Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILS6
AFFAIRE :
S.A.S. LE KECHMARA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cet qualité au siège social, RCS LIMOGES 803419332
C/
M. [V] [W]
Veuillez trouver ci joint ma constitution pour Monsieur [V] [W]
CV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, Me Delphine DUDOGNON, avocat,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
---===oOo===---
Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. LE KECHMARA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cet qualité au siège social, RCS LIMOGES 803419332, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 04 JUILLET 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [V] [W] né le 29 Septembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 23 novembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [W] a été employé à temps plein par le restaurant 'Le Marakech' à [Localité 3] (87), en qualité d'aide-cuisinier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2005 au 31 mars 2017, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
A compter du mois de septembre 2017, M. [V] [W] a à nouveau travaillé pour le compte de la société LE KECHMARA (la SAS) exploitant désormais ledit restaurant, ce jusqu'au 26 mai 2019, date à laquelle il a été mis fin à la relation de travail.
Des différends sont alors survenus concernant la situation contractuelle de M. [W] au cours de cette seconde période de travail.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une requête reçue le 09 février 2021 aux fins d'obtenir, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, celui des sommes lui restant dues à raison de la requalification et des heures supplémentaires effectuées, et la communication, par la SAS LE KECHMARA, des fiches de pointage pour la période de septembre 2017 à mai 2019.
Par jugement du 04 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [V] [W] ;
- requalifié le contrat de travail de ce dernier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 01 septembre 2017 au 31 mai 2019 ;
- condamné la SAS LE KECHMARA à lui verser les sommes suivantes :
' 10 892,83 € brut au titre du rappel de salaire + 1 089,28 € brut au titre des congés payés,
' 5 794,84 € brut au titre des heures supplémentaires + 579,48 € brut au titre des congés payés ;
- condamné la SAS LE KECHMARA à remettre à M. [V] [W] les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision à intervenir ;
- débouté M. [V] [W] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de prononcer la liquidation de l'astreinte, d'ordonner l'exécution provisoire, d'accorder des intérêts au taux légal, d'accorder l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [V] [W] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS LE KECHMARA aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels de l'exécution forcée de la présente décision ;
- débouté la SAS LE KECHMARA de l'ensemble de ses demandes.
La SAS LE KECHMARA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [O] [W], a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 août 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2023, la SAS LE KECHMARA demande à la cour :
- de dire son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, de :
- dire que M. [V] [W] était bien engagé en qualité d'extra du mois de septembre 2017 au mois de mai 2019, et n'y avoir lieu à requalification ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, y compris au titre de l'appel incident, comme étant prescrites ou non fondées y compris au titre de l'article 700;
- confirmer en tant que de besoin le jugement sur le surplus, notamment quant aux dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- condamner M. [V] [W] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sur la période litigieuse, M. [W] n'a été embauché qu'en qualité d'extra, ainsi que mentionné sur ses bulletins de salaire ;
- des déclarations préalables à l'embauche (DPAE) régulières ont été effectuées préalablement à chaque embauche en extra ;
- M. [W] ne travaillait pas à temps complet ; sur ce point, elle précise que les extras n'utilisaient pas la pointeuse ainsi qu'il ressort de deux attestations ;
- ce dernier n'a effectué aucune heure supplémentaire, toute demande antérieure au 08 février 2018 étant au surplus prescrite ; elle indique en outre qu'il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires et à permettre à l'appelante de répondre sur ce point ;
- outre l'absence effective de travail dissimulé, l'infraction ne peut être qualifiée à l'encontre de l'employeur faute d'élément intentionnel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 03 janvier 2023, M. [V] [W] demande à la cour de :
- débouter la SAS LE KECHMARA de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires;
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé, d'accorder des intérêts au taux légal et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirmer sur ces points ;
Statuant à nouveau, de :
- condamner la SAS KECHMARA à lui verser les sommes suivantes :
' 10 700 € (correspondant à 06 mois de salaire, base temps complet) d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
' 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés en première instance ;
' 2 500 € sur le même fondement pour ses frais de défense en cause d'appel ;
- juger que les sommes au paiement desquelles la SAS LE KECHMARA est condamnée sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;
- condamner la SAS LE KECHMARA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- en l'absence de contrat de travail écrit, son contrat de travail doit nécessairement être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, lequel doit être rédigé dans les formes prévues par l'article L. 1242-2 3° du code du travail ;
- il apporte la preuve, non seulement d'avoir effectué un temps plein, mais encore d'avoir également effectué des heures supplémentaires, pour lesquelles il n'a pas été rempli de ses droits ; il sollicite donc la transmission, par l'employeur, des fiches de pointage ;
- l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi par la différence entre le bulletin de salaire et la réalité du travail effectué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions déposées telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande en requalification du contrat de travail :
1 - Sur la nature du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, ' sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois '.
