Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MARCHE DE LA POCHETTE SOLDEE, ayant son siège social à Paris (8e), ... (Yonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1985, par le conseil de prud'hommes de Peronne (section encadrement), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Albert (Somme), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la société MP Salomé en qualité de représentant, est passé, le 3 juin 1985, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société "Marché de la pochette soldée" (MPS), qui l'a congédié le 23 juin ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société MPS fait grief au jugement d'avoir considéré qu'elle n'avait pas comparu et de l'avoir condamnée à payer à M. X... deux sommes à titre de salaire et pour inobservation de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond auraient dû prendre en considération les explications qu'elle avait adressées au conseil de prud'hommes par lettre recommandée ; alors, d'autre part, que M. X... avait été rempli de ses droits ; qu'en effet, il n'avait réclamé, le 21 août 1985, que son salaire, une attestation destinée à l'ASSEDIC et un bulletin de paie, qui lui ont été adressés le 4 septembre ; alors, en outre, que M. X... n'ayant été lié à la société MPS que du 3 au 23 juin, il était à cette dernière date en période d'essai, à laquelle il pouvait être mis fin par l'une ou l'autre des parties au contrat sans formalité ni indemnité ;
Mais attendu, d'une part, que l'envoi des conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution ; qu'ainsi, en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen, n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement a condamné la société MPS à payer à M. X... outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme à titre de dommages-intérêts pour "rupture abusive" ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif concernant la faute ou l'abus de droit qu'aurait commis la société et le préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'aurait subi M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné la société MPS à payer à M. X... 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 16 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Peronne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
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