Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eric X...,
2 / Mme Eve Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 février 2000 par le juge du tribunal d'instance de Toulouse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution au profit :
1 / de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., 143, 31014 Toulouse Cédex 6,
2 / de la trésorerie Toulouse Côte Pavée, dont le siège est ...,
3 / du Crédit mutuel Toulouse Saint-Agne, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est :
33733 Bordeaux Cédex 9,
5 / de la Banque populaire Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ... Toulouse Cédex,
6 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège est Agence de Toulouse Saint-Michel: 31400 Toulouse,
7 / de la société Finaref recouvrement, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Créatis, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de la société Sogefinancement, société anonyme, dont le siège est ...,
11 / de la société Pass S2P, société anonyme, dont le siège est ...,
12 / de la société Cetelem, société anonymedont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de premier président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre la décision rendue le 17 février 2000 par le juge de l'exécution de Toulouse, laquelle a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisé par la dissimulation de leur endettement ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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