Or, le premier alinéa de l'article L. 1242-12 du même code dispose que, ' le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée '.
En l'absence de document écrit, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'employeur s'analyse donc en contrat de travail à durée indéterminée ; les déclarations préalables à l'embauche (DPAE) effectuées avant chaque période travaillée et les mentions portées sur le bulletin de salaire sont inopérantes à démontrer l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée.
2 - Sur la nature du contrat de travail à durée indéterminée :
L'article L. 3123-6 du code du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence de contrat écrit mentionnant tant la durée que la répartition du travail fait ainsi présumer que l'emploi est à temps complet ; c'est donc à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (C. Cass., Soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-24.194 et 30 juin 2021, pourvoi n° 19-24.408).
Au cas d'espèce, la SAS LE KECHMARA verse aux débats la copie de l'ensemble des bulletins de salaire qu'elle a établis sur la période considérée, ainsi que les reçus pour solde de tout compte correspondants, desquels il ressort que l'emploi en qualité d'extra est explicitement mentionné sur les bulletins de salaire.
Cependant, le nombre d'heures de travail porté sur les bulletins de salaire est inopérant à établir, d'une part la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition. Le fait que M. [V] [W] ait fait valoir ses droits à retraite est en outre sans conséquence à cet égard.
Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges en ce qu'il a requalifié le contrat de travail liant la SAS LE KECHMARA et M. [V] [W] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre le 01 septembre 2017 et le 31 mai 2019.
- Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail :
1 - Au titre du salaire :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, ' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable '.
La SAS LE KECHMARA, en réponse à la demande présentée par M. [W], expose que les personnels employés en qualité d'extra n'utilisaient pas la pointeuse mais établissaient, pour le calcul de leur temps de travail, un document manuscrit rangé dans un porte-vue, comme en attestent MM. [M] [X] et [U] [Y]. En tout état de cause, elle déclare ne pas avoir conservé ces documents.
