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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.627

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Georgette Z..., demeurant ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendiare X..., les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que les juges du fond qui étaient saisis par Mme Z... d'une demande en paiement d'une somme représentant selon elle le montant de deux chèques, pour la payer de ses droits de communauté ont appréciant souverainement les éléments de preuve produits, estimé qu'elle ne justifiait pas de sa créance ; qu'ainsi le moyen manque en fait dans ses deux premières branches ; Attendu d'autre part, qu'il ne peut être fait grief au juge qui a donné à sa décision le fondement juridique découlant des faits allégués d'avoir tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu enfin que le moyen pris en sa dernière branche s'attaque à un motif de l'arrêt qui n'est pas le soutien de sa décision ; qu'il ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz