Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/00419 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUP6
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [Y] [T] [L]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume GUILLUY de la SCP GUILLUY TIMMERMAN, avocats au barreau de DUNKERQUE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] et Mme [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. .
Ils sont les parents de :
- [D], né le [Date naissance 1] 2002, majeur,
- [R], né le [Date naissance 2] 2006, majeur.
Par acte du 27 février 2023, Mme [L] a assigné son conjoint en divorce.
Par acte croisé du 1er février 2023, M. [J] a assigné son épouse en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 23 novembre 2022,
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’épouse,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
- prise en charge par M. [J] du remboursement Crédipar afférent à sa voiture, soit 159,42 € par mois,
- prise en charge par moitié par chacun des époux des prêts Consumer Finance de 128,33€ et de 142,22 € par mois ainsi que du prêt immobilier de 875,24 € et de l’assurance de prêt 113,40 € par mois ;
- attribué à M. [J] la jouissance du véhicule automobile C3 à charge pour lui d’assumer le loyer Crédipar y afférent,
- attribué à Mme [L] la jouissance du véhicule automobile C4 Picasso,
- constaté que l’autorité parentale sur [R], s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon des modalités classiques,
- condamné M. [J] à payer à Mme [L] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et ce à compter du 27 janvier 2023,
- constaté que M. [J] propose de prendre en charge par moitié les frais d’activités extra-scolaires, les frais de scolarité privée le cas échéant, les frais médicaux non remboursés et le permis de conduire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 octobre 2023 pour les conclusions au fond de Mme [L].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Mme [L] demande de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obkilfation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- reporter les effets du divorce quant aux biens au 23 novembre 2022,
- reconduire les mesures provisoires au sujet de [R],
- débouter M. [J] de sa demande de modification de la contribution alimentaire,
- débouter M. [J] de ses plus amples demandes,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2024, M. [J] demande de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- dire que Mme [L] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 23 novembre 2022,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de [R] au domicile maternel,
- dire que ses droits de visite et d’hébergement s’exerceront comme suit :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances les années impaires,
- pendant les vacances estivales :
- les années paires : les premier et troisième quarts ;
- les années impaires : les deuxième et quatrième quarts ;
- dire que dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères au domicile de sa mère de 10 h à 18 h et le jour de la fête des pères au domicile de son père de 10 h à 18 h,
- dire qu’il versera à Mme [L] une contribution à l’entretien et l’éducation de [R] à hauteur de 150 euros,
- dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des époux (activités extra-scolaires, frais de scolarité privée le cas échéant, frais médicaux non remboursés, permis de conduire),
- statuer comme de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 27 janvier 2023 ,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (59),
et
Mme [W] [Y] [T] [L]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 10] (59),
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence de [R], devenu majeur en cours d’instance ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à Mme [W] [L] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] [J] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [V] [J], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties sur le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à [R] (frais d’activités extra-scolaires, frais de scolarité privée le cas échéant, frais médicaux non remboursés et permis de conduire) ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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