Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/ 303
N° RG 20/00291 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMZY
Société [Adresse 2]
C/
[E] [U]
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume FABRICE
Me Pauline REGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 22 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17-002157.
APPELANT
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis à [Localité 4] [Adresse 2] et [Adresse 5] - [Localité 4], agissant par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3], priser en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline REGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [I] [S], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [U] désigné à cette fin par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 12/09/2018
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline REGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude PONCET, Vice président placé chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] est propriétaire du lot n° 102 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 2] situé à [Localité 4]. Revendiquant une dette de charges et provisions, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en paiement d'une somme principale de 4718,44 € le 8 juin 2017 devant le tribunal d'instance de Marseille.
Retenant l'ouverture au 8 octobre 2014 d'une procédure de redressement judiciaire et l'absence de bien-fondé de la créance de charges nées postérieurement, la juridiction d'instance par jugement contradictoire du 26 décembre 2017 a :
'déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] ;
'dit n'y avoir lieu à désigner un conciliateur de justice ;
'dit que le syndicat des copropriétaires n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [E] [U] et qu'en conséquence la créance antérieure du syndicat au 1er octobre 2014 lui est inopposable ;
'dit que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance pour la période postérieure du 1er octobre 2014 au 5 avril 2017 ;
'débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
'condamné le même à rembourser à M. [E] [U] la somme de 4631,93 € et à payer celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
'ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision le 23 février 2018. Aux termes d'une ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 19 octobre 2018, la procédure a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile.
Elle a été remise au rôle le 6 janvier 2020 à la demande du syndicat des copropriétaires qui demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 décembre 2019 de :
vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
vu la sommation de payer les charges de copropriété du 24 janvier 2017,
vu le courrier aux fins de tentatives préalables de conciliation du 14 mars 2017,
vu les pièces produites,
'infirmer le jugement déféré ;
'en tout état de cause, « dire et juger » que les sommes dans le paiement est demandé sont exigibles et non contestables ;
'« dire et juger » que le syndicat des copropriétaires et bien fondées en son action ;
'en conséquence, sous réserve d'actualisation, fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à la somme de 4718,44 € arrêtée au 5 avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 ;
' condamner M. [E] [U] au paiement des sommes de 1500 € pour résistance abusive et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'« dire et juger » qu'à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées, il sera fait application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
' condamner M. [E] [U] aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.
Au soutien de son appel, le syndicat fait valoir principalement qu'il justifie de l'exécution du jugement appelé, que les sommes réclamées sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, qu'il verse les justificatifs de sa créance et que la résistance au paiement de l'intimé est ainsi abusive.
Le 12 septembre 2018 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [E] [U] et a désigné Me [I] [S] en qualité de liquidateur ; ce dernier a été attrait à la procédure par assignation du 28 février 2020.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le liquidateur demande à la cour de :
vu l'article 1353 du code civil,
vu les articles 696, 699,700 et 803 du code de procédure civile,
vu les articles L 622-17, L 622-21,I, L 622-26 du code de commerce,
vu les jugements du tribunal de commerce de Marseille en dates des 8 octobre 2014 et 12 septembre 2018,
vu les pièces versées aux débats,
'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
'confirmer le jugement déféré ;
'« constater » l'attitude particulièrement déloyale du syndicat des copropriétaires et sa mauvaise foi manifeste ;
'en conséquence, le condamner à payer à M. [E] [U] les sommes de 2000 € pour préjudice moral et financier et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
'condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Maître [I] [S] ès-qualités la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec bénéfice de recourement direct.
Le liquidateur soutient principalement que la créance non déclarée du syndicat au passif de la procédure collective est inopposable, que cette inopposabilité englobe le passif professionnel et personnel, que les charges postérieures résultant de relevés informatiques ne sont pas justifiés, que le compte individuel de M. [E] [U] intègre de multiples frais annexes non fondés, que l'ancien syndic Citya également gestionnaire de son appartement a procédé à des compensations irrégulières entre les charges prétendument dues et les loyers encaissés et que cette attitude déloyale et abusive justifie l'allocation de dommages-intérêts.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires ne s'étant pas opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2023, une nouvelle clôture de l'instruction est prononcée le 19 juin 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la procédure :
En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.
Sur le paiement des charges de copropriété :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.
En l'espèce, la procédure est déférée à la cour dans les mêmes termes et au soutien des mêmes pièces que celles examinées par le premier juge. Or :
-il est constant, en lecture de l'article L 622-26 du code de commerce que le syndicat qui n'a procédé à aucune déclaration au passif du redressement judiciaire ne peut se prévaloir d'une créance de charges et provisions antérieure au 1er octobre 2014 ;
-le 24 janvier 2017 le syndic a réclamé paiement d'une somme principale de 3086,38 € en se prévalant d'un décompte individuel de charges faisant état d'un solde antérieur débiteur de 8358,80 € au 1er octobre 2013 (cf sommation de payer figurant en pièce n°3 de son dossier) puis a mis en demeure M. [E] [U] de régler celle de 8719,66 € par courrier recommandé du 14 mars 2017 sans expliquer en quoi la dette aurait triplé en deux mois ;
-le dernier décompte figurant en pièce n°4 du même dossier intègre de multiples frais d'huissiers, d'avocat, de mises en demeure, de contentieux et d'intérêts de retard sans la moindre justification alors qu'ils représentent trois quarts de la créance prétendue ;
-le syndic de copropriété Citya, également gestionnaire du lot de l'intimé, a procédé à des compensations avec les revenus provenant de sa location au mépris des règles de la procédure collective rappelées ci-dessus.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas sa créance postérieure au redressement judiciaire.
Sur les demandes annexes :
La confirmation du jugement rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts soutenue par le syndicat des copropriétaires.
Le remboursement de sommes au profit de M. [E] [U] ayant été exécuté, la preuve d'un préjudice financier résiduel n'est pas établie ; de même le préjudice moral allégué n'est objectivé par aucune pièce. Il n'y a donc pas lieu à paiement de dommages-intérêts complémentaires à son profit.
En revanche, il est constant que le liquidateur a été contraint d'exposer des frais de conseil et de représentation pour assurer la défense de son administré justifiant sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat qui succombe dans son recours est condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] et Me [I] [S], ès-qualité de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à payer à Maître [I] [S] en cette même qualité la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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