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Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-17.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.399

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières, ensemble l'article 141 du Traité CE ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant ; que, par décision du 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré ces dispositions illégales, comme introduisant une discrimination entre agents féminins et agents masculins incompatible avec les dispositions du second, en ce "qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein d'EDF pendant plus de trente ans, M. X... a sollicité, à effet du 1er février 2003, l'attribution d'une pension de retraite au titre du régime spécial des industries électriques et gazières ; que le bénéfice de la bonification d'âge et de carrière lui ayant été refusé, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que, statuant sur l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a considéré qu'étaient licites et réguliers les dispositifs de compensation des inégalités de fait dont sont l'objet les femmes et que, la bonification d'âge et de carrière ne trouvant sa justification que dans la nécessité de compenser des désavantages de carrière constatés chez les mères de famille, le bénéfice de celle-ci ne peut pas être accordé au requérant ; Qu'en se prononçant ainsi par des considérations inopérantes, alors que les dispositions du statut du personnel des industries électriques et gazières avaient été déclarées illégales comme incompatibles avec l'article 141 du Traité CE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la CNIEG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNIEG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

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