La SAS LE KECHMARA se trouve donc dans l'impossibilité de fournir au juge quelque élément que ce soit de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En conséquence de la requalification du contrat de travail de M. [W], il convient de calculer ainsi les salaires dus à ce dernier, au regard d'une durée légale de travail fixée à 35 heures:
période
h/mois sur fiche de paie
Taux horaire
brut payé
(en €)
temps complet
heures non décomptées
restant dû
(en €)
congés payés afférents (en €)
septembre 2017
50
11,983
599,16
151, 67
101 , 67
1 218,31
121,83
octobre 2017
50
12,054
602,69
'
101, 67
1 225,53
122,55
novembre 2017
84
12,006
1008,48
'
67, 67
812,45
81,24
décembre 2017
105
12,115
1 272,12
'
46, 67
565,41
56,54
janvier 2018
92
11,809
1 086,44
'
59, 67
704,64
70,46
février 2018
mars 2018
54
11,806
637,50
'
97 , 67
1 153,09
115,31
avril 2018
144
11,806
1 700,00
'
07 , 67
90,54
9,05
mai 2018
170
11,806
2 010,67
'
0
- 216,40
(heures supp)
- 21,64
juin 2018
124
11,806
1 474,63
'
27 , 67
326,67
32,67
juillet 2018
50
11,806
589,60
'
101 , 67
1 200,32
120,03
août 2018
septembre 2018
110
11,806
1 297,15
'
41, 67
491,96
49,20
octobre 2018
130
11,633
1 512,31
'
21, 67
252,09
25,21
novembre 2018
130
11,924
1 550,17
'
21, 67
258,39
25,84
décembre 2018
120
11,651
1 398,08
'
31, 67
368,99
36,90
janvier 2019
105
11,676
1 226,02
'
46, 67
544,92
54,49
février 2019
90
11,721
1 054,89
'
61, 67
722,83
72,28
mars 2019
119
11,712
1 393,74
'
32, 67
382,63
38,26
avril 2019
97
10,560
1 024,29
'
54 , 67
577,32
57,72
10 679,69
1 067,94
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS LE KECHMARA à payer à Monsieur [V] [W] les sommes suivantes :
- 10 679,69 euros brut au titre du rappel de salaires,
- 1 067,94 euros brut au titre des congés payés afférents,
soit la somme totale de 11 747,63 euros brut.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte' .
En conséquence, la présente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date d'envoi des convocations devant le conseil de prud'hommes de Limoges.
2 - Au titre des heures supplémentaires :
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer '.
M. [V] [W] a saisi la juridiction prud'homale le 09 février 2021, de sorte que toute réclamation d'une somme qui aurait été due trois ans avant cette date est prescrite: M. [W] n'est donc pas recevable à solliciter le paiement d'éléments de salaire antérieurs au 09 février 2018.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.(C. cass., Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.137).
En l'espèce, M. [V] [W] verse aux débats, outre les calculs auxquels il a lui-même procédé dans ses écritures, l'attestation établie le 15 août 2020 par M. [V] [B], également aide-cuisinier, lequel affirme que l'appelant 'a travaillé au restaurant 'Le Marakech' en 2017-2018-2019. Il était employé à plein temps. Il pointait quatre fois par jour avec les horaires suivants : 9 h 30 entrée le matin, 14 h 30 sortie de l'après-midi, 19 h 00 entrée du soir, 23 h 30 sortie du soir '.
Cette attestation, très générale dans ses termes, ne précise pas les dates de début et de fin du contrat de travail de M. [W], non plus que ses jours de travail ; elle n'indique pas davantage s'ils avaient tous deux les mêmes jours et les mêmes horaires de travail, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a constaté personnellement ce dont il atteste ; enfin, alors même que les horaires et les durées des services dans la restauration sont fréquemment variables, ceux mentionnés par M. [B] sont particulièrement réguliers, notamment pour ce qui concerne les heures supplémentaires.
Afin d'asseoir ses prétentions, il sollicite la transmission, par l'employeur, des fiches de pointage attestées par M. [B] et qu'il affirme avoir utilisées.
M. [W] précise que ses horaires de travail, d'une durée totale de 40 heures 30, étaient les suivants, pour une durée légale de travail de 35 heures par semaine :
- les mercredis, jeudis, samedis et dimanches : de 9 heures 30 à 14 heures 30 (avec une pause de 30 minutes), soit 09 heures par jour,
- les vendredis : de 19 heures à 23 heures 30, soit 4 heures 30.
M. [W] ne produit aucune autre pièce permettant à la SAS LE KECHMARA de répondre utilement à ses prétentions, notamment sur ce qui concerne la récurrence et la régularité de ses heures supplémentaires.
De son côté, la SAS LE KECHMARA produit aux débats les différents bulletins de salaire établis pour la période litigieuse ainsi que, dans la plupart des cas, les soldes de tout compte correspondant, signés de la main de M. [W].
