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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-42.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.900

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Buc (Yvelines), résidence du Val de Bièvre, n° 13, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Société nouvelle blanchisserie pasdeloup, dont le siège est à Buc (Yvelines), rue des Frères Robin, n° 7, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1988), M. X..., embauché le 1er mai 1985, en qualité de chef d'atelier par la Société nouvelle blanchisserie X..., a été licencié le 18 novembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si la réorganisation de l'entreprise n'avait pas inéluctablement entraîné des difficultés parmi lesquelles des malfaçons et le départ de certains clients, que M. X... était dans l'impossibilité de régler, eu égard aux pouvoirs qui lui avaient été conférés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les dirigeants aient fait preuve dans la gestion de l'entreprise d'une incurie, génératrice des manquements constatés et que le salarié avait été incapable de mener à bien la tâche pour laquelle il avait été engagé, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société nouvelle blanchisserie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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