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Cour de cassation, 01 juin 1993. 91-12.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.518

Date de décision :

1 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant à Pamiers (Ariège), lieudit Les Pujols, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 18/ du Trésor public, administration des Impôts, représenté par M. le directeur des services fiscaux de l'Ariège, domicilié à Foix (Ariège), ..., et par M. le receveur principal des Impôts de Pamiers, domicilié à Pamiers (Ariège), ..., 28/ de Mme Marcelle X..., veuve Y..., demeurant à Laroque d'Olmes (Ariège), hôtel de la Cité, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du Trésor public, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Toulouse, 17 décembre 1990) d'avoir déclaré inopposable au Trésor public comme faite en fraude de ses droits la vente consentie par Mme X... veuve Y... à M. Z... d'un certain nombre de parts de sociétés alors, selon le pourvoi, que pour justifier d'un préjudice, lequel constitue une condition indispensable à la mise en oeuvre de l'action paulienne, le créancier doit apporter la preuve que l'acte litigieux a créé ou augmenté l'insolvabilité de son auteur ; que la cour d'appel, qui a relevé que la cession des parts de la société exploitant le fonds de commerce avait eu lieu moyennant le prix de 25 000 francs et que celle des parts sociales de l'immeuble était intervenue pour le prix de 100 000 francs, n'a pas constaté que Mme Y... avait cédé ses parts à un prix inférieur à la valeur desdites parts ; qu'au vu des constatations de l'arrêt, Mme Y... ne s'était pas appauvrie, le fait de ne pas être imposable n'étant pas synonyme d'insolvabilité ; que la cour d'appel, en ne justifiant pas du préjudice subi par le Trésor public par suite de l'appauvrissement de Mme Y..., qui n'avait pas cédé des biens pour un prix inférieur à leur valeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel concernant le préjudice causé au créancier par l'aliénation litigieuse, M. Z... s'était borné à contester que celle-ci ait entraîné l'insolvabilité de Mme Y..., laquelle avait conservé une activité professionnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen relatif au prix de la cession par rapport à la valeur des parts cédées est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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