Elle produit également les attestations établies par MM. [M] [X] et [U] [Y], tous deux employés en qualité d'extras, certes sur des périodes différentes de celles pendant lesquelles M. [W] était lui-même employés, qui indiquent que les extras n'étaient pas soumis au pointage.
Elle affirme donc être dans l'impossibilité de produire les fiches de pointage réclamées par la partie adverse.
Si l'absence de contrat de travail écrit conduit nécessairement, en application des dispositions des articles L. 1242-12 et L. 3123-6 du code du code du travail, à requalifier le contrat de travail litigieux en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et donc, de facto, à condamner l'employeur à payer au salarié l'intégralité du salaire dû à ce titre quelqu'ait été, en réalité, les horaires de travail de ce dernier, la production des bulletins de salaire établis pour le compte de M. [W], accompagnés d'un solde de tout compte signé de la main du salarié établit que ce dernier a effectivement reçu les sommes portées au bulletin de salaire : il considérait donc que la rémunération correspondait au temps de travail effectivement accompli.
Or, au regard de ces documents, M. [W] n'a accompli des heures supplémentaires qu'au mois de mai 2018 : il a en effet effectué 170 heures de travail pour une durée légale de 151 heures 67, soit 18 heures 33 supplémentaires.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la SAS LE KECHMARA à verser à M. [V] [W] la somme de 216,40 euros brut en paiement des heures supplémentaires effectuées, outre celle de 21,64 euros brut au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021.
En revanche, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la SAS LE KECHMARA à remettre à M. [V] [W] les bulletins de salaire rectificatifs correspondants et les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision.
- Sur les demandes au titre du travail dissimulé :
L'article L. 1222-1 du code du travail pose que ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient donc à M. [V] [W] de démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS LE KECHMARA.
Au cas d'espèce, M. [W] procède par affirmations, estimant que l'employeur se serait intentionnellement affranchi des obligations contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Or, la SAS LE KECHMARA a procédé mensuellement à des déclarations préalables à l'embauche pour M. [W] et a établi tout aussi régulièrement des bulletins de salaire ; par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle aurait manqué à son obligation de procéder aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des différents organismes compétents.
M. [V] [W] sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 04 juillet 2022 confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS LE KECHMARA, qui n'obtient pas gain de cause, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte-tenu des démarches judiciaires que M. [V] [W] a dû accomplir, l'équité commande de faire droit à la demande qu'il a présentée de ce chef.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée et de condamner la SAS LE KECHMARA à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en première instance.
Au surplus, la SAS LE KECHMARA sera également condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail liant la SAS LE KECHMARA et M. [V] [W] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre le 01 septembre 2017 et le 31 mai 2019 ;
- condamné la SAS LE KECHMARA à remettre à M. [V] [W] les bulletins de salaire rectificatifs correspondants et les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision ;
- débouté M. [V] [W] de sa demande en dommages-intérêts au titre du travail dissimulé ;
- condamné la SAS LE KECHMARA aux entiers dépens ;
L' INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS LE KECHMARA à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes au titre des salaires dus :
- 10 679,69 euros (dix mille six cent soixante dix neuf euros et soixante neuf centimes) brut au titre du rappel de salaires,
- 1 067,94 euros (mille soixante sept euros et quatre vingt quatorze centimes) brut au titre des congés payés afférents,
soit la somme totale de 11 747,63 euros (onze mille sept cent quarante sept euros et soixante trois centimes) brut ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE la SAS LE KECHMARA à verser à M. [V] [W] la somme de 216,40 euros (deux cent seize euros et quarante centimes) brut en paiement des heures supplémentaires effectuées, outre celle de 21,64 euros (vingt un euros et soixante quatre centimes) brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021.
CONDAMNE la SAS LE KECHMARA aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS LE KECHMARA à payer à M. [V] [W] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et celle de 2 000 (deux mille) euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.