile ce que l'Adminsitration ne conteste pas. Elle affirme qu'elle n'est pas une couverture de dommages matériels au véhicule en raison de la qualité de l'assuré et du fait que la réparation des dommages accidentels aux véhicules est expressément exclue de son bénéfice. En ce qui concerne la qualité du preneur de l'assurance, elle estime que la détermination de ce preneur est essentielle pour l'application de l'article 1001-5 bis du CGI. Elle expose qu' une personne ne contracte une garantie d'assurance que pour se prémunir de risque qu'elle peut encourir et souligne que seul le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule a un intérêt à se prémunir des risques de dommages matériels à celui-ci ou de responsabilité civile liée à son utilisation. Elle declare qu'une assurance qui ne serait pas souscrite par l'une ou l'autre de ces personnes ne pourrait donc pas être considérée comme étant de responsabilité ou de dommages à l'automobile. Elle fait valoir que, dans la définition des polices de nouvelles générations, contrat type n°101.117, le « souscripteur » est le « distributeur » vendeur du véhicule ou le réparateur et que, dans les polices d'ancienne génération, contrat type n°101.702, l'assuré est, comme l'a jugé le tribunal, le financeur. Elle fait donc valoir que, dans la mesure où 'assuré est ainsi le distributeur ou le financeur du véhicule, l'intérêt d'assurance ne peut résider que dans l'indemnisation des pertes pécuniaires liées à la mise en 'uvre de l'engagement de réparation qu'il a pris à l'égard de ses clients et qu'il ne peut pas consister en la réparation du véhicule puisque celui-ci n'en étant pas propriétaire, il n'a aucun intérêt à sa remise en état. Elle ajoute que les dommages accidentels aux véhicules sont expressément exclus de la garantie. Elle cite les polices n°101.117 et n°100.702. Elle en conclut que la garantie litigieuse n'est pas une garantie dommage au véhicule. Enfin, elle soutient que la garantie en litige n'est pas indissociablement liée à celles de responsabilité civile ou de dommages matériels au véhicule. Elle fait valoir que les polices n°101.717 et n°100.702 peuvent être actionnées indépendamment de tout fait générateur de responsabilité civile. Elle ajoute que les couvertures responsabilité civile et dommages au véhicule sont même exclusives de la garantie proposée par les polices en cause, celles-ci stipulant que ne sont pas remboursées les pertes pécuniaires consécutives à des accidents causés à l'automobile. Elle conclut que la situation est pour la garantie en litige exactement la même que celle jugée par la Cour de cassation le 7 janvier 2014. La société sollicte par ailleurs le dégrèvement afferent aux contrats Volkswagen et Audi.au motif que l'article L 80 B du livre des procédures fiscales permet aux contribuables d'opposer à l'administration fiscale les prises de positions que celle-ci a formellement adoptées quant à sa situation au regard d'un texte fiscal. Elle se prévaut des conclusions de l'Adminsitration en date du 23 août 2016 qui a reconnu que, le schéma contractuel des conventions proposées par LGI à compter du 1er janvier 2008 étant similaire à celui ayant donné lieu à l'arrêt Inter Partner Assistance, les procédures relatives à ces conventions ont finalement été abandonnées devant le tribunal de grande instance de Nanterre (contrats 101.116, 101.139 et 101.117). Elle en conclut qu'elle a ainsi admis que les garanties des polices 101.116, 101.139 et 101.117 étaient soumises à la taxe d'assurance au taux de 9 %, position qu'elle avait déjà adoptée en première instance devant le tribunal de Nanterre. Elle indique que les montants des primes concernées par les procédures auxquelles l'administration a ainsi renoncé se sont élevés selon elle à 2 780 699 euros pour 2009 et à 835 791 euros pour le 1er trimestre 2010. Elle demande donc à la cour de prononcer les dégrèvements ci-après correspondant aux rehaussements que l'appelante reconnaît abandonner soit, pour 2009, 250'263 euros et, pour le 1er trimestre 2010, 75 221 euros. ****************************** Considérant qu'aux termes de l'article 991 du code général des impôts, toute convention d'assurance conclue avec une société, une compagnie d'assurances ou tout autre assureur est soumise à une taxe annuelle et obligatoire perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l' assureur; Considérant que la taxation des contrats d'assurance automobile est régie par l' article 1001,50 bis du code général des impôts, qui, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que le taux de la taxe spéciale sur les contrats d' assurance est fixé à 18 % pour « les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur », tandis que l'article 1001,60 du même code précise que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est par ailleurs fixé à 9 % « pour toutes autres assurances » ; Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, l'article 1001, 5 0 bis qui déroge au droit commun des contrats d'assurance est d' interprétation stricte ; Considérant que, selon la doctrine administrative applicable à la période vérifiée, « le taux de 18 % s'applique à tous les contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative ; Considérant que les dispositions de l'article 1001,5 bis n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile ou portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; Considérant qu'il est constant que les garanties proposées par la société LGI à compter de janvier 2008 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1001, 50 bis du code général des impôts ; Considérant, s'agissant des polices n°100.702 et 101.091, que la société DIAC est le souscripteur du contrat, souscrit au profit des personnes auxquelles elle accorde un crédit dans le but de financer l' acquisition d'un véhicule bénéficiant d'une garantie contractuelle " pièces et main d'oeuvre" ; qu'elle offre une garantie "pannes mécaniques" couvrant le remboursement des frais (pièces et main d'oeuvre) occasionnés par la remise en état des véhicules garantis, le cas échéant également des frais de dépannage et de remorquage, consécutifs à une panne mécanique des organes des véhicules énumérés au contrat, le terme panne étant entendu comme le bris mécanique ou le dommage électrique d'un organe garanti provoquant un arrêt soudain du fonctionnement normal du véhicule ; que le bénéfice de l'assurance est attribué sauf exclusions territoriales prévues au contrat, au réparateur membre du réseau Renault, pour le compte de l'assuré ; Considérant que la société Diac, accorde ainsi aux acquéreurs de véhicules dont l'acquisition est financée par un crédit la garantie de prise en charge pendant une durée déterminée des pannes mécaniques survenant sur ces véhicules ; que, parallèlement à cet engagement contractuel au profit de ces personnes, elle a souscrit auprès de la société LGI, une assurance afin de se prémunir financièrement de la mise en jeu de cette garantie offerte aux acquéreurs ; Considérant que cette police permet donc à la société Diac de ne pas avoir à supporter la perte financière relative à des prestations de service en matière de mécanique automobile, qu' elle devrait prendre en charge en exécution de la garantie qu'elle accorde ; Considérant que non seulement la garantie "pannes mécaniques" est mobilisable indépendamment des garanties principales, dont elle ne constitue nullement une extension, des contrats d'assurance automobiles tels que définis par la doctrine administrative elle-même mais encore son bénéfice est exclu dans le cas de perte ou dommage dus partiellement ou totalement à un accident du véhicule ; Considérant que la seule circonstance que la garantie "pannes mécaniques" puisse jouer à l' 'occasion d'un sinistre concernant un véhicule à moteur ne suffit pas à lier son sort de manière indissociable à celui des assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; Considérant que ces polices dont l'objet est de garantir la société DIAC de la perte financière consecutive à la garantie qu'elle accorde ne relèvent donc pas de l'article 1001, 5° bis précité ; Considérant, s'agissant des polices n°101'088 et 101'106 souscrites par la société Volkswagen Finance, que le mécanisme est identique ; que le contrat permet à la société d'obtenir le remboursement des frais (pieces et main d'oeuvre) occasionnés par la remise en état, à la suite d'une panne mécanique garantie, des organes des véhicules garantis énumérés ; Considérant qu'il en est de même des polices n°101'100, 101'107, 101'088 et 101 106 souscrites par la société Volkswagen France qui prévoient la prise en charge des pertes financières subies par la société du fait de la mise en jeu de la garantie qu'elle accorde à ses clients assurés ; Considérant que le schéma des polices n°101'014 et 101'112 souscrites par les sociétés Toyota France et Toyota France Financement est identique; qu'elles ont pour objet de garantir la perte financière subie par le concessionnaire ou le réparateur du fait de la mise en jeu de la garantie consentie par la société ; Considérant que ces polices s'analysent donc en une garantie financière destinée à couvrir les frais susceptibles d'être exposés par les sociétés, les concessionnaires ou les réparateurs lorsqu'ils prennent en charge des réparations qu'ils se sont engagées à fournir à leurs clients ; qu'il s'agit donc d'assurances destinées à couvrir des pertes pécuniaires et non des dommages aux véhicules ; Considérant que l'analyse de ces polices démontre que le sort des garanties ainsi souscrites n'est nullement indissociable de celui des assurances contre les risques relatifs aux véhicules ; Considérant que ces polices n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 1001,5° bis du CGI ; Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé ; Consdérant que l'appelant devra payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépatibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant': Condamne l'administrateur général des finances publiques chargé de la Direction de contrôle fiscal Ile de France à payer à la société London general insurance company limited une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne l'administrateur général des finances publiques chargé de la Direction de contrôle fiscal Ile de France aux dépens, Autorise Maître X... à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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